Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez CSM
Cet accord signé entre la direction de CSM et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009825
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CSM
Etablissement : 82121641300038
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société CSM, société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 821 216 413, au capital social de 259.340,00 €, et dont le siège social est situé 3-5, rue d’Heliopolis – 75017 PARIS, pris en la personne du Responsable des Ressources Humaines
ET :
Les salariés de la société CSM
PREAMBULE
La société CSM applique la convention collective dite SYNTEC. Celle-ci restreint aux seuls cadres classés à la position 3 ou à ceux qui gagnent plus de 81.048 € bruts par an la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours.
La société CSM souhaite offrir à un plus grand nombre de salariés la possibilité d’opter pour ce dispositif de forfait en jours.
En effet, ce dispositif de forfait en jours offre notamment une plus grande souplesse aux salariés – en particulier ceux qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées – et leur permet de bénéficier de jours de RTT.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail (et en particulier des articles L.3121-63 & 64 du Code du travail) relatifs au dispositif de décompte de la durée du travail selon les modalités dites « du forfait en jours ».
Il est également conclu selon les dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui dispose :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ».
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Exposé sommaire du dispositif : Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent opter pour le décompte de leur durée du travail selon les modalités du forfait en jours, qui sont les suivantes :
S’agissant d’un simple droit d’option, l’accord du salarié sera formalisé par un avenant à son contrat de travail pour les salariés déjà en poste. Cet accord sera soumis à référendum. Il ne sera valide que s’il est approuvé par les 2/3 des salariés. |
Dispositif de forfait en jours
Champ d’application
Peuvent être soumis au présent accord :
1° Les cadres (c’est-à-dire tous les salariés bénéficiant au moins de ce statut et de la position I, coefficient 100 de la Convention collective SYNTEC) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment concernés les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur l’année civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective nationale (mariage, décès d’un proche…).
*
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, la société CSM déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Chaque année, la société CSM et le salarié vérifieront que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. Si un décalage est constaté, il donnera lieu de plein droit à un rappel de salaire. Pour autant, ce décalage éventuel ne sera pas de nature à remettre en cause le dispositif de forfait en jours.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Forfait en jours réduit
Si le salarié en fait la demande, et que la société CSM l’accepte, les parties pourront s’accorder sur un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 1.2. du présent accord d’entreprise.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la société CSM, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En accord avec la société CSM, et par application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération jusqu’à 225 jours et de 15 % au-delà. Cette majoration sera rappelée dans la convention individuelle de forfait. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. La société CSM mettra à disposition des salariés concernés un outil permettant de renseigner les jours (ou ½ journées) travaillé(e)s.
L’employeur pourra ainsi établir un document qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel
Temps de repos et obligation de déconnexion
Compte tenu de ses effectifs, la société CSM ne dispose pas actuellement d’un règlement intérieur.
Elle tient cependant à rappeler par la présente que si les salariés concernés par le dispositif du forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ils doivent bénéficier en revanche d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet effet, la société CSM affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. La société CSM rappelle notamment que les salariés en forfait en jours ont la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, en particulier en dehors de leurs plages de travail.
L’outil de suivi visé à l’article 1.6. doit permettre au salarié de constater, le cas échéant, le non-respect de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En particulier, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société CSM assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné aux articles 1.6. & 1.7. permettra de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la société CSM ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la société CSM est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société CSM convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Consultation des représentants élus du personnel
La société CSM ne justifie pas d’un effectif impliquant la mise en place d’un Comité Social et Economique.
Si un Comité Social et Economique (CSE) était un jour mis en place, la société CSM prend l’engagement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, d’informer et de consulter chaque année le CSE sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Accord individuel
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Cette convention individuelle – qui fera référence au présent accord d’entreprise - rappellera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions justifiant le recours au dispositif du forfait en jours.
Elle fera également apparaitre :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens qui se tiendront entre l’employeur et le salarié pour évaluer l’adéquation de la charge de travail avec le forfait en jours, mais également avec la vie privée de l’intéressé(e).
Entrée en vigueur, publicité et dépôt
Conformément aux règles des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, et dans la mesure où CSM compte moins de 20 salariés ETP, n’a ni CSE, ni délégué syndical, cet accord sera soumis à une ratification par le personnel.
Cet accord d’entreprise sera valide dès lors qu’il sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation qui sera organisée à bulletin secret par la société CSM.
Un procès-verbal actant les résultats du vote sera annexé au présent accord.
Ce texte et son annexe seront ensuite déposés sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions légales et règlementaires.
Il sera enfin adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SYNTEC.
Cet accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la date à laquelle cet accord et son annexe auront été adressés au site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au Greffe du Conseil de prud’hommes et à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SYNTEC.
Des avenants seront alors proposés aux salariés déjà présents dans l’entreprise et susceptibles d’être éligibles au dispositif de forfait en jours. Pour les nouveaux embauchés, les contrats de travail proposés à l’embauche pourront faire état d’un forfait en jours si les conditions fixées au présent accord sont réunies.
Le présent accord comporte 8 (HUIT) pages, y compris la présente
Fait à Paris, le
Pour la société CSM
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com