Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS" chez LPC VANVES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPC VANVES et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040344
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LPC VANVES
Etablissement : 82093609400011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS (2021-12-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés de l’UES LES PETITES CANAILLES, telles que visées par l’accord d’entreprise déterminant le champ de l’UES, Représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Dénommée ci-dessous « L’UES »,
D’une part,
ET,
Mme , Mme et Mme en leur qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25/02/2020.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place des contrats à durée indéterminée (CDI) intermittents.
Article 1 – Préambule
Dans une entreprise dont l’activité fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, tout en ayant des besoins permanent, le code du travail autorise l’embauche d’un salarié avec un contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail intermittent est une forme particulière du contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut s’appliquer que dans les secteurs concernées par les variations d’activité et sous certaines conditions prévues aux articles L.3123-33 à L.3123-38 du Code du travail.
Les entreprises ou établissement qui répondent à ces critères sont notamment celles dont l’activité est liée aux cycles scolaires, comme c’est le cas pour les écoles Montessori de l’UES.
Les écoles Montessori de l’UES connaissent des périodes travaillées et non travaillées correspondant aux périodes de classe et de vacances. L’accord relatif à l’organisation du travail du 1er décembre 2021, mettant en œuvre l’annualisation, ne répond pas aux réalités de l’organisation du travail des écoles Montessori.
Il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation du travail des écoles Montessori de l’UES.
Il est convenu de ce qui suit :
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés des établissements LPC Vincennes EMB avec pour Siret (538 570 433 00010) et LPC Neuilly EMB avec pour Siret (814 544 458 00031). Ces derniers sont exclus de l’application de l’accord relatif à l’organisation du travail du 1er décembre 2021.
Les salariés ayant le statut cadre autonome sont exclus du présent accord et restent soumis à l’accord relatif à la mise en place du forfaits-jours du 1er décembre 2021.
Il est également convenu que les futures entreprises ou établissements intégrant l’UES qui répondent aux critères énoncés à l’article 1 entrent dans le champ d’application du présent accord.
Mise en place des CDI intermittents
Article 3 – Possibilité de conclure des CDI intermittents
Article 3-1 – Le contrat à durée indéterminée
Conformément à la règlementation, les signataires s’accordent sur le fait que l’employeur se trouve dans les conditions visées ci-dessus lui permettant de proposer ce type de contrat dans les entreprises et établissements visées à l’article 2.
Le contrat des CDI intermittent est un contrat de travail spécifique signé avec les salariés non-cadres ou cadres non autonomes, il s’agit notamment :
Educateur/Educatrice Montessori ;
Animateur/Animatrice.
La liste est non exhaustive.
Article 3-2 – Le contrat à durée déterminée
Les contrats à durée déterminée (CDD) conclus, notamment dans le cadre de remplacement, ne sont pas concernés par le présent accord, ni par l’accord relatif à l’organisation du travail du 1er décembre 2021. Ces contrats sont conclus seulement pour les périodes travaillées définies par le contrat de travail du salarié remplacé.
Article 4 – Contenu du CDI intermittent
Le contrat de CDI intermittent devra respecter la règlementation en vigueur et notamment comporter les mentions obligatoires suivantes :
Le niveau de qualification du salarié ;
Les éléments qui constituent sa rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes travaillées et la répartition prévisionnelle des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Article 5 – Durée annuelle du travail
Le contrat de travail CDI intermittent comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié par an. Cette durée dépend du ou des types de postes occupés au sein de l’entreprise ou de l’établissement et est convenue avec le salarié.
Toutefois, l’intérêt de recourir au contrat de travail intermittent est lié à la souplesse que ce type de contrat notamment sur la durée du travail. Cela permet de s’adapter aux variations du nombre d’événements à couvrir d’une année à l’autre.
Ainsi, il se peut que la durée effective de travail dépasse la durée minimale qui avait été prévue à la signature du contrat, dans la limite du tiers des heures initialement prévues sans que cela nécessite l’accord spécifique du salarié. Au-delà du tiers des heures initialement prévues, l’extension de la durée du contrat de travail ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Les plannings sont effectués par l’employeur et communiqués aux salariés afin de prévoir ses périodes de travail par avance. Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.
Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par la direction, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail. Cependant les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.
Article 6 – Droits des salariés en CDI intermittents
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein (congés payés, formation professionnelle, conditions de travail, etc.), sauf dispositions spécifiques prévues par une convention collective applicable aux salariés, un accord d’entreprise ou d’établissement.
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour calculer les droits liés à l'ancienneté.
Article 7 - Rémunération
La rémunération est lissée annuellement. C’est-à-dire que le salarié perçoit un salaire mensuel d’un montant régulier, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Le salaire est perçu également lors des périodes non travaillées.
Dispositions relatives à l’accord
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 9 – Dépôt et Publicité
Dès sa conclusion, le présent accord signé par les parties sera, à la diligence de l’UES, télétransmis sur le site Téléaccords du ministère du Travail. Un exemplaire sera également transmis au conseil de prud’hommes compétent de chaque entreprise de l’UES concernée par l’application du présent accord.
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux représentants du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction destinés à cet effet.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 janvier 2023 en 3 exemplaires.
Directrice des Ressources Humaines Elue CSE
Elue CSE
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