Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés soumis à un forfait en jours" chez FABLIFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FABLIFE et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021279
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : FABLIFE
Etablissement : 82113417800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT EN JOURS APPLICABLE
AU SEIN DE LA SOCIETE FABLIFE
ENTRE :
La Société FabLife, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 821 134 178, dont le siège social est situé 104 Avenue Albert 1er, Immeuble Les Passerelles - 92500 Rueil-Malmaison, représentée par _______________, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Société » ou « FabLife »,
D’une part,
ET
Les salariés de la société FabLife, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Jusqu’à présent, la Société appliquait directement les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’études techniques en matière de suivi du temps de travail des salariés soumis à un forfait en jours.
Au vu de l’organisation de l’activité au sein de la Société et de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est toutefois apparu que le champ d’application des dispositions de la Convention collective Bureaux d’études techniques était trop restreint et ne permettait pas à des salariés d’être éligibles à un forfait en jours alors même qu’ils entraient dans le champ d’application légal d’un tel dispositif.
Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les salariés éligibles à un forfait en jours et de définir les modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif de décompte du temps de travail au sein de la Société.
La négociation de cet accord a été menée dans le cadre des dispositions légales applicables.
Le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des usages et accords actuellement applicables au sein de la Société et ayant le même objet.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 du Code du travail, en l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, le 9 octobre 2020, la Société a communiqué à chaque salarié de la Société le présent accord, à l’état de projet, ainsi qu’un document définissant les modalités de leur consultation.
Les salariés ont ainsi bénéficié d’un délai de plus de 15 jours, soit jusqu’au 24 octobre 2020, pour prendre connaissance de ce projet.
Le 26 octobre 2020, les salariés de la Société ont été consultés sur ce projet d’accord, conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord ne vise que les salariés éligibles à un décompte de leur temps de travail en jours (y compris les salariés embauchés postérieurement à sa date de signature), les salariés soumis à un décompte horaire continuant de bénéficier des règles déjà applicables par ailleurs au sein de la Société.
Les Parties constatent que, au regard de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités et que leur durée de travail ne peut être prédéterminée.
Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l’article L. 3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année.
Sont ainsi susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours tous les salariés ayant le statut cadre et disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
Les Parties pourront envisager la conclusion d'un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles catégories de salariés susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.
Les salariés déjà présents dans les effectifs de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront signer un avenant à leur contrat de travail intégrant une convention individuelle de forfait annuel en jours dans les conditions indiquées ci-après.
En revanche, le contrat de travail des salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours intégrera directement les stipulations nécessaires à l’application de cette durée du travail dans les conditions indiquées ci-après.
ARTICLE 2 : MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait en jours consiste à décompter annuellement le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés. Ne sont par conséquent pas applicables aux salariés concernés les dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail (10h) ;
à la durée hebdomadaires maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Convention de forfait écrite
Le temps de travail des salariés au forfait jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié qui décrit notamment : les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, la nature de ses fonctions, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante ainsi que le nombre d'entretiens relatifs au suivi de la charge de travail résultant du forfait. (cf. Annexe 1)
Les dispositions du présent article s’appliquent pleinement aux salariés ayant signé une convention de forfait écrite.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète, journée de solidarité incluse. Les salariés concernés perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Le taux de majoration des jours de repos auxquels le salarié renonce par avenant à son contrat de travail est de 10%, ce dispositif de rachat ne pouvant avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Période de référence
La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés.
En cas d’année de travail complète, le nombre de jours de repos accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :
les samedis et les dimanches ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours (y inclus la journée de solidarité) ou le forfait réduit.
En fin de période de référence, la Direction informera les salariés du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Dans le cas d’une année incomplète (embauche, départ, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, etc.), le nombre de jours de repos sera réduit à due concurrence et calculé en fonction de la durée en mois restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos prévu pour l'année / 12 x nombre de mois restant à travailler (arrondi à l'entier le plus proche)
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos pourra se faire de manière isolée, par journée, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique ou de la Direction, à qui la demande aura été soumise au moins 15 jours à l’avance.
Les jours de repos devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition et au plus tard le 31 décembre. A défaut, ils seront perdus.
Les jours de repos pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur la rémunération du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de départ en cours d'année, les jours de repos acquis après application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.
Les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas droit, sauf exception, à l’octroi de jours de repos supplémentaires. Si, sur l’année civile, le temps de travail effectif du salarié est amputé du fait d’absences (maladie, congés longue durée, sabbatique, de formation, parental d’éducation, etc.) le droit à jours de repos supplémentaires sera réduit d’un jour par période d’absence de 30 jours cumulés.
ARTICLE 5 : GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE ET DUREE DES REPOS
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là-même assurer une protection de la santé de ceux-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société, ainsi que l'organisation autonome par les salariés de leur emploi du temps, respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.
Effectivité du respect des durées minimales de repos
Les repos légaux quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) sont applicables.
Bien que les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ne soient pas applicables aux salariés soumis à un forfait en jours, les Parties conviennent, afin de s'assurer d'une durée raisonnable de travail, d'une organisation du travail telle qu'une durée maximale moyenne raisonnable de travail de 10 heures quotidiennes et de 48 heures hebdomadaires doit servir de référence.
Si la durée hebdomadaire venait régulièrement à dépasser les 48 heures, le dispositif d'alerte stipulé ci-dessous pourrait être utilisé.
Le salarié peut à tout moment informer son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui viendraient à accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et susceptibles d'impacter le respect des durées minimales de repos.
ARTICLE 6 : OBLIGATION DE DECONNEXION
Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue sur le temps de travail. En conséquence, le salarié n’est d’ordinaire pas soumis à une obligation de connexion hors temps de travail aux serveurs de la Société ou de ses clients.
Les périodes de déconnexion sont fixées entre 21 heures le soir et 8 heures du matin, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires et les congés payés. Toutefois, pour les salariés étant amenés à travailler habituellement sur de telles plages horaires, ces périodes de déconnexion seront adaptées.
Il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant une période de déconnexion.
L’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant l’entretien annuel fixé à l’article 7 afin de veiller à la sécurité et la santé des salariés.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES ET DE LEUR CHARGE DE TRAVAIL
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées ou demi-journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Afin de préserver la santé des salariés, les modalités de suivi suivantes seront mises en place :
Contrôle du nombre de jours de travail
Les Parties conviennent qu’un décompte précis des jours de travail, de repos et de congés sera effectué au moyen d’un déclaratif effectué par le salarié, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié devra renseigner chaque semaine ces informations sur le support que la Direction mettra à sa disposition.
Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés aux salariés avec les moyens dont ils disposent.
A la fin de chaque période mensuelle, la Direction invitera chaque salarié à :
Vérifier, dans l'outil de décompte, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés et le motif d'absence mentionné, le cas échéant ;
Vérifier le respect des repos quotidien et hebdomadaire sur la période ;
Signaler par tout moyen à la Direction et/ou à son supérieur hiérarchique l'éventuel non-respect desdits repos ou toute erreur relative au décompte des jours travaillés ;
Et plus généralement solliciter un entretien avec la Direction et/ou son supérieur hiérarchique, en cas de difficulté relative à sa charge de travail et/ou la répartition de son travail dans le temps. Dans une telle hypothèse la Direction organisera alors un entretien avec le salarié, pour remédier à cette situation.
Entretien annuel sur la charge de travail
Le supérieur hiérarchique tient au moins un entretien annuel avec chaque salarié concerné, au cours duquel seront abordés : la charge individuelle de travail du salarié, y compris la charge de travail prévisible sur la période à venir, l’organisation du travail dans l’entreprise et les adaptations éventuellement nécessaires, l’amplitude des journées travaillées, le suivi de la prise des jours de repos et des congés, la durée des trajets professionnels, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, les incidences des technologies de communication (ordinateur portable, smartphone, etc.), l'adéquation de la rémunération au forfait jours du salarié.
Un formulaire « Suivi de la charge de travail » reprenant l'ensemble de ces éléments sera établi dans ce cadre. Au regard des échanges entre le salarié et son supérieur ou la Direction, des mesures de prévention et actions correctives pourront être mises en place et reprises dans ce formulaire.
Obligation de bonne foi
Les Parties conviennent que les obligations et devoirs mentionnés au présent article doivent être exécutés de bonne foi.
Bien que les salariés en forfait-jours soient autonomes et non soumis à des plages horaires précises, ces derniers sont soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins du service auquel ils appartiennent. Ils doivent gérer librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société (réunions, projets, etc.), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
ARTICLE 8 : MODALITES D’APPLICATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, en fonction de l’évolution de la situation de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Dépôt
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la DIRECCTE d’Ile-de-France, par télétransmission via la plateforme en ligne Télé Accords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.
Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en trois exemplaires,
À Rueil-Malmaison, le 26 Octobre 2020
ANNEXE 1 : MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié en tant que […] et de son niveau de responsabilités, qui impliquent une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail, ses horaires de travail ne peuvent être déterminés à l’avance.
En effet, le Salarié a notamment pour mission de […].
Par conséquent, en application des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 octobre 2020, la durée de travail du Salarié est décomptée en jours, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours de travail par période de douze mois consécutifs, ce que le Salarié accepte expressément.
Les Parties conviennent expressément que la rémunération forfaitaire prévue est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies par jour et est identique d’un mois sur l’autre.
Le Salarié bénéficiera d’un entretien au moins une fois par an visant à évaluer l’organisation de son travail, la durée de ses déplacements professionnels, la charge de travail, le nombre de jours de repos acquis ainsi que l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
En outre, le Salarié bénéficiera d’un entretien spécifique s’il alerte son supérieur hiérarchique ou la Direction de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel. Cette alerte sera émise par écrit.
A la suite de cet entretien, le supérieur hiérarchique/la Direction rédigera un compte rendu comprenant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ce compte rendu sera signé par les Parties.
A la demande du Salarié, une visite médicale sera organisée afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Le Salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (« JRS ») afin de ramener le nombre de jours travaillés à 218 jours par année complète. Le nombre de JRS qui lui seront accordés variera chaque année en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable.
Ces jours supplémentaires de repos doivent être pris au cours d'une période de douze mois correspondant à l'année civile (janvier à décembre), de manière régulière, par journée ou demi-journée.
Les JRS s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif. En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (fin du contrat, embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, etc.), les JRS seront réduits à due proportion, comme suit :
Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos prévu pour l'année / 12 x nombre de mois restant à travailler (arrondi à l'entier le plus proche)
En accord avec la Société, le Salarié peut renoncer à des JRS moyennant le versement d’une majoration minimum de 10% de la rémunération. Cette renonciation à des JRS sera actée dans un avenant écrit au Contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Le Salarié devra observer le repos quotidien de 11 heures consécutives visé à l'article L. 3131-1 du Code du travail ainsi que le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).
L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l'objet d'un suivi par la Société de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Pendant ces repos, le Salarié sera en mesure de déconnecter ses équipements de travail.
Le Salarié procèdera à un suivi de son temps de travail sur le logiciel mis à sa disposition par la Société. Ce document doit contenir la date des jours travaillés ainsi que la nature et la date des jours non-travaillés (JRS, weekend, jours fériés, congés).
Ce document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra à la Société de vérifier le respect des durées de repos minimales et de vérifier la charge de travail du Salarié.
Fait en deux exemplaires,
A […], le […] 2020
FabLife […] |
Madame/Monsieur […] |
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