Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps (C.E.T.)" chez AMICIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMICIAL et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T08419001406
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMICIAL
Etablissement : 82144395900084 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ACCORD SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS

PRéAMBULE

AMICIAL a été créée en 2016 par la Croix-Rouge française et la Fondation OVE.

La direction d’AMICIAL souhaitant répondre favorablement aux demandes de ses salairés sur le sujet du Compte Epargne Temps (CET), la direction d’AMICIAL a ouvert les négociations avec les déléguées syndicaux désignées.

Le présent accord sur le COMPTE EPARGNE TEMPS est conclu dans le cadre des négociations annuelles 2018 et 2019.

ARTICLE 1 : Ouverture du Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou d'y affecter des sommes d'argent dans les conditions définies ci-après.

Les salariés sont libres d'adhérer ou non au dispositif de compte épargne temps mis en place. Ils l'alimentent par les éléments définis conformément aux dispositions légales et par cet accord.

Article 2 : Alimentation du Compte Épargne Temps

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

Article 2.1 - Alimentation en temps

2.1.1 - À l'initiative du salarié

Conformément aux dispositions légales et réglementaires les salariés peuvent stocker dans le compte épargne temps autant de jours de congé ou de repos qu'ils le souhaitent à l'exception des quatres premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Cette alimentation est plafonnée à 10 jours par an (par jour entier).

Article 2.2 - Alimentation en argent

Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et réglementaires, y compris le solde de modulation positif en tenant compte des articles de l’accord du 30 mars 2006 sur les temps modulés notamment pour le calcul du taux majoré des temps plein et temps partiel.

Article 2.3 - Formalités liées à l'alimentation du Compte Épargne Temps

La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction.

Ce document précise notamment l'origine du crédit (congés payés, jours de RTT, congés ancienneté, congés pour évènements familiaux…).

Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 31 décembre de chaque exercice.

La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.

Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET. Ce relevé sera adressé par courriel ou lettre simple au salarié par le service RH dans le mois de réception du document.

Article 3 : Utilisation du Compte Épargne Temps

Article 3.1 - Conditions d'utilisation

Le salarié peut consommer tout ou partie de son CET dès lors qu’il a acquis une épargne équivalente à 10 jours de congés. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

S'agissant d'un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail, au moins trois mois avant la date du départ.

La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d'utiliser.

Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :

Article 3.2 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.

Ainsi le CET peut financer :

-  un congé parental d'éducation

-  un congé sabbatique

-  un congé pour création d'entreprise ;

-  un congé de solidarité internationale ;

-  une période de formation en dehors du temps de travail ;

-  un passage à temps partiel ;

-  une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;

-  un congé sans solde ;

-  un congé pour prolongation de congé de maternité ou d'adoption ;

-  un congé pour prolongation des congés exceptionnels accordés pour événements de famille

- un congé d’accompagnement familial pour 1 enfant, 1 parent, 1 conjoint (y compris belle famille dans le cas de famille recomposée)

Article 3.3 - Utilisation sous forme monétaire

A - Un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.

Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine ou autres jours de congés et hors RTT. En effet, les droits acquis grâce à l'épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :

-  de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET ;

-  de transfert du CET dans les conditions prévues à l'article V.58 de la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC n°2941-brochure JO n° 3381).

Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :

-  de manière unique et forfaitaire ;

-  de manière lissée sur l'année.

b - Un produit d'épargne

A la date de signature de cet accord, ce type de plan d'épargne n’a été mis en place dans l’association.

Toutefois, les parties signataires ont souhaité rajouter que si ce type de plan d'épargne est mis en place ultérieurement à cet accord dans l’association et dans les conditions légales et réglementaires, alors le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :

-  un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

-  un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;

-  ou un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;

c - Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite, sans opposition possible de l’employeur.

Article 3.4 - Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l'utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

-  mariage de l'intéressé ;

-  naissance ou adoption d'un enfant ;

-  divorce ;

-  invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

-  décès du conjoint ou d'un enfant ;

-  création par l'intéressé ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

-  acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

-  état de surendettement du ménage.

-  achat d’un véhicule ou réparation

Article 4 : Gestion du compte épargne temps

Article 4.1 - Gestion par un organisme collecteur

La direction d’AMICIAL désignera un organisme collecteur chargé de gérer les comptes épargnes temps des salariés. En cas de changement, la Direction s’engage à informer les représentants du personnel ainsi que les salariés.

Article 4.2 - Valorisation d'une journée

Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut primes incluses.

Article 4.3 - Rémunération du salarié

À l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :

-  l'indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et / ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.

-  la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.

Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.

L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'association d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.

La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif.

Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.

En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité.

Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

Article 4.4 - Retour du salarié

À l'issue du congé et qu'elle qu'en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 5 : Rupture du Contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.

En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Article 6 : Liquidation automatique du Compte Épargne Temps

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.

Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 7 : Les conditions de garantie du CET

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

ARTICLE 9 :CHAMP D’APPLICATION de L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’AMICIAL.

ARTICLE 10 : Durée de l'accord

De commune intention, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Révision de l'accord

A la demande de la majorité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par l'employeur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Communication, FORMALITES et publicité de l'accord

Le présent accord doit revêtir un caractère majoritaire pour pouvoir être valablement formé.

Il est établi et signé en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

En particulier, un exemplaire papier sera déposé auprès de la Direccte et au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera ensuite affiché sur le panneau prévu à cet effet.

Enfin, un exemplaire sur support électronique, en version PDF, signé par les parties, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à la volonté commune des signataires, l’accord sera anonymisé et le dépôt dématérialisé s’accompagnera de l’acte signé motivant cette anonymisation.

Il sera mis à disposition par la direction pour information à l'ensemble des salariés : par affichage dans les agences et fera l’objet d’une information collective lors de réunion et sur les canaux de communication utilisés.

Une copie peut être adressée aux salariés le demandant par courrier ou courriel.

Fait à Avignon, le 24 octobre 2019

L’EMPLOYEUR LES ORGANISATIONS

Pour AMICIAL SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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