Accord d'entreprise "ACCORD A.P.L.D" chez DELMON GROUP
Cet accord signé entre la direction de DELMON GROUP et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02421001349
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DELMON GROUP
Etablissement : 82106371600020
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La société DELMON GROUP, dont le siège social est situé ZI du COUTAL (24120) TERRASSON LAVILLEDIEU, ayant pour numéro SIRET 821 063 716 000 20, représentée par,
Président Directeur Général ;
D’une part,
Et
Les salariés de la société DELMON GROUP par approbation à la majorité des deux tiers suivant le procès-verbal de consultation en date du 12 avril 2021 ci-annexé (articles L. 2232-22 et R. 2232-10 du code du travail)
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’ampleur de la crise économique aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 est inédite depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette crise est également inédite par sa dimension internationale.
L’économie française a été particulièrement touchée. Son industrie et notamment l’automobile et l’aéronautique, principaux secteurs clients de l’industrie de la transformation du caoutchouc, font parties des branches les plus affectées. On rappellera que les unités d’assemblages d’automobiles ont en France, comme en Europe, totalement cessé leur activité entre la fin mars et le début mai 2020. Le trafic aérien demeure quant à lui, toujours très fortement perturbé ; il en est de même dans le domaine de la construction aéronautique.
Compte tenu de l’effondrement des commandes depuis le printemps 2020, et d’une reprise très progressive depuis début juin 2020, l’industrie de la transformation du caoutchouc a enchaîné d’inquiétantes contre-performances.
La production de pneumatiques a chuté, en volume, de 58 % en mars 2020, 87 % en avril 2020, 57 % en mai et 32 % en juin 2020. Fin juin 2020, la baisse est estimée à 45 % (source : INSEE). Celle de pièces techniques en caoutchouc a régressé de 40 % en mars, 83 % en avril 2020, 63 % en mai et 25 % en juin 2020. Fin juin 2020, la baisse est estimée à 38 % (source : INSEE).
Notre entreprise a été fortement impactée, dès le début de cette crise, par les arrêts de production successifs de nos différents clients, qui ont entraîné une chute drastique de notre carnet de commandes.
Notre production concernant le secteur automobile s’est retrouvée à l’arrêt de fin mars 2020 à début mai 2020, et nous avons poursuivi une activité ralentie sur le secteur aéronautique.
Aussi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, nous avons dû dans un premier temps, stopper tous les contrats intérimaires (26 personnes), procéder à la prise de congés payés, congés ancienneté, heures de banque de temps, jours de pénibilité, avant de déposer une demande de recours au dispositif exceptionnel d’activité partielle.
Sur la période d’avril et mai 2020, 70 % de notre effectif a été concerné par le dispositif d’activité partielle.
En effet, pendant la période de confinement et de post-confinement, les pouvoirs publics ont mis en place le dispositif exceptionnel d’activité partielle qui a permis de préserver la situation économique et de trésorerie des entreprises tout en maintenant l’emploi dans les industries du caoutchouc. Ce dispositif d’urgence, par nature temporaire, a été complété à la fin du mois de juillet 2020 par la mise en place, avec le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, d’un dispositif d’activité partielle de longue durée afin de permettre aux entreprises de faire face aux baisses durables d’activité.
Aujourd’hui notre entreprise bénéficie toujours de ce dispositif exceptionnel d’activité partielle, qui devrait s’éteindre au 30 avril 2021.
Aussi, compte tenu du contexte économique de crise, d’une exceptionnelle gravité, qui va engendrer une baisse durable d’activité des entreprises industrielles, dont la nôtre, les signataires décident de mettre en place le mécanisme de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Depuis le premier confinement, la société fait face à une très nette baisse de l’activité aéronautique, très peu de sollicitations clients, pas de reprise observée pour ce secteur, et surtout pas ou très peu de volume sur les produits à fortes marges.
Concernant le secteur automobile on constate une reprise de l’ordre de 85 % en comparaison avec l’activité d’avant crise, mais ce constat reste très fragile.
En complément de la crise sanitaire, nous faisons face maintenant à des problèmes d’approvisionnement, notamment avec les semi-conducteurs mais aussi avec les matières premières. L’effet immédiat de ces problèmes d’approvisionnements est une augmentation sensible des coûts que les clients refusent en globalité.
Le secteur pétrolier, quant à lui, enregistre désormais une forte chute.
Seul le secteur ferroviaire et le secteur militaire restent stables.
Cette situation de crise aboutit à une dégradation de nos principaux indicateurs économiques, baisse de 25 % du chiffre d’affaires et perte financière.
Les perspectives 2021 sont peu encourageantes, avec une dégradation certaine sur la partie Haute Technologie (aéronautique – recherche pétrolière) en comparaison avec l’année 2020. Par exemple, la chiffre d’affaires aéronautique 2021 est 3 fois inférieur à celui de 2019. La faible progression du chiffre d’affaires du département Automobile toujours en comparaison avec l’année 2020, cette perspective-là étant néanmoins aujourd’hui menacée par cette deuxième phase de confinement, et peut être les suivantes. De plus, nos clients actuels, cherchant à faire des économies, remettent en cause les contrats obtenus en 2018. Pour les conserver, ces derniers nous demandent des réductions de prix importantes.
Concernant les appels d’offres que nous avons actuellement, de nombreux clients diffèrent leur décision, ceci afin de retarder les investissements prévus pour ces projets.
L’année 2021 s’annonce d’ores et déjà très difficile, et les rebonds de cette crise sanitaire à fin non connue nous contraignent aujourd’hui à réduire drastiquement nos coûts, à augmenter notre productivité, tout en faisant du maintien de l’emploi et du développement des compétences et des qualifications des salariés une priorité.
Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Dans le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
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Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société DELMON GROUP.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, la catégorie et la qualification.
Tout salarié nouvellement embauché après la conclusion du présent accord par la société DELMON GROUP sera soumis au dispositif d’APLD à l’instar des autres salariés.
Afin de permettre une meilleure gestion du dispositif de l’APLD et d’en limiter le recours :
Il sera tenu compte des impératifs liés à la spécificité des fonctions occupées (telles que, par exemple, les fonctions de nature administrative tenues par des échéances périodiques impératives) en recourant au dispositif de l’APLD selon les besoins propres à chacune des activités ;
Il pourra être demandé à tout salarié affecté à une activité donnée, justifiant de compétences utiles à une autre activité de l’entreprise, d’intervenir afin de faire face aux besoins de celle-ci.
Article 3 : Réduction de la durée du travail
L’application du dispositif de l’APLD peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité (c’est-à-dire à des périodes sans activité, lesquelles peuvent alterner avec des périodes de pleine activité, des périodes de forte réduction activité, des périodes de faible réduction activité).
Il est convenu que, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise et sur décision de l’autorité administrative l’autorisant, la réduction de l’horaire de travail sera de 50 % au maximum de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée totale d’application du dispositif prévue par l’accord.
Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du dispositif spécifique percevront de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de leur salaire, pour la durée pendant laquelle ils sont placés en APLD.
Le placement en APLD sera sans incidence, sur l’obtention de la médaille du travail, sur le calcul de l’acquisition des droits à congés payés, sur le calcul de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité de départ à la retraite.
Article 5 : Engagement de maintien dans l’emploi
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, pour tous les salariés de l’entreprise.
Un bilan sur le respect de cet engagement sera transmis à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois.
Cet engagement est pris sous réserve qu’il n’y ait pas une nouvelle crise sanitaire/économique d’ampleur qui viendrait encore réduire les volumes de production des clients des secteurs aéronautique ou automobile.
Article 6 : Engagements en termes de formation professionnelle
L’entreprise s’engage à promouvoir la formation des salariés, sous différentes formes :
L’entreprise s’engage à accompagner les salariés dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation pour tout type d’action éligible.
L’entreprise s’engage également à étudier tout souhait de formation individuelle exprimé par le salarié en lui fournissant par exemple un accès individualisé et personnalisé à une plateforme de formation en ligne.
Les salariés sont invités à faire connaître leurs souhaits soit lors du déroulement des entretiens individuels soit en utilisant le document mis en place à cet effet.
Un bilan sur le respect de cet engagement sera transmis à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois.
Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée d’application
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er avril 2021, pour une durée d’application de 36 mois prenant fin le 31 mars 2024 au soir ; il est précisé que la mobilisation du dispositif d’APLD est limitée à 24 mois consécutifs ou non sur la période d’application de 36 mois ci-avant.
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa validation par la DIRECCTE. En conséquence, à défaut de validation, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira dès lors aucun effet.
Le bénéfice du dispositif d’APLD étant subordonné à la validation de la DIRECCTE, laquelle vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de 6 mois, la société sera tenue de solliciter auprès de la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois, un renouvellement de celle-ci.
A défaut de renouvellement de l’autorisation, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil. En conséquence, il ne produira plus d’effets pour l’avenir. Il en sera de même en cas d’interruption par l’autorité administrative de ses versements en application du dernier alinéa de l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Article 8 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois et en vue du renouvellement de celle-ci, l’employeur transmettra à la DIRECCTE, un bilan portant sur :
le respect des engagements pris en matière de maintien de l’emploi et en termes de formation professionnelle ;
l’information devant être donnée aux instances représentatives du personnel (s’il y a) sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Ce bilan sera accompagné :
du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (s’il existe) a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD ;
du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 9 : Demande de validation de l’accord
Le présent accord sera transmis en vue de sa validation par voie dématérialisée, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du comité social et économique (s’il existe) suivant les dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail.
La décision de validation de la DIRECCTE vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de 6 mois. Elle est notifiée à l’entreprise, au comité social et économique ainsi qu’aux organisations syndicales signataires, s’il y a.
Dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite (par le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif), la société transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires, s’il y a.
Les salariés seront informés de la décision de validation du présent accord par l’administration, ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, par voie d’affichage sur le lieu de travail.
La société sollicitera auprès de la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois, un renouvellement de celle-ci au vu du bilan mentionné à l’article 8 ci-dessus et des pièces qui l’accompagnent.
Article 10 Révision
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.
L’engagement d’une procédure de révision de l’accord se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Suite à la demande de révision, qu’elle soit faite par la société ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 précité, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la société ce, dans un délai de un mois suivant la réception de la demande de révision, adressée à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l’avenant de révision.
L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à la diligence de la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord, s’il y a.
Suivant l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera transmis au comité social et économique, s’il existe.
Suivant l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, précisant où cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Suivant l’article D. 2231-4 du Code du travail, la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord.
Suivant l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail, Les parties pourront convenir dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de publication dans la base de données nationale.
La société déposera un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de PERIGUEUX.
Fait à TERRASSON, le 25 mars en 3 exemplaires.
Pour la société DELMON-GROUP, en sa qualité de Président
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