Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la modalité 2 de la convention collective Syntec" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042547
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASQUARE PARTNERS FRANCE
Etablissement : 82086372800037

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA MODALITE 2

DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

AsquarePartners.com

ENTRE

La Société ASQUARE PARTNERS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 820 863 728, dont le siège social est situé 1-7 Cours Valmy, 92923 Paris La Défense Cedex, représentée par , agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir aux fins des présentes.

Ci-après nommée la « Société »

d’une part,

ET

Les salariés de la présente société, après consultation et ratification à la majorité des deux tiers du personnel selon procès-verbal des résultats de la consultation du personnel annexé au présent accord

d’autre part,


PREAMBULE

La Société est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Convention collective nationale « Syntec ».

L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la convention collective nationale Syntec et des accords nationaux étendus application, en particulier l’accord du 22 juin 1999.

Ces accords prévoient un aménagement du temps de travail selon plusieurs modalités :

  • La modalité 1 « modalités standard », qui concerne les ETAM et certains cadres et prévoit une durée annuelle de 1610 heures ;

  • La modalité 2 « réalisation de missions » qui concerne les ingénieurs et cadres, et certains ETAM, qui prévoit un forfait en heures sur la semaine (de 35h à 38h30) avec un plafond annuel en jours ;

  • La modalité 3 « Jours complémentaires de repos » permettant de disposer de jours de repos complémentaires en contrepartie d’une récupération du temps correspondant, selon des modalités à définir par l’entreprise.

  • Le forfait annuel en jours, qui concerne les salariés relevant de la position 3 de la classification des cadres.

Seule la modalité « réalisation de missions » dite « modalité 2 » fait l’objet du présent accord.

Selon les dispositions de l’accord du 22 juin 1999, cette modalité 2 s’applique « aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). […] »

Au sein de la société ASQUARE PARTNERS FRANCE, les salariés cadres bénéficient d’une certaine autonomie et ne peuvent suivent strictement un horaire prédéfini. Compte tenu de l’organisation de la Société, de l’autonomie et de la nature des fonctions qui sont confiés aux salariés cadres, la « modalité 2 » est plus adaptée à ces salariés qu’un temps de travail standard à 35 heures.

Les salariés, pour leur part, sont attachés à bénéficier de droit à RTT, ce que leur permet cette « modalité 2 ». Ils ne pourraient pas bénéficier de RTT s’ils étaient à 35h.

Par conséquent, les parties ont décidé de conclure ensemble le présent accord d’entreprise en vue d’élargir les catégories de salariés éligibles à la « modalité 2 ».

Conformément aux articles L2232-21 et suivants du code du travail, la Société comptabilisant moins de 11 salariés, le présent accord a été soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.

Conclu au niveau de l’entreprise, le présent accord se substitue à la convention collective Syntec dans ses dispositions relatives à la « modalité 2 » (article 3 de l’accord national du 22 juin 1999) en ce qui concerne les salariés éligibles à la « modalité 2 ». Les autres dispositions de la convention collective ne sont pas modifiées.

IL A DONC ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des salariés éligibles à la modalité 2 « réalisation de missions » prévue par l’accord Syntec du 22 juin 1999.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ASQUARE PARTNERS FRANCE.

Article 2 – Salariés concernés

L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, bénéficiant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ne leur permettant pas de suivre strictement un horaire prédéfini.

Au sein de la société ASQUARE PARTNERS FRANCE, l’ensemble des salariés classifiés cadres répondent à cette définition. La « modalité 2 » peut être appliquée à l’ensemble des salariés classifiés ingénieurs et cadres (dès la position 1 du statut cadre) de la Convention collective « Syntec ».

Le fait que les salariés concernés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Article 3 – Modification du champ d’application de la modalité 2 « Réalisation de missions »

Par le présent accord, il est décidé que pour appliquer la « modalité 2 » et bénéficier des RTT qui y sont liés, les salariés concernés doivent uniquement bénéficier des minimas conventionnels de la convention collective des bureaux d’études, éventuellement augmentés des majorations pour heures supplémentaires applicables.

Dès lors, les conditions de rémunération suivantes imposées par la convention collective Syntec sont supprimées :

  • Rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ;

  • Rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel applicable au salarié concerné.

A l’exception de cette dérogation liée à la rémunération minimale, l’ensemble des autres dispositions de l’article 3 « réalisation de missions » de l’accord national Syntec du 22 juin 1999 restent applicables.

La mise en œuvre de cette modalité d’aménagement du temps de travail (« modalité 2 ») nécessite l’accord des salariés concernés, formalisé dans le contrat de travail ou par avenant. Les salariés ayant d’ores et déjà conclu un contrat de travail comportant cette « modalité 2 » n’auront pas besoin de réitérer leur accord suite à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la date son dépôt dans les conditions prévues par l’article 7 du présent accord.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment dans les mêmes formes que sa conclusion et dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société ou par les salariés représentant les deux tiers du personnel, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l'initiative des salariés doit s’effectuer collectivement et ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords », dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, avec les annexes nécessaires. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Ce dépôt sera accompagné copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Il sera également publié dans la base de données nationale en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également transmis, dans une version anonymisée, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, dans les conditions prévues par la convention collective nationale.

Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Paris La Défense (Puteaux),

Le 9 mai 2023,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société ASQUARE PARTNERS FRANCE

Président

Pour les salariés

Cf. Annexe : PV du résultat de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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