Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE" chez HEMENGO ERLEA (HEMENGO ERLEA)
Cet accord signé entre la direction de HEMENGO ERLEA et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421003919
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : HEMENGO ERLEA
Etablissement : 82130048000018 HEMENGO ERLEA
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE
Entre les soussignés :
La Société Hemengo Erlea
Société coopérative ouvrière de production par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 4 rue Marengo 64100 BAYONNE, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Bayonne sous le SIRET N°821 300 480 00018, Représentée par Monsieur Pierre LATASTE agissant en qualité de président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, et cotisant à l'Urssaf Nouvelle Aquitaine, sous le numéro
727000000652204439.
D’une part,
ET les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
COTIN Oliver
GAMIOCHIPI Peio
D’autre part.
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule
Considérant la variation de l’activité de la société Hemengo Erlea impactant également la rémunération du personnel roulant confronté à des écarts de rémunération conséquents, la Direction et les membres du personnel ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.
Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Ces mesures visent à :
Augmenter la visibilité des salariés relative à leur rémunération mensuelle aujourd’hui trop fluctuante aux vues de l’activité
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité périodique
De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société
Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués
Dans ces conditions, les membres du CSE et la Direction considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation.
L’introduction de la modulation du temps de travail sur la période du quadrimestre conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports permettra à la société Hemengo Erlea de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive au niveau régional entre la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).
Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise société Hemengo Erlea soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment:
À donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail et de la rémunération aux salariés;
À garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2021 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRRECTE.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de BAYONNE.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
Modulation du temps de travail en quadrimestre
L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :
De la nature de ses activités,
Du caractère fluctuant de l’activité et en conséquence de la rémunération du personnel roulant
De la structure de l’entreprise (41 salariés au 1er Avril 2021)
De ses modalités de fonctionnement,
Des volumes de charges prévisibles et de leur répartition sur la période de référence.
Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
Article 8 Définition du temps de travail effectif et du temps de service
8.1 Le temps de travail effectif
C’est le temps pendant lequel le personnel roulant (les conducteur(trice) et livreur) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.
8.2 Le « temps de Service »
Il désigne la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice), du livreur : conduite, disponibilité et autres tâches.
En parallèle des heures dites, d’équivalence, s’incluent au temps de service du/de la conducteur(trice), du livreur.
De convention expresse entre les parties, il est expressément prévu que seules les heures de travail effectif effectuées durant le quadrimestre ouvrent droit à majoration d’heures supplémentaires, indépendamment de toute prise de congés ou repos durant ladite période.
Article 9 Repos du personnel roulant
Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire.
Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 9 heures consécutives.
Article 10 Durée du travail du personnel roulant décompté sur le quadrimestre
La durée du travail du personnel roulant est calculée sur un quadrimestre (4 mois) à compter du 1er mai 2021 de telle sorte qu’elle est désormais établie à 720 heures.
Soit trois périodes sur une année civile représentant 3 forfaits trimestriels horaires :
TRIMESTRE | Période | Durée du travail |
---|---|---|
Q1 | Du 1er janvier au 30 avril | 720 heures de temps de service |
Q2 | Du 1er mai au 30 août | 720 heures de temps de service |
Q3 | Du 1er septembre au 31 décembre | 720 heures de temps de service |
Les heures supplémentaires sont donc appréciées à compter de la 721ème heure de travail réalisée à l’issue de chaque quadrimestre.
12.1. Programmation indicative des heures de travail
La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque quadrimestre, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
Exemple : Pour la période Q1 débutant le 1er janvier 2022, le salarié doit recevoir son planning indicatif des 4 prochains mois avant le 16 décembre 2021 de sorte à assurer la lisibilité de sa durée du travail.
12.2. Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées,
Changement des demi-journées.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle orale ou écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que (à titre indicatif et liste non exhaustive) :
Absence imprévue d’un salarié
Accident
Panne de véhicule
Manifestation d’ordre public bloquant la circulation
Evènement climatique
……
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
Des obligations familiales impérieuses,
Le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
Une période d'activité fixée chez un autre employeur
Ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
12.3. Contrôle de l’horaire de travail
Le présent accord est l’occasion pour les parties de réaffirmer la nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice), lors du maniement de son chronotachygraphe et du maniement du téléphone pour les livreurs.
Il/elle est seul(e) responsable de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.
La Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier, avant tout paiement d’heures.
RAPPEL DES REGLES des durées de temps de conduite et de repos
Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :
L’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min ;
Une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;
Une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.
12.4. Amplitude de la modulation
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 56 heures par semaine, dans le respect des règles légales en vigueur.
Les heures effectuées entre la base mensuelle moyenne contractuelle et le plafond de 56 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation quadrimestrielle ou de fin de contrat.
Titre III
Les heures supplémentaires
Article 13 Heures supplémentaires
13.1 Principe
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre la somme des heures réellement travaillées durant la durée de référence et le nombre d’heures qui correspond à la durée du travail du personnel roulant sur ladite période soit 720.
13.2 Les taux de majoration applicables
Les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux majorations suivantes :
Heures supplémentaires de 607 h à 744 h : taux majoré à 25%
Heures supplémentaires au-delà de 744 h : taux majoré à 50%
13.3 La politique de compensation des heures supplémentaires en rémunération ou en repos
La Direction de la société Hemengo Erlea et le CSE élu ont convenu que, chaque conducteur(trice), chaque livreur se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures équivalent à 180 Heures (cf : TITRE IV REMUNERATION)
Ce forfait horaire inclue, en plus des heures normales et heures d’équivalence, précédemment évoquées, des heures supplémentaires.
L’ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice), du livreur, et par conséquent, le volume d’heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à :
Soit une compensation en rémunération
Soit une compensation en repos
Les parties ont convenu du principe suivant :
La journée de travail est valorisée de sorte à ce qu’elle correspond à 8.31 heures.
Pour prétendre à poser une journée de repos compensateurs le salarié doit présenter à son compteur de fin de Quadrimestre 8,31 heures de repos compensateur équivalent acquises.
Dans le cas contraire le surplus sera automatiquement régularisé sous format de rémunération majorée dans le mois suivant la fin de la période de référence.
EXEMPLE : A la fin de période Q1 couvrant le temps de service du 1e janvier au 30 avril, un chauffeur présente une durée de travail réalisée de 726 Heures.
6 Heures majorées à 25% = 7.50 H (de 720 à 726 le taux de majoration applicable est de 25%)
Soit un total de 7.50 H de repos compensateur équivalent acquis, soit un total inférieur à une journée de travail valorisé.
Le chauffeur ne pourra pas prétendre à du repos compensateur équivalent mais seulement à être rémunérés dans le mois suivant la période référencée avec application des taux de majoration légaux précités.
Au-delà de 8,31 heures de repos compensateurs acquises, sauf accord de l’employeur, les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées mais compensées par l’acquisition de repos compensateurs équivalents.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est précisé que l’absence est comptabilisée en journée (et non en heure ou en demi-journée).
Sur les modalités encadrant la prise de repos compensateurs au sein de la Société Hemengo Erlea
Pour prétendre à poser une journée de repos compensateurs le salarié doit présenter à son compteur de fin de Quadrimestre 7 heures de repos compensateur équivalent.
En dessous d’un tel plancher, les heures sont reportées sur le quadrimestre suivant.
Sauf accord individuel entre le salarié et l’entreprise, les parties s’entendent sur le principe suivant :
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q1 sont récupérables en repos sur le Q2 et le Q3 ;
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q2 sont récupérables en repos sur Q3 et le Q1 de l’année N+1 ;
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q3 sont récupérables en repos sur le Q1 de l’année N+1.
13.3 La compensation obligatoire en repos des heures supplémentaires
Conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports, lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° A partir de la 55ème heure supplémentaire et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre : Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois.
13.4 Les heures supplémentaires : prérogatives de l’employeur
Il est précisé que les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, uniquement sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.
Exemple :
1° Un chauffeur réalise durant la période Q1
170 heures en janvier
180 heures en février
190 heures en mars
215 heures en avril
2° Un conducteur réalise durant la période Q2
210 heures en mai
205 heures en juin
220 heures en juillet
185 heures en août
Article 14 Information à l’attention du personnel roulant
Les heures acquises, au titre des repos compensateurs, sont portées à la connaissance du personnel roulant par le biais d’une annexe au bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de référence.
Article 15 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 450 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Titre IV
Rémunération
Article 16 Le principe : le lissage de la rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.
Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 180 heures rémunérées par mois.
Titre V
Régularisation
en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence
Article 17 Les principes
17.1. Généralités :
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
17.2. Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence pourront être placés dans deux situations particulières :
Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord
Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.
Fait à Bayonne en trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt et un
Et le : 20 Avril
Pour la Société Hemengo Erlea Le CSE,
Pierre LATASTE Cf. PV annexé
Annexes :
décompte mensuel du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en heures
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
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