Accord d'entreprise "Accord MODULATION TEMPS DE TRAVAIL" chez A MON EPOQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A MON EPOQUE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320005065
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : A MON EPOQUE
Etablissement : 82162872400022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU SEIN DE L’ENTREPRISE
A MON EPOQUE
Entre les soussignées
A MON EPOQUE
34 avenue La Fontaine – 33560 CARBON BLANC
Immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 821628724
Représenté par sa Présidente, Madame xxxxxxxxxxxxx
Et :
Madame xxxxxxxxxxxxx Clotilde employée familiale
Et
Madame xxxxxxxxxxxxx employée familiale
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des
moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.
Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des
salariés dits « administratifs et commerciaux » employés à temps plein et/ou à temps partiel.
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salaries
(père et mère de famille, étudiants, double emploi,.... ), mais aussi à la variation de l’activité
de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.
L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle.
Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces
fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salaries
et de l’entreprise.
L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont
la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services
à la personne (IDCC 3127) et de l’article L3l22-2 et suivants du Code du travail.
I1 est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi a
temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi a
temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée
indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maitrise, à
temps plein ou à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de
leur temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel présents au sein de l’entreprise a la date d’entrée en vigueur du
présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant
signe de l’entreprise et du salarié.
ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 01 juin 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond soit à l’année civile : du 1 er janvier au 31 décembre ; soit la période de l’exercice comptable de l’entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
ARTICLE 4 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS Á TEMPS PLEIN ET AUX SALARIÉS Á TEMPS PARTIEL
Article 4.1 - Modalités de la modulation
Le temps de travail des salariés de l’entreprise est modulé sur une base annuelle qui se calcule
entre le 1e janvier de l'année N et le 31 décembre de l’année N. La première période de
modulation commencera le 1e juin 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, et basses.
Un planning prévisionnel déterminant les horaires attribués à chaque semaine sera communiqué
pour avis à chaque salarié concerne la semaine précèdent la semaine travaillée.
Article 4.1.1 - Salariés à temps pleins
Il est convenu que pour les salariés à temps plein, les horaires de travail soient compris dans les
limites suivantes :
Les semaines considérées comme hautes ne pourront être inférieurs à 35 heures et
dépassées 42 heures hebdomadaires,
Les semaines considérées comme basses ne pourront être inférieurs à 28 heures et
dépassées 38 heures hebdomadaires,
Article 4.1.2 - Salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera module sur le mois, dans le respect du temps
de travail inscrit dans le contrat de travail et conformément à la convention collective de branche.
Article 4.2 - Planning individualisé
Les salariés à plein temps ou à temps partiel travaillent selon un planning individualisé. Ce planning indique la répartition du temps de travail sur la semaine et sera communiqué aux intéressés au moins 7 jours avant le début de chaque sernaines travaillée.
Dans l’hypothèse ou un salarié serait par ailleurs titulaire d'un contrat de travail dans une autre
entreprise, celui-ci doit indiquer impérativernent ses jours de disponibilités afin qu‘il en soit tenu
compte pour l’élaboration du planning.
Dans tous les autres cas, chaque salarié à temps partiel devra indiquer ces jours d’indisponibilité
afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration du planning.
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées arrête à la fin du mois est annexé au bulletin de paie.
Article 4.3 - Modification des horaires collectifs ou individuels de travail
Afin de faire face à des variations d‘activité liées principalement à des changements imprévus ou
des demandes supplémentaires des bénéficiaires, et sous réserve d’un délai de prévenance qui ne
peut-être inférieur à 3 jours, il est possible de modifier le planning.
Par ailleurs, il est possible de modifier le planning individuel d'un salarié selon les modalités de
prévenance ci-dessus après avoir recueilli l’accord de l’intéressé.
ARTICLE 5 - DROIT DES SALARIÉS Á TEMPS PARTIEL
Le salarie à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ainsi :
La durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
Sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, a qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;
Son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
La durée des conges payes est identique à celle dont bénéficie les salariés à temps plein.
Par ailleurs :
Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale joumalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;
L’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite
occuper un emploi à temps complet vacant des lors que l’intéresse remplit les conditions
requises par l’emploi concerné.
De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.
ARTICLE 6 - CHÔMAGE PARTIEL
La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de
chômage partiel peut être mise en œuvre dans les conditions prévues par l’article L
351-25 du Code du Travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée
par le présent accord.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE D’ANNUALISATION
Article 7.1 - En cas de hausse de la durée annuelle de travail
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail
d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur du salarié présente un solde positif,
il ne sera pas solde avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde
négatif, il sera solde a la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues a
l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application dc l’avenant au contrat de travail.
Article 7.2 - En cas de baisse de la durée annuelle de travail
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail
de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la
signature de l’avenant dans les dispositions prévues à l’article 16 ct remis à zéro au premier
jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.
ARTICLE 8 - VARIATIONS DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein
et à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour
conséquence d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la
période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une
variabilité des horaires. Ainsi, les salaries verront leur durée de travail mensuelle ou
hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de
travail.
Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 48 heures, ou 44 heures sur 12 semaines.
La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.
Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps
de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inferieure
à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est
inferieure a l’année et supérieure au mois.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION DE LA RÉPARTITION DU TRAVAIL
Article 9.1 - Notification des horaires de travail
Les plannings indiquant la durée de travail et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par papier, ou émail, et application Dalyo Domi sur téléphone.
Dans l’hypothèse ou un salarié serait par ailleurs titulaire d'un contrat de travail dans une autre
entreprise, celui-ci doit indiquer impérativernent ses jours de disponibilités afin qu‘il en soit tenu
compte pour l’élaboration du planning.
Dans tous les autres cas, chaque salarié à temps partiel devra indiquer ces jours d’indisponibilité
afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration du planning.
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées arrête à la fin du mois est annexé au bulletin de paie.
Article 9.2 - Modification du planning
Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager
les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l’horaire de
travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service.
Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié par appel, et écrit dans un délai qui ne peut être inferieur a 3 jours calendaires sauf dans les cas urgents suivants :
Absence non programmée d’un (e) collègue de travail ;
Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
Décès du bénéficiaire du service ;
Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence ;
Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;
Maladie de l'enfant ;
Maladie de l'intervenant habituel ;
Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;
Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son
parent ;
Pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation
non prévu dans un délai suffisant ;
Pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire, adressée par
sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le conseil général, la MDPH, la CRAM ;
D’un départ précipite du bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence ;
D’un évènement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une
intervention.
ARTICLE 10 - MODALITÉS DE DECOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL / COMPTEUR INDIVIDUEL
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par
rapport à l’horaire moyen définie au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour
chaque salarié.
Ce compteur fait apparaitre :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du paiement au réel ou du lissage de la
rémunération ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisés et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence ; ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionne des périodes d’absences rémunérées ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération (si article sur
lissage de la rémunération).
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle
contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiques mensuellement par
remise d’un relevé d’heures. Ce document sera transmis via les pochettes des salaries.
A mi- période, l’employeur communique au salarie un relevé récapitulatif du nombre d’heures
effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période
de référence.
ARTICLE 11 - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
Le salarié opte, lors de la signature de son contrat de travail, pour un salaire mensuel calculé par le biais d’un lissage de sa rémunération ou paiement au réel.
Article 11.1 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
• Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure
annuelle contractuelle / 12 X taux horaire brut
• Pour les salariés en Contrat à durée Déterminée, elle est égale au nombre d’heure
contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut.
Article 11.2 - Paiement au réel
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle tel que défini à l’article 11.1 sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis.
Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
ARTICLE 12 - CAS DES SALARIÉS AYANT ÉTÉ EMBAUCHÉS EN COURS DE PÉRIODE ANNUELLE ET DE CEUX DONT LE CONTRAT A ÉTÉ ROMPU EN COURS D’ANNÉE
Article 12.1 - En cas d’embauche en cours d’année
Le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période
annuelle fixée a l’article 4.
Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle
soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au
plus tard le jour de son entrée effective.
Article 12.2 - En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année
S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payes, il sera opéré une
régularisation sur les bases suivantes :
Soit le salarie a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes hautes compensant les périodes plus basses, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
Soit le salarie a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.
ARTICLE 13 - PÉRIODES NON TRAVAILLÉES ET RÉMUNERÉES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (par exemple,
les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération
lissée et telle que la loi le prévoit.
ARTICLE 14 - PÉRIODES NON TRAVAILLÉES ET NON RÉMUNERÉES
Les périodes non travaillées en raison d’absence et conges non légalement rémunérées par
l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie et d’une déduction du compteur d’heures de
la période de référence.
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarie
est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifiés avant l’absence sera soustrait du
compteur du salarie sans que cette amputation puisse rendre le compteur négatif. Ainsi, la
période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.
ARTICLE 15 - HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans
la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour une période de référence de 12mois, fixée
dans leur contrat de travail aux taux majoré de 10%.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période
de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions
légales en vigueur. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la
durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein.
ARTICLE 16 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur la période de
référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixée a
1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 8,
les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considère.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixée a maximum 200 heures par an et par
salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions
conventionnelles et légales en vigueur à la fin de la période de modulation.
(option : le salarie a la possibilité de refuser au maximum trois fois par période de référence,
des modifications de planning dans un délai supérieur a trois jours dans le respect des plages
d’indisponibilité prévues au contrat de travail, sans que son refus ne constitue une faute ou un
motif de licenciement. Ces refus seront confirmés par écrit par l’employeur et seront
comptabilisés dans un compteur).
ARTICLE 17 - CONTREPARTIES Á LA RÉDUCTION DU DÉLAI DE MODIFICATION DES HORAIRES DES SALARIÉS Á TEMPS PARTIEL
En contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit, le salarie a la possibilité de refuser 3
fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne
constituent une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 18 - CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS Á TEMPS PARTIEL
Des garanties spécifiques pour les salariés à temps partiel ont été négociées. Ainsi, les parties
s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salaries les mêmes
droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux
salariés embauches à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’Egalité
d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Enfin, chaque salarie embauche à temps partiel et soumis au présent accord qui respectera les
plages d’indisponibilités prévues dans le contrat de travail du salarie. Ces plages prennent en
compte d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les
besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 19 - RÉGULARISATION DES COMPTEURS -SALARIÉ PRÉSENT SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE 12 MOIS
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période,
l’employeur arrête les comptes de chaque salarié a l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 19.1 - Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées
au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées au
taux légal. Les autres sont rémunérées au salarie sur la base du taux horaire en vigueur à la date
de fin de la période.
Article 19.2 - Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent a
l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engage a
fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes
d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refuse par le salarie.
Seules les heures non réalisées du fait du salarie pourront faire l’objet d’une récupération.
ARTICLE 20 - RÉGULARISATION DES COMPTEURS -SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la
totalité des mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est
effectuée dans les conditions suivantes :
Article 20.1 - Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telle définies à l’article du
présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées
conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 20.2 - Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique,
et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave
ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop—perçu par
compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin
ou la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas
de rupture a l’initiative du salarié.
ARTICLE 21 - VALIDITÉ DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise
à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non
écrit.
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d’entrée en vigueur ne
ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent
accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 6 mois.
ARTICLE 23 - RÉVISION
Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles.
Toutes demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Par « partie « au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’entreprise, et d’autre part les représentants élu du personnel.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 24 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’entreprise, et d’autre part, les représentants élus du personnel.
ARTICLE 25 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Un affichage sur les panneaux d’information des salariés de l’entreprise informera les salariés
de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulte.
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun représentant élu du
personnel signataire.
Fait à Carbon Blanc,
Le 18 mai 2020,
En 6 exemplaires originaux
Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx Mme xxxxxxxxxxxxxxx
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