Accord d'entreprise "Accord de Groupe - Annualisation du Temps de Travail" chez LA MAISON BLEUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON BLEUE et les représentants des salariés le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219007688
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON BLEUE
Etablissement : 82145074900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

Accord de Groupe

Annualisation du Temps de Travail

Entre d'une part :

  1. La société LA MAISON BLEUE, inscrite sous le numéro SIRET 821 450 749 00030, dont le siège social est situé 148-152 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Et d'autre part :

  1. L’organisation syndicale FO représentée par, membre du Comité de Groupe

Préambule

L’activité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) est une activité comportant des variations significatives durant les périodes de vacances scolaires et des jours à proximité des jours fériés.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier le présent accord de Groupe, mettant en place l’annualisation du temps de travail et permettant de répondre à la problématique citée ci-dessus dans le respect de la législation en vigueur, en adéquation avec le projet éducatif de LA MAISON BLEUE et avec le plus haut de niveau de considération du personnel.

Pour les partenaires sociaux, l’objectif n’est pas de diminuer les postages, ni de faire des économies sur la masse salariale.

Article 1 - Champ d'application

1.1 Sociétés concernées

Le présent accord s'applique exclusivement à l’ensemble des sociétés du Groupe d’EAJE relevant du champ de financement PSU (Prestation de Service Unique), actuelles et à venir, ainsi que la société La Maison Bleue Services 2.

Les autres sociétés du Groupe, notamment les EAJE Micro relevant du champ de financement PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) et PSU ne sont pas concernées par cet accord.

L’effectif réduit de ces dernières structures ne permettant pas la mise en place du présent accord.

L’extension potentielle de cet accord aux dites sociétés exclues du présent accord, pourra être conclu par la mise en place d’un nouvel accord entre les parties signataires.

1.2 Personnel concerné

L’accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel des sociétés concernées, sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou en Contrat à Durée Déterminée (CDD) et quel que soit leur temps de travail (temps plein et temps partiel), à l’exception des personnels de Direction des EAJE, à savoir les postes de Directeur / Directrice de crèche.

L’intégration dans les effectifs de catégorie de personnel non présentes au sein des structures à la signature du présent accord feront l’objet d’un nouvel accord pour cette catégorie de personnel en CDD ou CDI.

Article 2 – Principe de l’annualisation et période de référence

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise.

Le nombre d’heures de travail à effectuer sur la période de référence annuelle est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.

Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiels.

En cas de modification du temps de travail au cours de la période de référence, le nombre d’heures de travail à effectuer sur ladite période sera calculé prorata temporis en tenant compte de ce changement.

Pour les salariés de la société La Maison Bleue Services 2, il sera tenu compte de leur temps de travail sur chacune des structures sur lesquelles elles auront été affectées.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Planning prévisionnel et délais de prévenance

Le planning prévisionnel sera établi au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1. Il s’agit ici du mode de fonctionnement normal et habituel.

Cependant, à la demande de la Direction ou du collaborateur, un changement de planning pourra être effectué sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Enfin, en cas d’évènements majeurs (par exemple évènements climatiques) ou d’absence de conformité réglementaire, le planning peut être modifié le jour même.

Les changements de planning, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, demandés par la Direction s’imposent aux salariés concernés sauf motifs familiaux légitimes et impérieux.

Article 4 – Limites des durées de travail

La durée du temps de travail s’entend hors temps des pauses repas et réglementaires

4.1 Salariés à temps plein :

4.1.1 Limites quotidiennes

La limite maximale journalière dans le cadre de l’annualisation est fixée à 10h30 de travail effectif.

En cas de journée travaillée, la limite minimale journalière dans le cadre de l’annualisation est fixée à 3h30 min de travail effectif, portée à 5h00 min en cas de trajet aller-retour, domicile-travail, supérieur à 2h00 min.

Cette durée de 2 heures s’entend sur les trajets en transport en commun ou en véhicule automobile selon le mode habituel de déplacement du salarié.

4.1.2 Limites hebdomadaires

La limite maximale hebdomadaire dans le cadre de l’annualisation est fixée à 42h00 de travail effectif.

Aucune limite minimum hebdomadaire n’est fixée, de telle sorte que des semaines entières peuvent être non travaillées, sous réserve du respect des limites quotidiennes ci-dessus, et dans la limite de 2 semaines par semestre consécutives ou non.

4.2 Salariés à temps partiel :

Il conviendra de respecter les indisponibilités des salariés ayant d’autres employeurs

4.2.1 Limites quotidiennes

La limite maximale journalière dans le cadre de l’annualisation est fixée à 10h00 de travail effectif.

En cas de journée travaillée, la limite minimale journalière dans le cadre de l’annualisation est fixée à 3h30 min de travail effectif, portée à 5h00 min en cas de trajet aller-retour, domicile-travail, supérieur à 2h00 min.

4.2.2 Limites hebdomadaires

La limite maximale hebdomadaire dans le cadre de l’annualisation est fixée à 34h00 de travail effectif.

Aucune limite minimum hebdomadaire n’est fixée, de telle sorte que des semaines entières peuvent être non travaillées, sous réserve du respect des limites quotidiennes ci-dessus, et dans la limite de 2 semaines par semestre consécutives ou non.

Article 5 - Les heures supplémentaires et heures complémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà des limites maximales fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont, conformément à la volonté du salarié concerné, rémunérées ou transformées en repos compensateur équivalent au moment où elles sont effectuées. La majoration afférente sera de 25 % pour l’heure effectuée jusqu’à la 43ème heure et 50% au-delà de la 43ème heure.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu, soit sur la paie de Janvier suivant la période de référence. La majoration afférente sera de 25% dans la limite du contingent annuel de 220 heures, au-delà la majoration sera de 50 % et déclenchera le repos compensateur obligatoire.

Concernant les salariés à temps partiel :

La limite des 34 heures hebdomadaires est une limité absolue et infranchissable, de fait qu’un salarié à temps partiel ne pourra travailler plus de 34 heures par semaine.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratée et fixée à l'article 2 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu, soit sur la paie de Janvier suivant la période de référence, majorées de la façon suivante :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée d’annualisation proratée

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e, et dans la limite de 1/3 de la durée d’annualisation proratée

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (base temps plein), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7 - Absences

Il convient de préciser que la journée de solidarité est incluse dans la durée de travail d’annualisation.

7.1 Congés payés et jours fériés :

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans aucune incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ils seront valorisés en paie comme habituellement sur une base de 7 heures par jour (base temps plein).

7.2 Absences rémunérées :

En cas d’absence rémunérée, le compteur d’annualisation est diminué du nombre d’heures prévues au planning pour le salariée considéré, abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.

Par exemple : un jour d’ancienneté est pris sur une journée prévue de 10 heures. La base annuelle d’heures à effectuer au 31/12/N est donc de 1597 heures. Dès lors le calcul des heures supplémentaires rémunérées à la fin de la période d’annualisation, s’effectuera à partir du seuil des 1597 heures.

En revanche en paie, ces absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (base temps plein)

7.3 Absences non rémunérées médicalement justifiées :

En cas d’absence non rémunérée médicalement justifiée (prise en charge sécurité sociale), et selon le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé, les absences de ce type seront déduites dans les compteurs d’annualisation sur la base de 7 heures par jour et 35 heures par semaine, base temps plein.

Le compteur d’annualisation sera diminué sur cette base, quels que soit les horaires planifiés. Ces heures ne sont pas récupérables.

Dès lors le calcul des heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation, s’effectuera sur cette nouvelle base.

En paie, ces absences seront également déduites sur la base de 7 heures par jour et 35 heures par semaine (base temps plein).

7.4 Absences non rémunérées, autorisées ou non et non médicalement justifiées :

En cas d’absence non rémunérée et non médialement justifiée, les absences de ce type sont sans incidence sur le compteur d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En paie, ces absences seront déduites sur la base du nombre d’heures planifiées sur le ou les jours d’absences considérés.

Cependant, ces heures étant des heures potentiellement récupérables, en fin de période, à terme échu, les heures récupérées, en tout ou partie, seront rémunérées en heures normales sans majoration.

Par exemple :

Un salarié pose un congé sans solde sur une journée de 10 heures.

Ces heures lui sont déduites intégralement sur la paie du mois en cours, et son compteur d’annualisation reste sur une base de 1607 heures.

En fin de période de référence si le salarié à un compteur de :

  • 1597 heures travaillées, il bénéficiera d’aucune heure normale

1597 heures travaillées – 1607 heures à effectuer = 10 heures non travaillées

Cependant 10 heures de sans solde ont déjà été déduites sur un mois, donc 10h déduites – 10 h non travaillées = solde nul.

  • 1600 heures travaillées, il bénéficiera donc de 3 heures normales

1600 heures travaillées – 1607 heures à effectuer = 7 heures non travaillées

Cependant 10 heures de sans solde ont déjà été déduites sur un mois, donc 10h déduites – 7 h non travaillées = solde de positif de 3 heures rémunérées en heures normales car en dessous du seuil des 1607 heures.

  • 1607 heures travaillées, il bénéficiera donc de 10 heures normales

1607 heures travaillées – 1607 heures à effectuer = 0 heure non travaillée

Cependant 10 heures de sans solde ont déjà été déduites sur un mois, donc 10h déduites – 0 h non travaillée = solde de positif de 10 heures rémunérées en heures normales car en dessous du seuil des 1607 heures.

  • 1610 heures travaillées, il bénéficiera donc de 10 heures normales et 3 heures supplémentaires

1610 heures travaillées – 1607 heures à effectuer = 3 heures supplémentaires

Cependant 10 heures de sans solde ont déjà été déduites sur un mois, donc 10h déduites – 0 h non travaillées sur la base de 1607 = solde de positif de 10 heures rémunérées en heures normales car en dessous du seuil des 1607 heures, auquel s’ajoute les heures dépassant le seuil annuel soit 3 heures supplémentaires.

Article 8 – Entrée ou sortie en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé, à la date d’entrée ou à la date de sortie, d’un prorata temporis de volume d’heures à effectuer sur la période.

Ce prorata sera effectué de la façon suivante :

  • Base temps plein de jours travaillés sur une année : 229 jours

  • Horaire moyen quotidien : 7 heures

  • Nombre de jours calendaires au contrat : Nb

  • Compteur d’annualisation proratisé : CAp

CAp = Nb x (229/365) x 7

Les heures effectuées en excédent du compteur d’annualisation proratisé, à la sortie du salarié ou en fin de période de référence, ont la qualité d'heures supplémentaires conformément à l'article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat de travail est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 – Mise en œuvre et phase de test

Les parties signataires ont souhaité organiser une phase de test, dite « pilote », sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 pour onze crèches représentatives à savoir les EAJE suivants :

  • Bidart

  • Blain

  • Bussy 3

  • Lyon 1

  • Marcq-en-Barœul

  • Meudon

  • Orléans 2

  • Roissy

  • Saint Cyr

  • Thonon 1

  • Villeneuve Loubet

Pour ces EAJE, les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er octobre 2018.

La période de référence étant l’année civile, un arrêté des compteurs sera effectué au 31/12/2018 pour la période de test du 1er octobre eu 31 décembre 2018.

Dans l’hypothèse où la phase de test s’avèrerait concluante, l’extension du présent accord à l’ensemble des sociétés relevant du champ d’application tel que défini dans l’article 1 du présent accord, ne pourra s’effectuer que par la signature d’un nouvel accord, celui-ci pouvant intervenir avant l’échéance du 31/03/2019.

A défaut, les dispositions du présent accord cesseront de plein droit à l’issue de la phase de test susmentionnée.

Une commission de suivi, réunissant les parties signataires, les membres du Comité de Groupe et un membre du comité de pilotage du pilote, se réuniront une fois par mois afin d’identifier les opportunités d’amélioration des méthodes et outils et d’analyser l’adéquation de l’annualisation avec l’activité.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, à savoir du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Il entrera en vigueur à cette date.

Chaque partie signataire peut également demander la révision ou la modification sous forme d'avenant de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision ou la modification est demandée et un projet de texte révisé.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du Travail, et à défaut d'opposition exercée par les organisations syndicales non signataires dans les conditions de forme et de majorité prévues par la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 5 exemplaires originaux

Fait à Boulogne-Billancourt

Le 03 Septembre 2018

Pour le Syndicat FO

Membre du Comité de Groupe

Membre du Comité de Groupe

dûment mandatée

Pour la MAISON BLEUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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