Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CIBC BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIBC BRETAGNE et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007932
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CIBC BRETAGNE
Etablissement : 82152200000180 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :

Le centre interinstitutionnel de bilans de compétences - Bretagne, Association loi 1901, dont le siège social est situé 16 Rue d’Ouessant à Saint Grégoire 35760, représenté par XXXXX, en sa qualité de Directrice, dûment mandatée pour négocier cet accord, et par Monsieur XXXXX Président, signataire de l’accord.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les déléguées du personnel titulaires élues,

XXXX

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise dont les dispositions sont les suivantes :

PREAMBULE

Le CIBC Bretagne a été créé en juin 2016. Il est issu de la fusion des CIBC 22-29 et 2A. Il s’est constitué en Association loi 1901. Les contrats des salariés ont été transférés à cette date.

Le CIBC du Morbihan (devenu CIBC 2A en 2011) avait mis en place un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre d’un dispositif AUBRY. Les salariés du CIBC 22-29 ne bénéficiaient pas d’un tel accord.

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de la même organisation du temps de travail, la Direction du CIBC Bretagne a souhaité arrêter les dispositifs antérieurs et a procédé à la dénonciation de l’accord existant par lettre recommandée le 20/09/2017, tout en mettant en place des négociations afin d’arriver à un nouvel accord.

De plus, pour répondre aux demandes des clients et bénéficiaires du CIBC, les signataires du présent accord considèrent que l'organisation et temps de travail sont deux éléments clefs de réussite du futur ensemble, ils doivent permettre à la fois d'inscrire le CIBC Bretagne dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire son développement. C'est sur ces fondamentaux que cet accord a été construit.

Cette réponse doit permettre également de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés, permettant de concilier les intérêts de l’entreprise avec les aspirations du personnel.

L'économie générale du texte trouve donc son équilibre entre semaine de 5 jours, attribution de jours RTT et durée quotidienne de travail adaptée en fonction des besoins.

En conséquence, les parties ont convenu d'élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l’aménagement du temps de travail qui règle l’ensemble des thématiques relevant de ce sujet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS DE REFERENCE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu en application de l’Article L2232-23-1 du code du travail modifié par l’ Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée supérieure à 3 mois ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition (dès lors qu’elle est supérieure à 3 mois).

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 2 : Durée du travail

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 ci-dessus, est fixée à 1607 heures et correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. L’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos dits “ jours RTT ”, définis à l’article 4 du présent accord, au regard d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”. Sont considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux antennes ou chez des clients, des partenaires ou des financeurs. Ils sont désormais intégrés et calculés pour la part de temps de trajet supérieur à celui du déplacement habituel, si le salarié part depuis son domicile pour des raisons de rationalisation des déplacements (domicile travail référence via Michelin).

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif : • les temps de repas • les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

Article 4 : Recours au télétravail

Le présent accord entend la possibilité de recourir au télétravail occasionnel dans la limite de 6 jours par an. Ainsi à titre d’exemple pour les motifs suivants : intempérie, grève de transport, enfant malade, rendez-vous à l’extérieur en cours de journée rendant le retour sur le lieu de travail non pertinent, production de travaux … Un écrit (mail) formalisera ce recours.

TITRE II : INCIDENCE DE LA DUREE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES

Article 5 : Attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

5.1 - Le principe

Compte tenu : - de la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures, - et de la durée hebdomadaire effective de travail fixée à 39 heures, la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail à 35 heures est obtenue par l’attribution de 21 à 22 jours selon la répartition des jours fériés dans l’année. Ce nombre de jours dépend du nombre d’heures effectuées en deçà de la durée légale.

La période de référence de calcul de la durée de travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Certaines absences ne sont pas assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des jours RTT et réduisent d’autant le nombre de jours. (Maladie, récupération, congé sans solde, évènements familiaux, examen ou formation hors temps de travail, congés maternité et paternité).

5.2 - Modalités pratiques

Les jours RTT peuvent être pris dès l’ouverture des droits sur l’année civile, par journée ou par demi-journée. Pour les salariés à temps complet, la date de prise de ces jours de repos supplémentaires est fixée pour moitié d'entre eux par la hiérarchie, après que le salarié ait exprimé ses préférences dont il sera tenu compte sous réserve des nécessités du service, pour l’autre moitié d'entre eux à la libre disposition du salarié. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel sauf fermeture décidée par la Direction.

Il est convenu que les JRTT choisis par l'employeur et le salarié peuvent être pris isolément ou groupés dans la limite de 5 jours, et, dans la mesure du possible, non accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour événements familiaux, ponts, …) sauf contrainte organisationnelle impérative.

Les jours RTT devront être utilisés dans l’année sans report sur l’année suivante, sauf exception à l’initiative de l’employeur et dans la limite de 5 jours.

En cas d'arrivée d'un salarié en cours d'année, les jours RTT sont calculés prorata temporise. Par ailleurs, il est convenu que les jours RTT acquis doivent être consommés avant le départ du salarié, sauf impossibilité. Dans ce cas, les jours RTT non consommés sont payés au salarié.

Les jours RTT consommés exceptionnellement en anticipation sont retenus sur le solde de tout compte. En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif (notamment maladie, congé parental d'éducation, congé pour convenance personnelle, congé pour allaitement, grève, congé pour activité judiciaire autre que celle de conseiller prud'homal), la réduction des jours RTT est proportionnelle à la durée de la suspension. Dans ce cas, la régularisation des jours RTT est effectuée au retour du salarié. Sont assimilées à du travail effectif, les heures de délégation des représentants du personnel, ainsi que les heures de réunions organisées à l’initiative de l’employeur.

5.3 - Planification

Les jours de RTT sont, au même titre que les congés payés, inscrits dans un planning garantissant l’équité entre les collaborateurs et permettant d’assurer le bon fonctionnement du service ou de l’antenne concernée. Il est convenu que la planification est du ressort de la hiérarchie, après concertation avec les salariés concernés.

5.4 – Délai de prévenance

Pour la bonne organisation du service, le calendrier des désidératas de JRTT et de congés payés devra être communiqué à la Direction au plus tard avant la fin du mois de Janvier de chaque année. Les jours devront être confirmés 45 jours avant la date s’il s’agit d’une semaine complète et 15 jours avant la date s’il s’agit de journées.

D’autres modalités pourront être acceptées ponctuellement, avec l’autorisation expresse de l’employeur notamment pour les demi-journées. Ainsi en cas d’absence imprévue d’un collaborateur, et en raison des contraintes de continuité de service, les collaborateurs seront prévenus du report de leur JRTT dans un délai minimal de 2 jours ouvrés.

De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise des JRTT ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie. La modification des dates de départ en congés payés s'effectue dans le cadre des dispositions légales.

5.5 CDD de moins de trois mois

Les salariés embauchés en CDD de moins de trois mois, bénéficieront d’un contrat de 35 heures hebdomadaires sans attribution de jours de RTT.

Article 6 : Temps partiel

Pour le salarié à temps partiel, le principe de calcul est le suivant :

6.1 - Durée du travail et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La répartition de principe proratisée tient compte des contraintes de l’entreprise et des nécessités de services, celles-ci imposent des proratisations différentes selon le temps travaillé, étant rappelé le principe de l’article 5.1, à savoir la variation possible si le temps de travail n’est pas égal à celui de la durée légale proratisée.

Le mode de calcul est le suivant :

  1. Pour tous les salariés à temps partiel, à l’exception de ceux à 80%, le calcul du temps de présence est effectué au prorata d’un temps plein

Exemple : temps plein = 39 heures hebdo, 169 heures mensuelles, soit entre 21 et 22 jours de RTT selon les années, temps partiel à 50%  =  19,5 heures hebdo, 84,5 heures mensuelles soit entre 10,5 et 11,5 jours de RTT

  1. Pour les salariés à 80%

Les salariés effectueront un temps de 30H40 hebdomadaires, 131h50 Mensuelles et 12 jours de RTT

Ce calcul est obtenu de la façon suivante : 5 jours de RTT en moins par rapport à la proratisation, cela représente 39 heures / 47 semaines de travail soit 0,80 heures de moins à effectuer par semaine ramenant le temps de travail hebdomadaires à 31H20 – 0,80 = 30H40 soit 131H50 par mois.

Cela se traduit concrètement par le tableau suivant :

CIBC BRETAGNE
Grille de répartition du temps de travail
   
DUREE HEBDO DUREE MENSUELLE PRORATA JOUR RTT
   
39 169 100% 21/22
30,4 131,5 80% 12
   
TEMPS EXPRIMES EN CENTIEMES D'HEURES

6.2 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures complémentaires, sont récupérées dans les mêmes conditions que pour les heures supplémentaires des salariés à temps complet.

6.3 : Dispositions exceptionnelles

Un salarié à temps partiel pourra se voir proposer, sans être obligé de l’accepter, d’augmenter par avenant son temps de travail jusqu’à un temps plein en cas de remplacement d’un salarié absent et pendant la seule durée de cette absence.

Article 7 : Année incomplète

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours d’année ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, le calcul des journées RTT acquises est effectué en proratisant le nombre de jours par le temps de présence.

Solde de compteur positif

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 5.2 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 8 : Cadres

En application de l’article L.212-15-3 du Code du travail, il s’agit des salariés ayant la qualité de cadres autonomes et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée au regard du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Les cadres autonomes concernés font partie du Comité de direction du CIBC BRETAGNE, ils se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel de 215 jours maximum (pour un salarié bénéficiant d’un droit à congé plein et pour une année civile entière). Les cadres au forfait jours bénéficient de 2 jours entiers de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche. Les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine leur sont applicables. Le décompte de la durée du travail porte sur le respect du nombre de jours annuellement travaillés et de la prise des jours de repos. En cas de dépassement, le salarié doit régulariser sa situation au cours du premier mois de l’année suivante.

TITRE III COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 9 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée peut, sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins un an d’ancienneté au CIBC Bretagne. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation. Le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 10 : Tenue des comptes

Le compte est tenu par la Direction en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Article 11 : Alimentation du compte épargne temps

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps de deux façons :

  • Dans la limite de 3 jours ouvrés maximum par an, par une partie des jours RTT. L’alimentation du compte sera effectuée par une demande écrite signée du salarié. Cette alimentation est irrévocable.

Au cas où le salarié serait dans l’obligation de reporter des jours RTT en fin d’année, à la demande de l’employeur ces jours pourraient être également versés sur le CET. Dans tous les cas, le nombre total de jours alimentés sur le CET de cette façon, ne pourra dépasser 10 sauf pour les cas de salariés concernés par l’article 12.

  • Par l’apport d’heures supplémentaires ou complémentaires cumulées et décomptées en jour tel que prévu par l’article 16-1-2 du présent accord.

  • Par les jours non régularisés du forfait cadre

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Article 12 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps

Les jours apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 3 ans après leur apport. La prise de ces jours se fera dans les mêmes conditions que pour les jours RTT.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après. Les droits accumulés au titre du CET pourront être utilisés par le salarié de plus de 60 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Dans ce cadre précis le plafond du CET est limité à 30 jours.

Article 13 : Dons de JRTT

La possibilité de donner les jours acquis à d’autres collaborateurs de l’entreprise en cas d’évènement familial grave est prévue dans le présent accord dans la limite de 3 jours par collaborateur. Le plafond de JRTT dont pourra bénéficier le donataire est de 20 jours. Ils seront planifiés d’un commun accord entre le donataire et l’employeur.

Article 14 : Monétisation

Le compte épargne temps pourra être monétisé sur demande écrite dans les cas suivants, sur demande écrite dans les 2 mois de l’annonce de l’évènement :

  • Evènement familial (mariage, Pacs, naissance ou adoption, décès du conjoint)

  • Surendettement

  • Achat de la résidence principale

Article 15 : Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord

  • D’une rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • De la cessation de l’activité du CIBC Bretagne.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

TITRE IV : INCIDENCES DE LA DUREE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES ANTENNES

Article 16 : Evolution des organisations

16.1 - Le contexte

Le rapprochement des CIBC de la région Bretagne s'inscrit résolument dans un projet de développement. Ainsi l'organisation a pour priorité d’être au plus proche du client afin d'offrir un niveau de qualité optimal. La durée et l'organisation du temps de travail posées par le présent accord générant de nécessaires adaptations en terme d'organisation, le présent titre a vocation à définir un cadre général. Par principe, les modalités d’organisation des antennes et d’aménagement du temps de travail des salariés sont fixées et modifiées par la direction dans le respect des principes convenus dans le présent accord, et après consultation des instances sociales compétentes.

16.2 - Les principes d’organisation

16.2.1 - Dispositions communes

La mise en place du présent accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail au CIBC Bretagne s'inscrit dans le respect des principes suivants :

- Principe d'harmonisation globale des horaires, par typologie d'antennes et sous réserve des

spécificités locales (taille de l’antenne, nombre de salariés, zone urbaine, …)

- Principe de continuité dans la relation clientèle :

- Principe de désynchronisation entre les horaires de travail et d'ouverture au public (temps de travail du

salarié différent de l'horaire d'ouverture des antennes) ou dans certaines situations précisément énoncées

entre les équipes de collaborateurs au sein de l'antenne (relais / roulement).

A l'exception des salariés à temps partiel dont le contrat de travail fixe les modalités de répartition du temps de travail et des cadres dont le temps est décompté en jours, les collaborateurs bénéficient d'une répartition de leurs horaires de travail dans les conditions ci-après énoncées.

16.2.2. - Horaires d’ouverture au public

Les horaires d’ouverture au public des antennes sont pour information les suivants :

Du Lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Le vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

Ces horaires pourront être amenés à évoluer dans les futures années après information du comité social et économique et selon les antennes, sans entrainer une révision du présent accord sur ce point.

Les antennes comprenant plus de 2 salariés ne pourront pas être fermées pour cause de prise de JRTT sauf accord préalable express de la Direction.

Le présent accord comprend l’engagement de principe, pour répondre aux sollicitations de la clientèle, d’être en mesure de planifier une plage de conseil pouvant se prolonger au-delà de l'activité transactionnelle.

16.2.3 - Amplitude horaire :

La durée quotidienne de travail de référence pour un temps plein est de 7,80 heures. Chaque conseiller bénéficie d’un horaire quotidien variable entre 8 heures et 19 heures, avec une obligation de pause-déjeuner minimale de 45 minutes. Une plage fixe est instaurée entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures.

De même afin de répondre à la disponibilité de certains clients ou pour participer à des évènements de type JPO ou salons …, chaque conseiller pourra être amené à travailler occasionnellement au-delà de son horaire habituel et 6 samedis matin par an.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 : Contrôle et suivi des horaires / garanties du salarié

17.1 - Pour les collaborateurs non cadres :

17.1.1 - Principes

Le principe des 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs dont le dimanche est réaffirmé à l’exception des 6 samedis matin ponctuellement travaillés dans le respect de la procédure réglementaire, à savoir le décret du 10 avril 1997 et les articles L 221-9 et R 221-4 du Code du Travail). Le principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au moins entre 2 journées de travail est réaffirmé. La durée quotidienne du travail effectif est limitée 10 heures.

17.1.2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Elles sont soit à l’initiative de l’employeur, soit sur demande du salarié et dans ce cas, devront être validées par l’employeur dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 100 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront récupérées - elles peuvent alors être cumulées mais doivent être prises dès lors que le plafond d’une journée est atteint sauf accord de la Direction- Elles sont cumulables par tranche de 7,80 heures pour permettre le calcul en jours.

Elles seront majorées à hauteur de 10% pour les 15 premières heures et 20% pour les suivantes.

Le suivi des horaires de travail est effectué sous la responsabilité et le contrôle de la hiérarchie.

17.2 - Pour les cadres au “ forfait jours ” :

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre concerné, la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles … Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L 220-1 du Code du Travail) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Article 18 : Absence du collaborateur

Si les jours RTT coïncident avec une absence pour maladie, maternité, congé parental, ils seront récupérés ultérieurement.

Article 19 : Congés payés

Les parties au présent accord conviennent que les collaborateurs du CIBC Bretagne doivent obligatoirement prendre 20 jours de congés entre le 15 juin et le 5 septembre, et ce afin de limiter les difficultés de planification et de permettre de répondre le mieux possible aux contraintes organisationnelles.

L’éventuelle fermeture d’une antenne durant les congés d’été sera décidée chaque année avant le 15 février en concertation avec les délégués du personnel.

L’éventuelle fermeture d’une antenne durant les congés de fin d’année sera décidée chaque année avant le 31 juillet en concertation avec les délégués(es) du personnel.

Article 20 : Incidences sur les rémunérations

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillé pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…)

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue multipliée par 52 (semaines) sur 12 mois.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par exception, les périodes non travaillées, en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur, font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heure d’absence constaté.

TITRE VI : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE - DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 21 : Condition de mise en oeuvre de l'accord

Le présent accord est signé conformément à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22/09/2017, avec un représentant du personnel élu titulaire à la majorité des suffrages lors du dernier scrutin du 16/05/2017. Le Procès-Verbal du scrutin sera annexé au présent accord.

Il sera soumis à la condition de validation des salariés du CIBC Bretagne conformément au décret 2017-1551 du 10/11/2017. Il entrera en vigueur à l’issue du référendum et dès son dépôt à la DIRECCTE Bretagne.

Article 22 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 23 : Dénonciation

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L 132-8 du code du travail.

Article 24 : Révision

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra donner lieu : - à une information de toutes les parties signataires, - à la remise d'un projet d'avenant de révision accompagnant cette demande, - à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision A défaut d'accord dans un délai de 6 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur.

La conclusion d'un avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 25 : Suivi de l’accord

Chaque année une réunion des délégués du personnel portera à son ordre du jour l’analyse de l’application du présent accord.

Article 26 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Rennes et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Fait à XXXX,

Le , en 7 exemplaires de 12 pages

Pour le CIBC Bretagne

Monsieur

Madame

Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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