Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONGES PAYES IMPOSES PENDANT LA CRISE COVIDE-19" chez CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005620
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE
Etablissement : 82128967500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD d’entreprise relatif au recours aux congés payéS IMPOSES PENDANT LA CRISE COVID-19

ENTRE :

  • La Société CONTINENTAL DIGITAL SERVICES France, ayant son siège social 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31 037 Toulouse Cedex

D’une part ;

Et

- L’Organisations Syndicale, mentionnée ci-dessous :

C.F.D.T.

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La crise sanitaire mondiale que nous subissons affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, leur famille et toute l’activité économique.

Dans ce contexte, le Gouvernement français a annoncé le lundi 16 mars la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus Covid-19 sur notre territoire.

Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, l’entreprise, en transparence avec ses représentants du personnel, prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés tout en permettant la continuité de notre activité, vitale pour notre économie.

Cette situation nous amène très certainement vers une crise d’ordre économique majeure impactant l’ensemble des acteurs de notre économie et donc perturbe de manière importante nos activités.

Face à cela, la Direction et l’Organisation Syndicale conviennent qu’il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence afin d’assurer la pérennité de notre entreprise, et ainsi limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire actuelle au sein de notre entreprise, mais également au niveau de l’ensemble des sociétés Automotive du groupe Continental.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 permet notamment aux entreprises, par voie d’accord, d’imposer la prise de six jours de congés payés fractionnés ou non.

Aussi la Direction et l’Organisation Syndicale s’accordent sur le fait que cette disposition constitue un levier majeur pour optimiser le fonctionnement de l’ensemble des sociétés Automotive locales en adéquation avec leurs différentes contraintes (sociales et économiques) et d’impacter ainsi collectivement et positivement leurs résultats financiers.

Le présent accord vise donc à définir les conditions dans lesquelles cette mesure s’applique au sein de l’entreprise CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CONTINENTAL DIGITAL SERVICES France (CDI, CDD, CIFRE, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation).

ARTICLE 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il a été décidé d’imposer exceptionnellement cinq (5) jours ouvrés sur le mois d’avril 2020, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

Les cinq (5) jours de congés payés obligatoires fixés par l’entreprise sont les suivants :

  • Vendredi 03/04/2020

  • Vendredi 10/04/2020

  • Vendredi 17/04/2020

  • Vendredi 24/04/2020

  • Jeudi 30/04/2020

Ces jours seront obligatoirement chômés et l’entreprise sera fermée ces jours-là.

ARTICLE 3 – CAS DES PERSONNES N’AYANT PAS LE SOLDE DE CONGES PAYES SUFFISANT

Les personnes n’ayant pas le solde de congés payés acquis suffisants à date sont également concernés et il est convenu que ces jours seront également non travaillés.

En conséquence, les autres motifs d’absence suivants pourront être utilisés (par ordre de priorité) :

  • Jours de Récupération du Temps de Travail (RTT),

  • Jours de Compte Epargne Temps (CET)

Les salariés ne disposant plus d’aucun droit à congé (Congés Payés, RTT et CET) auront la possibilité de poser, au choix du salarié, des jours de congés anticipés ou des jours de congé sans solde.

Le service RH de CDSF es contactera individuellement avant le 2 avril au soir afin de connaître leur choix.

ARTICLE 4 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il sera demandé aux salariés à temps partiel d’utiliser leurs droits à congés (en priorité leurs jours de congés payés) au prorata de leur taux d’emploi :

° Taux d’emploi de 90 % : 4,5 jours

° Taux d’emploi de 80 % : 4 jours

° Taux d’emploi de 70 % : 3,5 jours

Les salariés à temps partiel ne travaillant pas le jeudi ou le vendredi poseront des droits à congés (en priorité des jours de congés payés) à hauteur de leur taux d’emploi la veille des jours définis à l’article 2 du présent accord.

Il est convenu que le delta entre le nombre de jours de congés imposés par l’entreprise (5 jours) et leur contribution ne sera pas exigé. Les salariés à temps partiels ne travailleront pas ces jours-là.

ARTICLE 5 – MODALITES

Chaque salarié saisira le motif congés légal (CONG) via l’application Congés Web sur les jours définis à l’Article 2 du présent accord. A défaut, il saisira les motifs d’absence par ordre de priorité tels que définis à l’article 3.

Une vérification sera effectuée par le service RH dès le 2 mai 2020, afin de s’assurer que l’ensemble des salariés aient posé des droits à congés.

ARTICLE 6 – PRISE DES CONGES PAYES ACQUIS

Les jours de congés payés acquis sur la période de référence « N » (1er juin au 31 mai), doivent être pris avant le 31 mai de chaque année « N+1 ».

A titre exceptionnel, les congés payés acquis au titre de la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, pourront être pris jusqu’au 30 juin 2020.

ARTICLE 7 – POSSIBILITE D’ANNULATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DEJA POSES POUR DES ABSENCES SUR LE MOIS D’AVRIL 2020

A titre dérogatoire, l’entreprise acceptera les demandes d’annulation ou de modification des jours déjà posés entre le 1er avril et le 30 juin 2020, quel qu’en soit le motif.

ARTICLE 8 – UTILISATION DES JOURS CP, RTT, CET

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, permet à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation.

Toutefois, l’entreprise renonce à l'application unilatérale des dispositions permettant d'imposer la prise de jours de congé CP, RTT ou CET supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2020. Néanmoins, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et économique en 2020, les mesures envisagées éventuelles feraient l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : MESURES EXCEPTIONNELLES EN 2020

Article 9.1 – Alimentation du CET

Afin de limiter les impacts financiers de l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) sur l’année 2020, il est décidé de la mesure exceptionnelle suivante :

Suspension temporaire de la possibilité d’alimentation du CET par des jours de RTT (Récupération du Temps de Travail) en décembre 2020.

Toutefois, la possibilité d’alimentation du CET par des jours de congés au 30 juin 2020 est maintenue, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des jours supplémentaires d’ancienneté.

Article 9.2 – Dates de versement de l’épargne salariale 2018 et 2019

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 permet à l’entreprise de reporter le versement de l’Epargne Salariale au 31 décembre 2020 au plus tard.

Toutefois, l’entreprise s’engage, sous réserve de la faisabilité technique des opérations du prestataire Epargne Salariale, impacté par la situation de confinement de crise Covid-19,sur les dates de versements suivante :

  • Participation 2018, au plus tard le 30 juin 2020,

  • Participation 2019, au plus tard le 31 octobre 2020,

  • Intéressement 2019, au plus tard le 31 octobre 2020.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à sa date de signature et prendra fin au 31/12/2020.

Cependant, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d'évolution de la législation soutenant les dispositions de cet accord

Article 10.2 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 10.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais d’une communication interne auprès des salariés de Continental DIGITAL SERVICES France et d’une mise à diposition sur la page Confluence de l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 10.4 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 30 mars 2020

Les signataires :

Pour la Direction
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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