Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013543
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ABDM MENUISERIES
Etablissement : 82081764100013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
accord d’entreprise relatif a l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société ABDM MENUISERIES,
SAS (Société par Actions Simplifiées)
immatriculée auprès du RCS de Bordeaux sous le numéro : 820817641
située 53 AV DE LA FORET 33320 EYSINES
représentée par M. X agissant en qualité de Président,
d'une part,
ET,
les salariés de la Société ABDM MENUISERIES, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail et d’en formaliser les règles applicables.
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise, et de CSE, la Direction de la Société ABDM MENUISERIES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vue de son approbation par voie de referendum conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail.
La Société ayant une activité rendant impossible la détermination d’un temps de travail hebdomadaire fixe, oscillant entre journées de forte activité et journées de faible activité selon les différents chantiers à exécuter, le présent accord a pour objectif de permettre à la Société d’aménager le temps de travail de ses salariés sur un mois civil, de façon à ce que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence.
Parallèlement, le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés remplissant les conditions, l’acquisition et la prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
C’est donc dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie du mois civil, le présent accord contient les dispositions prenant en compte cette particularité.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée du travail des salariés sera le mois civil (du 1er jour du mois en cours au dernier jour).
La première période de référence débute au 1er juin 2023.
ARTICLE 3 – Calcul des heures supplémentaires
Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont calculées à la fin de la période de référence, soit, à la fin du mois civil en cours.
Un mois civil compte en moyenne 4 semaines de 35 heures soit 140 heures travaillées (hors jours fériés, congés payés et arrêt maladie). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à compter de la 141ème heure mensuelle, sans pouvoir dépasser les durées maximales hebdomadaire de travail, et dans le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires fixés par la loi et les textes conventionnels applicables. Ce seuil étant calculé sur les heures réelles travaillées chaque mois.
ARTICLE 4 – Horaires de travail individuels
Chaque salarié se verra attribuer un emploi du temps au début de la période de référence. Cet emploi du temps sera fixé en principe comme suit pour chaque salarié :
Semaine 1 : 35 heures de travail
Semaine 2 : 35 heures de travail
Semaine 3 : 35 heures de travail
Semaine 4 : 42 heures de travail
Soit un total de 147 heures mensuelles.
Les salariés seront informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du salarié concerné, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen écrit (affichage, emploi du temps papier remis en main propre, mail).
ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront du lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail.
ARTICLE 6 – Arrivées, départ et absences en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ au cours de mois, la durée du travail du salarié est établie au réel du mois.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensualisé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensualisée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
ARTICLE 7 - Acquisition de JRTT
En lieu et place des majorations légales, les 7 premières heures supplémentaires donneront lieu à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ainsi, pour un mois de travail complet, le salarié acquiert 1 jour de JRTT. Les heures supplémentaires suivantes seront rémunérées au taux légal.
Les JRTT sont répartis en concertation entre le salarié et l’employeur. Ils sont pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Les JRTT acquis et non pris sur l’année N peuvent par exception, sur autorisation de l’employeur, être reportés sur l’année suivante N+1.
Dans le cas d'un mois incomplet effectué, en raison d’une ou plusieurs absences, d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année, le calcul du nombre de JRTT acquis sera effectué au prorata temporis arrondi à l'entier supérieur.
En cas de départ en cours d’année, si le solde de JRTT du salarié est positif, les JRTT non pris sont obligatoirement posés pendant le préavis ou délai de prévenance, sous réserve qu’il ne soit pas fait obstacle aux heures pour recherche d’emploi accordées par la loi et la convention collective en vigueur. En cas d’impossibilité, ces JRTT sont payés avec le dernier bulletin de salaire sous forme d’indemnité compensatrice.
En cas de solde négatif, le montant des JRTT dus à l’employeur sera imputé sur le solde de tout compte.
Exemple :
Les salariés effectuent 35 heures la première semaine, 42 heures la deuxième, 35 heures la troisième et 40 heures la quatrième. Au cours de la période de référence (mois civil), le salarié a donc travaillé 152 heures. Un mois complet correspond à 140 heures. Les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 141ème heure. Le salarié a donc réalisé 12 heures supplémentaires (152-140). Ainsi, 7 heures seront compensées par 1 JRTT de 7 heures et les 5 heures supplémentaires restantes seront quant à elles payées avec leur majoration de 25 %.
ARTICLE 8 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’évoquer les problématiques rencontrées par le salarié lors d’un entretien annuel avec l’employeur. Le salarié est invité, lors de cet échange avec l’employeur, à lui remonter tout problème ou dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord. Les parties auront alors l’opportunité, le cas échéant, d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 10 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ABDM MENUISERIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ABDM MENUISERIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ABDM MENUISERIES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ABDM MENUISERIES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.
ARTICLE 14 – Action en nullité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à EYSINES, le 15 05 2023…………………………….,
Pour les Salariés Pour la Société
(Procès-verbal des résultats du référendum annexé) M.X
Président
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