Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060054
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : HERACLES SECURITE PRIVEE
Etablissement : 82105707200075

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST

SAS au capital de 2500 €

SIRET 821 057 072 000 75

38 Rue Dupont des Loges – Metz 57000

Code APE 8010Z – Activités de Sécurité Privée

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [, Président

Ci-dessous dénommée, « la société »

D’une part,

Et

Monsieur agissant en qualité de membre du CSE titulaire,

En présence de Madame .

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Elle relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de prévention et sécurité en date du 15 février 1985 (IDCC 1351).

L’activité de « prévention et sécurité » est marquée par les variations fortes d’activité. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences du métier.

La Direction a souhaité ouvrir une négociation afin de mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’aménagement du temps et de la durée du travail dans l’objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

Cet aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge liée notamment aux besoins de nos clients (renforts liés à la sécurité ponctuelle et/ou événementielle).

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de haute et basse activité.

Les négociations ont été conduites dans un souci d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à des variations importantes d’activité et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du temps de travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Cet accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à la convention ou à l’accord de branche.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail ; à compter de son entrée en vigueur.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière de durée et modalité d’organisation du temps de travail. 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise employés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, cadre ou non cadre, ou par contrat de travail à durée déterminée dont la durée est au moins égale à 4 semaines, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus mentionnés, ne relèvent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 4. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La convention collective applicable (IDCC 1351) précise qu’une période de travail est définie comme la période continue comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail.

Le temps de trajet correspond au temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail. En principe, il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Cependant, si la durée du trajet du domicile du salarié au lieu d’intervention excède une heure de trajet selon les calculateurs d’itinéraire en voiture, la société considère que la durée du trajet totale telle qu’estimée par les calculateurs d’itinéraire, est considérée comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

Il est convenu que c’est systématiquement la durée du trajet en voiture selon les calculateurs d’itinéraire qui sera prise en considération, peu important le mode de transport utilisé en pratique par le salarié pour effectuer le trajet, en partant du point de rendez-vous de départ fixé par la société jusqu’au au lieu d’intervention (transports en commun, à pied, à vélo, etc.)

ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail est effectuée le lundi de Pentecôte. Cependant et compte tenu de l’activité de l’entreprise, en cas d’impossibilité d’effectuer la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte, elle sera effectuée le 11 novembre.

SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 6. CHAMPS D’APPLICATION - OPPOSABILITE

La présente section consacrée à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés exerçant à temps complet, exclusion faite des salariés à temps partiel.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, de sorte que le dispositif leur est immédiatement opposable.

ARTICLE 7. SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 de décembre de l’année N. Ce dispositif est appelé annualisation.

Ainsi, en application des articles L. 3121-41 et L. 3141-44 du code du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à hauteur de 1 607 heures de travail sur l’année civile.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires intervient dès que ce seuil d’heures est dépassé. En outre, les salariés dont le nombre d’heures n’excède pas 1607h sur l’année ne bénéficieront pas du paiement d’heures supplémentaires, quel que soit la nature et la durée de leur contrat.  

Compte tenu de la mise en vigueur de l’accord en cours de période de référence, une proratisation sera effectuée entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 8. DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF A REALISER SUR LA PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

Les parties sont convenues de fixer la durée de travail effectif à réaliser à hauteur de 1 607 heures sur la période de référence annuelle. Le choix de cette durée de travail résulte de la volonté des parties de ne pas dépasser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif à réaliser sera augmentée en conséquence.

ARTICLE 9. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA VARIATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle.

Les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées (48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives en application de l’article 7.09 de la Convention collective applicable). Il ne peut être dérogé à ces durées maximales que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

De même que la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 12 heures de travail effectif pour les services englobant un temps de présence vigilante conformément à l’article 7.08 de la Convention collective applicable.

9.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

9.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

9.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 10. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, afin que chacun dispose d'une rémunération stable, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Par exception, les absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, etc…) font l’objet d’une retenue sur la paie au moment de l’événement à hauteur du nombre d’heure d’absence constaté, ou de 7 heures dans le cas d’une absence sur une journée complète.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.

ARTICLE 11. PLANIFICATION ET DELAI DE PREVENANCE

L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels, remis aux salariés au moins une semaine avant leur entrée en vigueur. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité par rapport à des imprévus affectant l’activité normale de l’entreprise, le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti dans un délai minimum de 2 jours avant la date à laquelle la modification du planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité ; le délai est porté à 10 jours calendaires si la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Les délais de prévenance ci-dessus rappelés peuvent être réduits sous réserve du consentement du salarié (CCN -article 7.07), notamment dans les cas suivants :

  • En cas d’événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de l’entreprise ( exemple : demande de prestation supplémentaire d’un client, annulation d’une prestation ...)

  • Afin de pallier à des absences imprévues, inopinées (exemple : maladie ou accident d’un collègue).

  • En cas de surcharge de travail non prévisible.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer, chaque jour travaillé, les heures de début et de fin de chaque période de travail,

  • Au moyen des outils mis à disposition par l’employeur (main courante papier ou informatique, Pti, pointage manuel, dispositif informatique, logiciel métier…)

Etant rappelé que :

  • La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures minimum.

  • Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.

  • Le repos hebdomadaire doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures, durée à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11 heures) soit au total 35 heures – Article L 3132-2 du Code du travail.

ARTICLE 12. INCIDENCE DES ABSENCES ET DEPART/ARRIVEE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

12.1 Absences

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté, calculée et décompté sur la base du salaire moyen mensuel.

  • Si un jour férié intervient pendant la période de référence et correspond à un jour ouvré, et s’il est chômé, il est tenu compte du nombre d’heures moyen qui auraient été effectuées par le salarié soit 7h.

  • En cas de congés payés du salarié, il est tenu compte de 7h par jour ouvré non férié.

  • En cas de semaines incomplètes de congés payés, il est tenu compte de 7h par jour ouvré.

  • En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d’accident, des heures de travail qui auraient été normalement effectuées par le salarié les jours considérés, soit 7h.

En outre, il est institué une prime d’assiduité de 250 euros bruts dès lors que les salariés ont moins de 5 journées d’absence par an, pour tous les salariés ayant au minimum 1 an d’ancienneté.

12.2 Embauche ou rupture en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.

Un décompte de la durée du travail est réalisé à la date d’embauche ou à la date de sortie du salarié et une régularisation est effectuée après application d’un prorata au temps de présence dans la société, sur la période fixée en année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie selon la période de paie en vigueur pour le salarié suivant la rupture du contrat de travail avec le solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Il sera procédé à la régularisation sur le solde de tout compte.

Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

SECTION 2 : RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 13. RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année civile.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de l’employeur. En aucun cas le salarié ne peut prendre l’initiative d’effectuer des heures supplémentaires.

ARTICLE 14. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel des heures supplémentaires par salarié est fixé à hauteur de 329 heures sur l’année civile.

ARTICLE 15. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR PAIEMENT MONÉTAIRE

Dans une démarche de protection de la santé et sécurité des salariés, les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif devront être obligatoirement récupérées en argent.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite des contingents d’heures supplémentaires mentionnés ci-après ouvrent droit aux majorations légales.

Les heures supplémentaires seront majorées de la façon suivante :

  • De 1h à 80h supplémentaires : majoration de 25% ;

  • Au-delà de 80h supplémentaires : majoration de 50%.

Le paiement de ces heures supplémentaires sera réalisé de la façon suivante :

  • 50% des heures supplémentaires réalisées en année N seront payées en décembre de l’année N ;

  • Les 50% restants des heures supplémentaires réalisées en année N seront payées en juin de l’année n+1.

Cette organisation permettra aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires de se voir répartir le paiement en deux fois afin de l’étaler.

Exemple : M. [XXX] effectue 50 heures supplémentaires sur l’année 2024, la société lui paie 25h supplémentaires sur la paie de décembre 2024 + 25h supplémentaires sur la paie de juin 2025.

ARTICLE 16. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL

En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus de la rémunération prévue à l’article précédent, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.

Ainsi, une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié (C. trav., art. D. 3121-19).

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée (C. trav., art. D. 3121-18).

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision par l’une des parties devra être effectué en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Une réunion de négociation devra être organisée dans un délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations.

ARTICLE 18. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de l’entreprise. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines,

Il sera également :

  • Déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche « prévention et sécurité », à l’adresse mail cppni@lapreventionsecurite.org ;

  • Envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231- 1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Metz, le 28/08/2023

Fait en 5 exemplaires,

Pour la Société HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST,

président,

D’une part,

élu titulaire du CSE,

Pour le CSE, d’autre part,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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