Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23021592
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : QUANTEOS
Etablissement : 82129583900020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société <…> dont le siège social est situé <…>, dont le numéro SIRET est le suivant : <…>, représentée par <…>, agissant en qualité de <…>,
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 : Objet de l’accord 3
ARTICLE 2 : Champ d’application 3
ARTICLE 3 : Définitions essentielles 3
CHAPITRE 1 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 4 : Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif 5
ARTICLE 5 : La période de référence 5
ARTICLE 6 : L’organisation des salariés à temps complet 5
ARTICLE 7 : L’organisation des salariés à temps partiel 7
ARTICLE 9 : Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail 10
ARTICLE 10 : Affichage et contrôle de la durée du travail 10
CHAPITRE 2 : LA REMUNERATION 11
ARTICLE 11 : Lissage de la rémunération 11
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD 13
ARTICLE 14 : Durée de l’accord 13
ARTICLE 15 : Consultation du personnel 13
ARTICLE 16 : Suivi de l’accord 13
ARTICLE 17 : Révision de l’accord 13
ARTICLE 18 : Dénonciation de l’accord 13
ARTICLE 19 : Dépôt et publicité 14
PREAMBULE :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités de bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après ont pour objectif d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires / complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
En effet, l’activité de <…> de la société <…> se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année en fonction notamment des périodes <…>.
C’est pourquoi, la société <…> souhaite par le présent accord, mettre en place l’annualisation du temps de travail.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.
L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 : Définitions essentielles
Pour la bonne application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, les principes suivants sont rappelés :
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié se trouve à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La convention collective <…> définit le temps de travail effectif comme celui qui correspond au temps de travail s’écoulant entre le début et la fin de journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas.
Certaines périodes sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment, pour le calcul de l’acquisition des congés payés ou de l’ancienneté, telles que :
Les temps passés en formation ;
Les périodes d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes de maladie, pour l’acquisition des congés payés, dans la limite d’un mois par année de référence ;
Les périodes de congé maternité, paternité ou d’adoption ;
Les congés payés.
La durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 3 heures ni supérieure à 10 heures.
Le temps de pause quotidien est de 45 minutes minimum pour chaque journée de travail continue d’au moins 6 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail pendant 6 semaines maximum et 44 heures sur une période de 10 semaines maximum.
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
CHAPITRE 1 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Le principe de l’annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Il est à rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 5 : La période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés par l’entreprise en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé. Une proratisation de la durée annuelle à réaliser sera donc opérée et appliquée jusqu’au 31 décembre de l’année civile considérée.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
ARTICLE 6 : L’organisation des salariés à temps complet
ARTICLE 6.1 : Dispositions applicables
La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel, une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.
Cette référence annuelle est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 6.2 : Les périodes de haute activité pour les salariés à temps complet
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 40 heures de travail effectif.
Ainsi au cours des périodes de haute activité, les salariés de l’entreprise ne pourront excéder cette durée hebdomadaire maximale de travail.
Ces périodes de haute activité s’étendent du 1er janvier au 30 avril de chaque année.
ARTICLE 6.3 : Les périodes de basse activité pour les salariés à temps complet
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 7 heures, ainsi au cours des périodes de basse activité, les salariés de l’entreprise devront au minimum accomplir ces 7 heures de travail effectif.
Ces périodes de basse activité s’étendent du 1er mai au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6.4 : Décompte des heures supplémentaires avec une limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’entreprise :
au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année ;
au-delà de 40 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et rémunérées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.
Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
ARTICLE 6.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé conformément aux dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en la matière.
ARTICLE 6.6 : Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
ARTICLE 6.7 : Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité (exemple : absence en raison de la prise de congés payés) ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu, quant à elles, à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE 7 : L’organisation des salariés à temps partiel
ARTICLE 7.1 : Dispositions applicables
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée hebdomadaire peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuelle.
Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.
Il est à rappeler que la mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
ARTICLE 7.2 : Egalité de traitement
Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Ils bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein.
ARTICLE 7.3 : Les périodes de haute activité pour les salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel pourra alors être organisé sur l’année conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.
A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies donneront lieu à une majoration de salaire de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième de la durée de travail fixé au contrat et de 25% pour chaque heure accomplie au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée de travail contractuelle.
Il est rappelé par les parties que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail (1 607 heures sur l’année ou une moyenne de 35 heures hebdomadaires).
ARTICLE 7.4 : Les périodes de basse activité pour les salariés à temps partiel
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 7 heures, ainsi au cours des périodes de basse activité, les salariés devront au minimum accomplir ces 7 heures de travail effectif.
ARTICLE 7.5 : Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de la durée annuelle de travail fixée au sein du contrat de travail ou de l’avenant au contrat conclu avec le salarié, décomptées et payées à l'issue de la période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
ARTICLE 7.6 : Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
ARTICLE 7.7 : Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité (exemple : absence en raison de la prise de congés payés) ne doivent pas être déduites du plafond annuel de travail déterminé au sein de l’avenant du salarié au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel préalablement fixé entre les parties.
ARTICLE 8 : Programmation indicative du temps de travail et modification éventuelle de cette programmation
Les modalités liées à la programmation s’appliqueront aussi bien aux salariés à temps partiel que ceux occupés à temps complet.
ARTICLE 8.1 : Programmation indicative transmise aux salariés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
ARTICLE 8.2 : Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Ces modifications seront communiquées par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information aux salariés concernés (par exemple : mail adressé avec accusé de réception, document remis en mains propres contre décharge…).
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, ce délai pourra être réduit à trois jours, notamment dans les cas suivants :
Absence imprévue de salariés ;
Surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens personnels supplémentaires ;
Nécessite de services.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires, sans restriction.
ARTICLE 9 : Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Si l’entreprise en est dotée, le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
En outre, la programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions en vigueur.
La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 10 : Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative des heures de travail ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées au sein de l’entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel comportera les données suivantes :
Durée annuelle de travail prévue ;
Nombre d’heures de travail réalisé au cours du mois ;
Nombre d’heures restant à effectuer.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié contresigné par le supérieur hiérarchique.
En fin de période l'employeur fournira au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence. Il en ira de même en cas de départ en cours de période.
CHAPITRE 2 : LA REMUNERATION
ARTICLE 11 : Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
ARTICLE 12 : Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde d’heures de travail créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde d’heures de travail débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 13 : Incidence des absences au cours de la période de référence : indemnisation et retenue
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer selon la programmation indicative.
Exemple : Un salarié occupé à temps complet en arrêt maladie pendant 3 semaines voit son temps de travail décompté sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Durant ces semaines, le temps de travail est décompté comme suit : 3 x 35 heures = 105 heures.
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 15 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 16 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 17 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle situation, la réunion de négociation en vue de la révision se tiendra dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
ARTICLE 18 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente en la matière.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 19 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces requises en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Lille situé Immeuble de la Halle aux sucres - 33, Avenue du Peuple Belge – 59800 LILLE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à <…> le 3 juillet 2023
Pour les salariés | Pour l’entreprise | |
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Sont annexés au présent accord le procès-verbal du référendum organisé auprès des salariés ainsi que la liste d’émargement relative au référendum. | M <…> Agissant en qualité de <…> |
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