Accord d'entreprise "Accord relatif à l’instauration d’un régime Collectif & obligatoire de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salarié(e)s CADRES" chez FANA - FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FANA - FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009851
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 82101368700024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif à l’instauration d’un régime Collectif & obligatoire de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salarié(e)s NON CADRES (2022-03-29)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

France Active Nouvelle Aquitaine

Accord relatif à l’instauration d’un régime Collectif & obligatoire de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salarié(e)s CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’association France Active Nouvelle Aquitaine dont le siège social est :

90, rue Malbec – 33 800 Bordeaux

Dénommée ci-après « l’association », représentée par son Président : Monsieur X,

D 'une part,

ET

Les élus titulaires du Comité Social & Economique (CSE), signataires du présent accord :

  • Madame X,

  • Monsieur X

D 'autre part.

Préambule :

Suite à la fusion des trois associations (France Active Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin) en date du 1er juillet 2021, la Direction et les membres élus du Comité Social & Economique (CSE), ont souhaité harmoniser les régimes de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » au bénéfice des salarié(e)s de statut Cadre et ce quel que soit leur site de rattachement.

Leur démarche s’inscrit dans le cadre d’une ambition sociale forte s’exprimant par une volonté commune de proposer des garanties assurant un niveau de garantie à la fois performant, du meilleur rapport qualité-prix possible et compatible avec une politique de maîtrise de l’équilibre financier du régime.

Les élus du CSE et la Direction ont ouvert des négociations et se sont réunies plusieurs fois (notamment les 4 novembre, 9 décembre 2021, 4 janvier, 3 février et le 1er mars 2022), afin de convenir du régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » commun aux Cadres.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance collectif et obligatoire, garantissant l’incapacité, l’invalidité et le décès, dans le cadre de l’article 83, 1° du code général des impôts au bénéfice des salarié(e)s définis à l'article 2 du présent accord.

Le présent accord, conclu en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Champ d’application - Bénéficiaires & caractère obligatoire de l’adhésion

Sous réserve des éventuelles dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affilié(e)s au régime de prévoyance les salarié(e)s CADRES, relevant des articles 2.1 et 2.2 de de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (relatif à la prévoyance des cadres) et ce sans condition d’ancienneté.

  1. Financement

L’association prend en charge la totalité des cotisations finançant le régime (à titre purement indicatif

1,51 % sur la Tranche 1 et 2,30 % sur la tranche 2).

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement des cotisations et au respect des obligations légales. Par conséquent, les garanties figurant à titre purement indicatif en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

  1. Rupture du contrat de travail : portabilité

Suite à une rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), les salarié(e)s pourront, en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficier dans les mêmes conditions que les salarié(e)s en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’association.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

La gestion des affiliations sera assurée par l’organisme assureur à qui le bénéficiaire doit présenter les justificatifs de sa situation au regard de l’assurance chômage et qu’il doit tenir informé de tout changement dans sa situation professionnelle. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié(e) perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les textes réglementaires.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié(e) et à tout nouvel embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de cette prévoyance.

  1. Date d’entrée en vigueur et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

  1. Révision - Dénonciation

Cet accord collectif pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Révision :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision totale ou partielle, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation :

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (un exemplaire original).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salarié(e)s.

Fait à Bordeaux, le mardi 22 mars 2022

En 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Monsieur X

Le Président

Pour France Active Nouvelle Aquitaine –

Madame X

Elue Titulaire du CSE

Monsieur X

Elu Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com