Accord d'entreprise "MODIFICATION DU DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES" chez LNF - LES NOUVELLES FORMATIONS
Cet accord signé entre la direction de LNF - LES NOUVELLES FORMATIONS et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017298
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : LNF - LES NOUVELLES FORMATIONS
Etablissement : 82133754000016
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES
La société LNF – LES NOUVELLES FORMATIONS dont le siège social est situé au 101 Boulevard Pereire à PARIS (75017) représentée par la société LNF GROUP, représentée par la société VALUE HOLDINGS, elle-même représentée par MXXXXen sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
XXXXXXX de la société LNF – LES NOUVELLES FORMATIONS consultés sur le projet d’accord, ci-après XXXXX
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel moyen est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise précitée sans condition d’ancienneté.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de modifier le décompte des jours de congés payés en passant d’un décompte de jours ouvrables en jours ouvrés c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise, à partir du 1er janvier 2020. Les jours de congés payés acquis avant le changement seront automatiquement convertis en jours ouvrés au 1er janvier 2020. L’accord a également pour objet de changer la période de référence en passant du 1er juin/31 mai de la période de référence au 1er janvier/31 décembre de ladite période.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Fait à PARIS, le 12 novembre 2019
Pour la société LNF – LES NOUVELLES FORMATIONS
La Présidente
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