Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez DAUPHIN NAUTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAUPHIN NAUTIC et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003327
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : DAUPHIN NAUTIC
Etablissement : 82156546200016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE
SARL XXXX
Entre d'une part :
LA SOCIETE : SASU DAUPHIN NAUTIC
Dont le siège social se situe PAIMPOL
Représenté par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président
SIREN : XXX
Code APE : XXX
CCN : Navigation de plaisance - IDCC : XXX
Et D'autre Part :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
SOMMAIRE
Préambule 3
Chapitre 1 – L’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine 4
Article 1 – Catégories de salariés concernés 4
Article 2 – Période de décompte de l’horaire 4
Article 3 – Limite de la durée du travail 4
Article 4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 4
Article 5 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 4
Article 6 – Rémunération mensuelle 5
Article 7 – Heures excédentaires sur la période de décompte 5
Article 8 – Activité partielle sur la période de décompte 5
Chapitre 2 – Les heures supplémentaires et le contingent 6
Article 9 – Heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement 6
Article 10 – Contingent d’heures supplémentaires 6
Chapitre 3 : Le travail du dimanche
Article 11 – Champ d’application 7
Article 12 – Volontariat 7
Article 13 – Contreparties 7
Chapitre 4 – Dispositions finales 7
Article 14 – Durée de l'accord 7
Article 15 – Suivi et interprétation 7
Article 16 – Révision de l’accord 7
Article 17 – Dénonciation de l’accord 8
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord 8
Article 19 – Adoption de l’accord d’entreprise 8
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le contingent d’heures supplémentaires, et le travail du dimanche afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est de répondre au besoin de la société quant à l’activité saisonnière.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’un tel aménagement.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre et les règles de mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
L’entreprise dont la charge de travail est soumise à des fluctuations peut recourir à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans les conditions fixées dans le présent accord.
Chapitre 1 : aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Les salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine sont ceux appartenant au service de la vente de prêt-à-porter.
Article 2 - Période de décompte de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs. Cette période sera celle du 1er juin au 31 mai afin de caler celle-ci avec celle des congés payés.
Article 3 - Limites de la durée du travail
Les limites de la durée du travail sont de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur une semaine quelconque.
Article 4 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers collectifs ou individualisés, si l'activité des salariés concernés le justifie.
Ces calendriers devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaire sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés concernés, au plus tard un mois avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire ou lors de l’embauche ou lors de la mise en place du présent accord.
Article 5 - Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
En cours de période, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à sept jours ouvrés.
Article 6 - Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est lissée sur la base de l'horaire légal moyen hebdomadaire calculé sur le mois, ou de l'horaire moyen inférieur.
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire légal moyen hebdomadaire ou à l'horaire moyen inférieur.
Toutefois, si un salarié est compris dans une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 7 - Heures excédentaires sur la période de décompte
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 120 heures par an et par salarié. Ce contingent est fixé pour une durée de 3 ans et fera l'objet d'un réexamen au vu de la situation de l'activité et de l'emploi dans la branche. Ce réexamen sera effectué sur la base des recommandations d'une commission de suivi réunissant les parties signataires du présent accord.
Pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire et, éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées y ouvrent droit. Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en totalité ou en partie, par un repos compensateur.
Article 8 - Activité partielle sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur, après avoir préalablement mis en œuvre toute mesure légale visant à limiter le recours à l'activité partielle, pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle dans les conditions législatives et réglementaires applicables.
L'employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
Chapitre 2 : les heures supplémentaires et le contingent
Article 9 – Heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement
Les salariés des différents services (hormis la vente de prêt-à-porter) sont amenés à effectuer des heures supplémentaires notamment lors des périodes de pics d’activité que connaît l’entreprise. Ces heures supplémentaires pourront être soit rémunérées soit récupérées, au choix de l’employeur.
Les salariés disposeront d’un compteur de suivi des heures réalisées, à récupérer.
En cas de récupération, les heures ou jours de repos devront être pris, principalement, lors des périodes creuses de l’entreprise c’est-à-dire entre octobre et mars de chaque année. Les salariés pourront poser ces heures ou jours de repos avec accord impératif de l’employeur.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 10 - Contingent d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les salariés de la société sont amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires décomptées selon la semaine qui débutera le samedi à 0 heure et se terminera le vendredi à 24 heures.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.
Chapitre 3 : le travail du dimanche
Article 11 - Champ d’application
Le présent accord s'applique aux collaborateurs affectés au transport et à la vente. Les postes concernés sont les suivants :
Chauffeur
Vendeur
Article 12 - Volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.
Ainsi, l’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue soit par la signature de son contrat de travail à l’embauche, mentionnant la possibilité de travail dominical, soit par la signature d’un avenant à son contrat de travail en cours.
Préalablement à la signature, il lui sera remis un courrier ou formulaire sur le travail du dimanche afin de donner des informations et formaliser le volontariat.
Article 13 - Contreparties
Le salarié travaillant le dimanche, de manière exceptionnelle ou régulière, bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire de base brut horaire pour chaque heure effectuée le dimanche. Cette majoration sera versée sur le bulletin de paie du mois et fera l’objet d’un intitulé spécifique.
La majoration prévue pour le travail du dimanche ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires.
Chapitre 4 : dispositions finales
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Article 15 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la direction et les salariés concernés se réunissent une fois par an.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un conciliateur soit nommé, en accord entre la direction et les salariés.
Article 16 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : réunion soit avec un membre du CSE (s’il existe) expressément mandaté par une organisation syndicale représentative soit, en l’absence de CSE ou d’élu souhaitant négocier, avec un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale représentative.
Article 17 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS XXX. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 18 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXX, représentant légal de l'entreprise.Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Article 19 – Adoption de l’accord d’entreprise
Le présent accord a été négocié et proposé à l’ensemble des salariés de la société. Les salariés ont reçu le projet d’accord 15 jours avant le vote. Le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
A XXXX, le 28 mai 2021
SASU XXXX
Monsieur XXXX
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