Accord d'entreprise "TEMPS DE TRAVAIL" chez MACADAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MACADAM et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419002137
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : MACADAM
Etablissement : 82126348000013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE MACADAM
10 DECEMBRE 2019
ENTRE :
La SARL MACADAM,
Dont le siège social est situé 433 route des Grands Bois PAE de la Filière 74370 VILLAZ
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique,
Inscrite au RCS d’ANNECY sous le numéro SIRET 821 263 480,
Code APE : 4312A,
Représentée par Monsieur Pierre DUMONT, en sa qualité de gérant,
ET :
Monsieur X membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE), élu à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles intervenues le 29 juillet 2019, non mandaté,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Il est rappelé que la SARL MACADAM, dans le cadre de son activité de Travaux publics, enrobé, réfection des voies de circulation publics ou privés applique actuellement en matière de durée du travail :
les dispositions légales,
les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Travaux publics dont elle relève,
et celles dérogatoires issues de l’accord collectif d’entreprise qu’elle a conclu en son sein le 8 décembre 2017.
Cet accord collectif relatif au temps de travail, s’est appliqué pour une durée déterminée de deux (2) années, à compter du 1er janvier 2018 et qui prend fin au 31 décembre 2019.
Les parties entendent aujourd’hui renouveler leur intention et conclure un nouvel accord collectif d’entreprise sur le temps de travail pour une durée indéterminée et pour des thèmes identiques à ceux prévus au sein de l’accord collectif antérieur, l’organisation actuelle du temps de travail satisfaisant aussi bien les salariés que l’employeur.
Le présent accord collectif d’entreprise est fondé sur la Loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 des Ordonnances du 22 septembre 2017, qui permet davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail et permet aux accords collectifs d’entreprise de déroger aux dispositions légales et conventionnelles issues des branches.
Enfin, l’organisation actuelle du travail au sein de l’entreprise répond à une augmentation des demandes de sa clientèle, une augmentation du temps de travail du personnel d’avril à fin novembre du fait de la saisonnalité de son activité, un souhait des salariés de voir leur rémunération lissée annuellement et de gagner du pouvoir d’achat.
C’est dans ce contexte que la SARL MACADAM reconduit les négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique mais non mandaté par une quelconque organisation syndicale.
(i) Les objectifs du présent accord
La SARL MACADAM a pour activité les travaux publics, l’enrobé, la réfection des voies de circulation publiques ou privées.
Elle comptabilise un effectif de 25 salariés.
Elle ne dispose pas de délégué syndical.
La Société applique la Convention Collective Nationale des Travaux Publics et un accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail qui prend fin.
Le présent accord collectif d’entreprise reprend donc les dispositions de l’ancien accord afin de les perpétuer, cet accord conciliant les aspirations sociales et professionnelles du personnel et les objectifs économiques de la SARL MACADAM.
Ainsi, les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, au forfait annuel en heures, et à la fixation de règles concernant le temps de trajet sont renouvelées dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.
(ii) Le contenu du présent accord
En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu :
la fixation à nouveau du contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche des Travaux publics,
la poursuite de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du forfait annuel en heures pour une certaine catégorie de personnel, non prévu par la branche,
la possibilité de déroger aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail effectif sur 12 semaines,
et la poursuite des règles applicables concernant le temps de trajet.
(iii) Négociation et validation du présent accord
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 I, 2° du Code du travail, le présent accord a été négocié par la Sarl MACADAM avec Monsieur Y membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qui n’a pas été expressément mandaté par une organisation syndicale.
Par conséquent, le présent accord est valide s’il est signé par Monsieur Y, élu membre titulaire de la délégation du personnel du CSE lors du deuxième tour des élections professionnelles, tenu le 29 juillet 2019.
Ce dernier a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de ces élections.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Sarl MACADAM, à l’exception :
du gérant,
des salariés Cadres/Etam aux forfaits-jours (conducteurs de travaux, chefs de chantier),
des salariés travaillant à temps partiel,
et enfin des intérimaires et des stagiaires.
De plus, le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à l’exception - pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée - des dispositions du titre IV du présent accord relatives au forfait annuel en heures.
Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de toutes les entreprises et établissements futurs qui viendraient à intégrer la Sarl MACADAM.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Temps de travail effectif :
Le temps de travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du volume du contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif notamment le temps de formation professionnelle ….
Temps de trajet :
Aux termes de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.
Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre deux sites de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif, ou annuelle fixée à 1600 heures de travail effectif (hors journée de solidarité), conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail.
De plus les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
TITRE II : LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que la SARL MACADAM peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de renouveler les dispositions de l’accord collectif d’entreprise antérieurement conclu fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.
Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
ARTICLE 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Compte tenu de l’activité en extérieur de la Sarl MACADAM, il est confirmé que le recours aux heures supplémentaires est plus important pendant les périodes hautes d’activité (d’avril à fin novembre) et moins important pendant les périodes basses (de décembre à mars), selon les horaires collectifs affichés.
ARTICLE 3 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 360 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail qui sont les suivantes :
une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,
et une majoration de 50% pour chacune des heures suivantes.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent (à prendre plutôt en période basse).
Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conditions de ce dépassement
A titre exceptionnel, et sur demande de la Sarl MACADAM, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’article 1 du Titre II du présent accord, dans le respect des durées maximales de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité social et économique, s’il existe.
Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
L’effectif de la Société comprenant actuellement plus de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
ARTICLE 5 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
5.1 – Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
5.2 – Prise du repos et payement
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
5.3 – Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.
Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M)
Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :
Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.
Sur cette demande, seront indiquées :
La date et la durée du repos,
La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date)
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.
5.4 – Délai et prise des temps de repos reportés
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).
5.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées,
la situation de famille,
l’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.
L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.
TITRE III : LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 1 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE
Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.
Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du Code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.
Les parties conviennent d’un commun accord de poursuivre l’application de cette dérogation dans le cadre du présent accord collectif en portant la durée hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives.
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE ABSOLUE
Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».
TITRE IV : LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ARTICLE 1 – CONSTAT
Constatant que ce dispositif correspond à ses besoins, les parties ont décidé de renouveler les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 8 décembre 2017 relatif au temps de travail qui prend fin et décident de poursuivre l’application de forfaits annuels en heures au sein de la Sarl MACADAM, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail (ce type de forfait n’étant pas prévu par la Convention collective des Travaux publics applicable à l’entreprise).
Compte tenu du fait que :
l’activité de l’entreprise sur les chantiers est liée aux conditions climatiques puisqu’elle se passe exclusivement à l’extérieur,
la charge de travail des salariés qui y sont affectés est variable et non prévisible puisqu’elle dépend des carnets de commandes,
le temps de travail de ces mêmes salariés pendant la période d’hiver (janvier à mars) est réduit et est au contraire augmenté pendant la période d’été (d’avril à décembre),
ce personnel est itinérant puisqu’elle suppose des déplacements quotidiens sur des chantiers différents,
ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps tout en étant soumis à certaines contraintes en termes de créneaux horaires en raison des délais de la réalisation des travaux,
ces salariés ont demandé à ce que leur rémunération soit lissée toute l’année,
L’application de forfaits annuels en heures est reconduite.
ARTICLE 2 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures, dans le respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-56 du Code du travail, sont les suivantes :
les chefs d’équipes et les salariés non-cadres affectés sur les chantiers qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps telle qu’expliquée à l’article 1er du présent Titre.
Il est rappelé que seuls sont concernés les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.
ARTICLE 4 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT
Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1 858 heures par an (incluant la journée de solidarité de 7 heures).
Ce nombre d’heures est calculé sur la base suivante : une durée moyenne mensuelle de travail effectif de 175.85 heures (40.58 h x 52 semaines/12mois) ou 40.58 heures hebdomadaires (représentant 251.20 heures supplémentaires/45.00 semaines travaillées = 5.58 heures supplémentaires de travail par semaine).
Ces 251 heures supplémentaires (arrondies) s’ajoutent à la durée légale annuelle de travail de 1600 heures (ou 35 heures de travail hebdomadaires), à laquelle s’additionnent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations) ;
la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures sur 12 semaines, telle que fixée dans le cadre du présent accord ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Par ailleurs, il est rappelé que pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, les heures supplémentaires comprises dans ce forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu au sein du présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-24 du Code du travail.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, et aux absences maladies est déduit du nombre annuel d’heures à travailler sur la base de 8 heures et 06 minutes (8,10 heures) par journée d’absence.
En cas d’embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait en heures définira, pour la période en cours, le nombre d’heures restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte de l’absence d’un droit plein à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
De plus, le forfait annuel en heures du Salarié sera proratisé en tenant compte du nombre d’heures travaillées sur la période comprise entre la date d’arrivée du salarié au sein de la Société et la fin de la période de référence.
En outre, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence (l’année civile entière), le forfait annuel en heures du salarié sera alors calculé en fonction du nombre d’heures réellement travaillé par lui au titre de la période comprise entre le premier jour de la période annuelle de référence ou de sa date d’embauche et sa date de départ.
Le cas échéant, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le Salarié avec celles qui lui ont été payées.
En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le Salarié.
A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la Société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.
ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES ET SUIVI DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié concerné et l’employeur formalisant leur accord.
Cette convention précisera :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en heures,
la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord,
le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé à l’article 4 du présent titre,
la rémunération qui sera lissée sur l’année et qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l’entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.
Par ailleurs, le salarié devra tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.
Ce formulaire sera validé et contresigné chaque semaine par le chef d’équipe.
Ledit formulaire devra être adressé à la Responsable du personnel chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
TITRE V : LE TEMPS DE TRAJET
ARTICLE 1 – RAPPEL DES PRINCIPES
Il sera rappelé qu’il existe différents temps de déplacements dont les régimes juridiques sont distincts.
Ainsi, le trajet domicile du salarié -> lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement pour se rendre depuis le domicile du salarié sur le lieu de la mission du contrat de travail (chantier) ne constitue pas non plus un temps de travail effectif.
En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l’objet toutefois d’une contrepartie en repos ou financière.
En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers) ou entre la Société (siège social) et le chantier, constitue du temps de travail effectif.
Il en va toutefois autrement si le passage par l’entreprise est facultatif.
ARTICLE 2 – L’INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Au sein de la Sarl MACADAM, les parties constatent que seuls les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, les chefs d’équipe et les ouvriers sont itinérants et se déplacent sur les chantiers.
Néanmoins, comme cela a été précédemment indiqué, les conducteurs de travaux et les chefs de chantier sont exclus de l’application des dispositions du présent Titre puisqu’ils sont soumis au régime du forfait annuel en jours.
En outre, le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. Ce trajet, conformément aux dispositions de la Convention collective des TP, doit être indemnisé par le versement d’une indemnité dite de trajet.
Aussi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Les parties reconnaissent également et expressément que néanmoins, le trajet qui correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers, ne contraint pas les salariés à passer au siège social de l’entreprise le matin et le soir, de telle sorte que le passage au siège de la Sarl MACADAM sur ce trajet n’est que facultatif.
En effet, bon nombre de salariés préfère se retrouver au siège social de l’entreprise, avant le commencement de la journée de travail ou au retour du chantier le soir, prendre un café ensemble, par équipes, se rendre sur les chantiers et/ou en revenir avec la voiture de service mise à leur disposition.
Aussi les parties reconnaissent que ce temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif.
Chaque salarié peut en effet librement choisir :
soit de partir de son domicile personnel pour se rendre sur le premier chantier avec sa voiture personnelle, et y revenir le soir,
soit de partir de son domicile personnel pour se rendre au siège social de l’entreprise, y retrouver ses collègues et partir ensemble par équipes sur le premier chantier avec la voiture d’entreprise mise à leur disposition et ce de même le soir.
Ce temps de déplacement professionnel sera ainsi comptabilisé et rémunéré par l’employeur sous la forme de l’indemnité de trajet mentionnée comme telle mensuellement sur le bulletin de paie, et non comptabilisée en temps de travail.
Dans la mesure où la Société a constaté que la Convention collective des TP avait fixé un barème d’indemnités pour le département de la Haute Savoie selon des zones concentriques, il a été décidé de fixer le montant de l’indemnité de trajet selon une zone circulaire concentrique définie par un barème joint au présent accord.
Dans ce barème, un montant spécifique sera appliqué pour le conducteur.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD / VALIDITE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par la SARL MACADAM avec Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 3 - SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 4 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L.2222-5 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.
Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
ARTICLE 5 – DENONCIATION
Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé entièrement ou partiellement par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La durée du préavis est de 3 mois.
L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.
Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public par l’Administration et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable sur le site de Légifrance.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue ci-dessus.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche à l’adresse email suivante : social@fntp.fr.
Fait à Villaz, le 10 décembre 2019
Rédigé en 4 exemplaires originaux.
Monsieur Y Monsieur X
Membre titulaire de la délégation du personnel Gérant
au CSE SARL MACADAM
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