Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CELLNEX FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CELLNEX FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022525
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CELLNEX FRANCE SAS
Etablissement : 82146010200048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-09
VAAVENANT n°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGÉMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CELLNEX FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
CELLNEX FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 21 543 245 euros dont le siège social est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) – 58 avenue Emile Zola, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 821 460 102, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société » ou « CELLNEX FRANCE SAS »,
D’une part,
ET :
XXX, membre titulaire du Comité social et économique de Cellnex France
XXX, membre titulaire du Comité social et économique de Cellnex France
D’autre part.
Préambule
Le présent avenant vise à modifier l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de Cellnex France du 25 juillet 2019.
La Direction a en effet souhaité faire évoluer les dispositions de cet accord afin de :
préciser les modalités de récupération et de compensation en cas de travail exceptionnel le samedi et le dimanche ;
permettre aux salariés non cadres de bénéficier de jours de réduction du temps de travail, en contrepartie d’une augmentation de la durée hebdomadaire du travail.
Dans ce cadre, la Direction et les élus du CSE se sont réunis afin de modifier les dispositions des titres 1 et 2 de l’accord initial.
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1 – Ajout d’un article 5 au Titre 1 de l’accord du 25 juillet 2019
Il est ajouté au Titre 1 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de Cellnex France signé le 25 juillet 2019 relatif aux dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail l’article 4.1 qui suit :
Article 4.1 Travail exceptionnel les samedis et dimanches
La durée du travail s'apprécie dans le cadre de la semaine civile du lundi au dimanche.
Les horaires collectifs de travail au sein de l’entreprise sont répartis du lundi au vendredi.
4.1.1 Participation à des foires, salons, congrès, colloques et séminaires
De façon exceptionnelle, le recours au travail le samedi et dimanche pourra être organisé dans le cadre de la participation de l’entreprise à des foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires.
Le recours au travail le samedi et le dimanche est organisé sur la base du volontariat et doit faire l’objet d’un accord explicite, préalable et écrit.
Ce travail exceptionnel doit être programmé au moins 5 jours ouvrés avant.
Il est rappelé que le salarié ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine.
En contrepartie du travail réalisé le samedi ou le dimanche, le salarié aura droit à un jour de récupération. En cas de travail réalisé le dimanche, le salarié aura droit à un jour de récupération majoré à 50%.
En cas de travail le samedi et le dimanche, le salarié bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire par anticipation de façon à respecter le repos hebdomadaire sur la semaine concernée.
4.1.2 Interventions exceptionnelles
Enfin, le recours au travail le samedi et dimanche pourra être organisé pour les seules circonstances liées à des interventions exceptionnelles, notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'aurait pas été résolu dans le cadre de l'organisation normale du travail.
En tout état de cause, et sauf cas d’urgence, les salariés seront prévenus de leur affectation à des interventions programmées au moins 5 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai minimal sera d’au moins un jour franc.
Les managers avec la DRH seront chargés de veiller à ce que les salariés affectés à des interventions programmées le weekend bénéficient de l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos (durée maximale quotidienne, et hebdomadaire, temps minimal de repos quotidien, repos hebdomadaire …).
Dans ce cas, le travail planifié par la hiérarchie le samedi ou le dimanche donnera lieu à une compensation en temps, majorée de 50% pour le travail effectué le dimanche. Pour les salariés en forfait jours, le temps d’intervention sera comptabilité en heures, les interventions étant cumulées par tranche de 4h00 pour être transformées en équivalent d’une demi-journée de récupération.
Un point sur le travail exceptionnel du samedi et du dimanche sera fait auprès des instances représentatives du personnel une fois par an.
Chapitre 2 – Modification des articles 5 à 8 du Titre 2 de l’accord du 25 juillet 2019
Les articles 5 à 8 du Titre 2 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de Cellnex France signé le 25 juillet 2019 relatif aux dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail des salariés soumis à un décompte horaire sont intégralement remplacés par les dispositions suivantes :
Décompte du temps de travail dans un cadre hebdomadaire
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Jusqu’à cette date, les salariés non cadres seront soumis au régime horaire antérieur (35 heures hebdomadaires).
Déclenchement
Les salariés concernés par la présente modalité du temps de travail travailleront 37 heures par semaine, du lundi au vendredi, sous réserve de l’application des dispositions sur le travail du samedi et du dimanche de l’article 1 du présent avenant.
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail, ils bénéficieront de 10 jours au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) par an afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures, soit 1607 heures par an.
Le nombre de RTT est calculé sur la base d’une moyenne d’une année de 365 jours, 104 samedis et dimanches, 25 jours de congés payés, et 9 jours fériés (sachant qu’en moyenne, 9 jours fériés chaque année tombent un jour ouvré), soit 227 jours travaillés, comme suit :
227/5 = 45,4 semaines travaillées par an
45,4*37h = 1679,8 heures travaillées par an
1679,8 – 1607 (1607 heures correspond à la durée légale de 35h annualisée) = 72,8 heures effectuées au-delà de la durée légale.
72,8/7,4 (7,4 = nombre d’heures par jour pour une semaine à 37h) = 9,84 soit 10 jours de RTT.
Modalités d’acquisition des JRTT
5.2.1 Période d’acquisition des RTT
La période d’acquisition des JRTT correspond à la période s’écoulant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de JRTT acquis au début de la période est égal à 0 et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
Chaque salarié acquiert 10 jours de RTT sur une année civile complète, à raison de 0,83 jours par mois complet, octroyé au 1er jour du mois civil suivant.
5.2.2 Entrée et sortie en cours d’année
Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur l’année.
En cas d’entrée en cours de mois, l’acquisition du JRTT du mois d’embauche sera proportionnelle au nombre de jours travaillés restant dans le mois considéré, octroyé au 1er jour du mois civil suivant.
En cas de départ, le décompte est arrêté à la date du départ, au prorata du nombre de jours travaillés dans le mois de départ.
5.2.3 Impact des absences sur les JRTT
Les périodes d’absences suivantes n’ont aucune incidence sur l’acquisition des droits à JRTT :
Les congés payés ;
Les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
Les jours de repos supplémentaires ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
De façon plus générale, les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à JRTT.
En revanche, les autres périodes d’absence (ex : maladie, congé sans solde,…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JRTT.
Les jours de RTT acquis ne sont pas impactés par les périodes d’absence postérieures.
5.2.4 Modalités de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris sur l’année civile en cours, par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être posés accolés à des jours de congés payés ou pris isolément. Ils peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N, à l’exception d’un jour dont la prise sera reportée jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
Les jours de RTT sont fixés pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour l’autre moitié, à l’initiative du salarié.
Le salarié qui souhaite déposer des jours de RTT devra formuler une demande auprès de son responsable hiérarchique au moins 7 jours avant la date de départ, sauf cas d’urgence.
Les jours de RTT à l’initiative de l’employeur seront fixés un mois avant la date de départ effectif.
A défaut de fixation des jours de RTT par le salarié, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié de prendre des jours RTT, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ, dans la limite des jours déjà acquis.
La prise de jours de RTT de façon anticipée n’est pas autorisée.
Les jours de RTT non pris pourront être affectés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l’accord relatif à la mise du Compte épargne-temps du 16 avril 2020.
Horaires de travail
Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur après consultation du CSE et seront affichés dans les locaux de l’entreprise.
En cas de changement dans la durée ou les horaires de travail, ceux-ci seront communiqués au personnel, par la même voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, pour un mois complet travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Heures supplémentaires / Contingent annuel / Repos compensateur équivalent
Déclenchement
En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures par semaine.
Le temps de travail de ces salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque semaine, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées avant la fin de la période de référence.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Contreparties
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire définie au point ci-dessus sur la période de référence hebdomadaire feront l’objet :
D’une majoration de salaire.
Les modalités de cette majoration sont prévues à l’article 8.4 ci-après.
Ces heures sont payées dans le cadre de la paie du mois suivant leur déclaration.
Et/ou d’un repos compensateur de remplacement.
Le paiement des éventuelles heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations y afférentes pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Ce repos doit être pris par demi-journée ou journée entière dans les 2 mois de leur acquisition, après accord du responsable hiérarchique.
Le choix entre le repos compensateur de remplacement ou le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, sera à l’initiative du salarié et soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
La nature et la forme de prise du repos revient au salarié qui devra en informer sa hiérarchie au moment de la formulation de sa demande.
Les heures ainsi compensées par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel visé à l’article 8.5 du présent Titre.
Ainsi, en fonction du nombre d’heures supplémentaires accomplies, il pourra être demandé au salarié de prendre un repos plutôt que d’être payé et ce, afin de ne pas dépasser ce contingent.
L'appréciation du franchissement du seuil de 37 heures se fait en fin de semaine, et individuellement, en tenant compte des absences et notamment du nombre de congés payés auquel a droit chaque salarié concerné.
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les parties fixent à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
En cas de dépassement, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
Majoration de salaires
Les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire de 25%.
Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à majoration de salaire de 50%.
Contrepartie obligatoire en repos
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires s’agissant de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées en dehors du contingent défini à l’article 8.3 du présent Accord.
Ce repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées.
Chapitre 2. Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.
Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.
Toutes les autres dispositions de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de Cellnex France signé le 25 juillet 2019 demeurent inchangées.
Chapitre 3. Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), en un exemplaire, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 9 décembre 2020,
Pour CELLNEX FRANCE SAS, Pour les représentants du personnel
XXX (*)
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