Accord d'entreprise "Accord collectif visant à introduire un décompte du temps de travail en jours sur l'année" chez BREDIN PRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BREDIN PRAT et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017254
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BREDIN PRAT
Etablissement : 82163836800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12


ACCORD COLLECTIF VISANT A INTRODUIRE

UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

(« FORFAIT JOURS ») AU SEIN DU CABINET XXX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’UNE PART,

…dument habilité aux fins des présentes,

Ci-après désigné le « Cabinet XXX »

ET :

D’AUTRE PART,

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique du Cabinet statuant à l’unanimité, selon le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2019 annexé à l’accord
(Annexe 1)

Ci-après ensemble dénommé le « CSE »

Ci-après ensemble dénommés les « Parties »

SOMMAIRE

  1. Les salariés concernés 4

  2. La période de référence du Forfait Jours 4

  3. Durée annuelle de travail au titre du Forfait Jours 4

  4. Octroi des jours de repos 5

    1. Détermination du nombre de jours de repos-forfait

    2. Prise des jours de repos-forfait

  5. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées / départs
    en cours de période de référence 6

    1. Prise en compte des absences et impact sur la rémunération

    2. Prise en compte des arrivées/sorties en cours de Période de Référence et impact sur la rémunération

    3. Les caractéristiques principales des conventions individuelles

  6. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié 8

    1. Evaluation de la charge de travail

    2. Suivi de la charge de travail

  7. Echanges entre salariés et la Direction au sujet
    de la mise en œuvre du Forfait Jours 9

    1. Entretien annuel

    2. Dispositif de veille et d’alerte

  8. Droit à la déconnexion 9

  9. Rémunération 10

  10. Dépassement du forfait 10

  11. Dispositions finales 11

    1. Entrée en vigueur

    2. Durée de l’accord

    3. Suivi de l’accord

    4. Révision et dénonciation de l’accord

    5. Dépôt

ANNEXES

Annexe 1 : Procès-verbal de la réunion du CSE du 7 novembre 2019

Annexe 2 : Liste indicative des fonctions concernées à la date des présentes

Annexe 3 : Convention individuelle de Forfait Jours

Annexe 4 : Bordereau de décompte mensuel de la durée du travail

Annexe 5 : Bordereau de décompte annuel de la durée du travail

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

En 2017, le Cabinet XXX a souhaité faire évoluer l’aménagement du temps de travail de certains de ses salariés afin que le décompte de leur temps de travail soit en adéquation avec les modalités d’exécution de leurs fonctions. A cette fin, il a été envisagé de recourir à un décompte en jours de leur temps de travail dans le cadre d’une périodicité annuelle (le « Forfait Jours »).

Le Cabinet XXX, après avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche et après négociations avec les membres de la DUP a conclu le 6 juillet 2017 un Accord de Forfait Jours garant des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés.

Au 1er janvier 2019, le Cabinet XXX a choisi de faire évoluer son mode d’exercice d’une AARPI vers une société commerciale, en l’occurrence une Société par Actions Simplifiée.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise sont mis en cause automatiquement en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur. En l’espèce, la mise en cause de l’accord collectif de Forfait jours signé le 6 juillet 2017 entre le cabinet XXX et représentants élus titulaires à la Délégation Unique du Personnel est intervenue dès le 1er janvier 2019.

Le 18 avril 2019 a eu lieu l’élection du nouveau comité social et économique (CSE) du Cabinet XXX.

Le Cabinet XXX a fait connaître son intention d’ouvrir des négociations aux représentants du personnel du CSE en inscrivant le sujet à l’ordre du jour de la réunion du 12 septembre 2019.

Le 30 octobre 2019, les membres du CSE ont fait part individuellement de leur souhait de participer à cette négociation.

Le 31 octobre 2019, le Cabinet XXX a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager de nouvelles négociations avec le CSE en vue de conclure le présent accord de substitution suite au changement de forme sociale intervenu le 1er janvier 2019.

Après avoir défini d’un commun accord les informations devant être remises au CSE avant l’ouverture des négociations lors d’une réunion d’information le 12 septembre 2019, les Parties ont fixé la réunion de négociation au 7 novembre 2019. Les négociations ont mis en avant la volonté partagée des Parties de mettre en place un dispositif de Forfait Jours qui soit garant des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés. Au terme de ces négociations, les Parties sont convenues du présent accord collectif de travail dans les conditions précisées ci-après.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. LES SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux salariés du Cabinet XXX qui sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. En conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les Parties conviennent qu’une telle convention pourra être proposée au salarié qui remplit cumulativement les trois conditions suivantes :

  • Etre classé « Cadre » et relever en conséquence d’un coefficient supérieur ou égal à 385 conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel salarié des cabinets d’avocats ;

  • Exercer des fonctions dont la nature ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel le salarié est intégré ; et

  • Disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

A titre d’indication, une liste des fonctions concernées à la date des présentes figure en Annexe 2.

  1. LA PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS

Les Parties conviennent que la période de référence annuelle de décompte des jours travaillés dans le cadre du Forfait Jours (la « Période de Référence ») est fixée du 1er janvier au 31 décembre d’une même année civile.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL AU TITRE DU FORFAIT JOURS

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du Forfait Jours est fixé à 218 jours, journée de solidarité et jours offerts par le cabinet compris, pour une période complète d’activité et un droit complet à congés payés. Ce nombre de jours travaillés n’est pas modifié les années bissextiles.

A cette fin, le droit complet à congés payés des salariés en Forfait Jours est fixé à 25 jours ouvrés de congés payés. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’est pas en droit de prétendre.

Pour les salariés qui bénéficient de congés supplémentaires au titre notamment des usages d’entreprise, dispositions conventionnelles ou légales applicables, le nombre de jours travaillés est réduit en conséquence.

A la demande du salarié, il pourra être convenu en accord avec le Cabinet XXX d’un Forfait Jours réduit, c’est-à-dire d’un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours afin de permettre au salarié de bénéficier d’une activité réduite au cours de la période de référence. Le cas échéant, la rémunération et la charge de travail du salarié seront réduites à due proportion afin de tenir compte du nombre de jours travaillés au cours de la Période de Référence.


  1. OCTROI DES JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail définie à l’article 3 du présent accord, les salariés soumis à Forfait Jours bénéficient de jours de repos au titre de ce forfait (ci-après jours de repos-forfait ou « JRF »)

  1. Détermination du nombre de jours de repos-forfait

Le nombre est appelé à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés. En conséquence, le nombre de JRF dont bénéficient les salariés concernés sera déterminé au début de chaque Période de Référence.

Exemple: le nombre de JRF s’élève à 9 pour un Forfait Jours de 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise, au titre d’une activité complète et d’un droit complet à congés payés au titre de la période de référence s’étendant du 01/01/2018 au 31/12/2018, à savoir :

  • Nombre de jours dans l’année

365
- Nombre de jours de week-end 104
- Nombre de jours fériés sur jours ouvrés de la période 9
- Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux 25
- Nombre de jours de travail au titre de la Période de Référence 218

Soit nombre de JRF sur la Période de Référence

9

Les Parties conviennent du fait que le nombre de JRF octroyés au titre d’une activité complète et d’un droit complet à congés payés sur la période de référence ne pourra être inférieur à 9 jours.

  1. Prise des jours de repos-forfait

Les JRF accordés aux salariés concernés en application de l’article 4.a sont pris par journées entières ou par demi-journées. Ces JRF pourront être pris de façon consécutive ou non, et être accolés à des jours de congés payés ou des jours fériés chômés.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, il est précisé que la fixation des dates afférentes aux JRF se fera en concertation avec sa hiérarchie. A défaut d’accord, la date des JRF sera fixée unilatéralement par le Cabinet XXX.

A cette fin, le salarié devra indiquer les dates envisagées pour ses JRF à l’avance en transmettant ses souhaits à la direction des ressources humaines dans le respect d’un délai minimum de prévenance de 5 jours calendaires. Ce délai pourra être écourté d’un commun accord.

Dans un souci de bon fonctionnement du service ou de l’équipe auquel le salarié appartient et, plus globalement, du Cabinet XXX (notamment en cas de travaux urgents à réaliser), il pourra être demandé au salarié de reporter la date initialement arrêtée pour la prise de ses JRF. Les frais d’annulation éventuels encourus par le salarié seront remboursés par le Cabinet XXX sur présentation des justificatifs originaux.

Enfin, les Parties conviennent que les JRF devront être pris avant le 31 décembre au plus tard de la Période de Référence à laquelle ils se réfèrent. A défaut, ils ne pourront pas être reportés au cours de la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnisation (hors les cas visés à l’article 10), sauf accord de la direction du Cabinet XXX.


  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

    1. Prise en compte des absences et impact sur la rémunération

Les jours d’absence assimilés à du temps de travail effectif (ex. jours de congés payés légaux) seront considérés comme des jours travaillés dans le cadre du décompte du temps de travail des salariés en Forfait Jours.

Tous les autres jours d’absence pour quelque motif que ce soit (ex. maladie) seront purement et simplement déduits du nombre de jours devant être travaillés par le salarié dans le cadre de son Forfait Jours.

Exemple:

En cas d’absence pour maladie de 28 jours au titre de la période de référence s’étendant du 01/01/2018 au 31/12/2018), le nombre de jours de travail serait réduit à 198 jours pour un Forfait Jours de 218 jours travaillés, à savoir :

  • Nombre de jours dans l’année

365
- Nombre de jours de week-end 104
- Nombre de jours fériés sur jours ouvrés de la période 9
- Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux 25
  • Nombre de JRF réduit sur la Période de Référence

9

Sous-total

218
- Nombre de jours d’absence (28 – 8 jours de week-end déjà décomptés) 20
Nombre de jours de travail au titre de la Période de Référence 198

Dans les cas où il n’y a pas lieu d’appliquer le maintien de salaire, la rémunération afférente à la période d’absence du salarié sera déduite de son salaire mensuel. A cette fin, le Salaire de Référence est obtenu en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours devant être travaillés, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Exemple:

Au mois de septembre, un salarié absent deux semaines au cours de la période de référence s’étendant du 01/01/2018 au 31/12/2018 verra son salaire réduit à 1.452,38 € si son salaire mensuel s'élève à 3 000 € (39.000 € annuel / 13 mois).

Au titre de la période de référence s’étendant du 01/01/2018 au 31/12/2018, et sur la base d'un Forfait Annuel de 218 jours, de 5 semaines de congés payés et de 9 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, le Salaire de Référence sera égal à 39.000 € / (218 + 25 + 9) = 154,76 € par jour.

Dans le cas présent, au mois de septembre, il y a donc lieu de retenir 154,76 € par jour d'absence, soit, pour 10 jours d'absence : 10 jrs × 154,76 € = 1.547,62€.

Le Salaire dû au mois de septembre s’élèvera ainsi à : 3.000 € - 1.547,62€ = 1.452,38 €


  1. Prise en compte des arrivées/sorties en cours de Période de Référence et impact sur la rémunération

En cas d’arrivée en cours de Période de Référence, le nombre de jours devant être travaillés par le salarié concerné dans le cadre de son Forfait Jours sera réduit prorata temporis. A cette fin, il sera fait référence au nombre de jours qui auraient dû être travaillés par le salarié en cas d’entrée le premier jour de la Période de Référence.

Exemple: un salarié qui entrerait en fonction au 1/6/2018 sans bénéficier d’aucun droit à congés payés serait tenu de travailler 142 jours dans le cadre de son Forfait Jours.

Au titre de la période de référence s’étendant du 01/01/2018 au 31/12/2018, le Forfait Jours est de 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise, au titre d’une activité complète et d’un droit complet à congés payés. En l’absence de droits à congés, le nombre de jours travaillés est ainsi porté à 243 jours (218 + 25).

Au 1/6/2018, il reste 214 jours sur les 365 que comptait la Période de Référence. En conséquence, le Forfait Jours sera proratisé à hauteur de 243 jours * 214 / 365 = 142,47 jours arrondis à 142 jours.

Sachant que sur cette période on compte 62 jours de week-end et 3 jours fériés tombant en semaine, le salarié aura droit à 7 JRF : 214-62-3-142 = 7.

En cas de sortie au cours des six premiers mois suivant (i) le début du contrat de travail du salarié concerné ou (ii) le début de la Période de Référence, le nombre de jours de repos Forfait Jours sera calculé prorata temporis, en arrondissant à la demi-journée supérieure.

Exemple: un salarié qui quitterait son poste le 31/05/2018 aurait droit à 9*5/12 = 3,75 arrondi à 4 jours de JRF.

  1. Les caractéristiques principales des conventions individuelles

La soumission au Forfait Jours implique la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait (cf. Annexe 3). A cette fin, les termes de cette convention se référeront notamment :

  • aux dispositions légales et conventionnelles qui autorisent le recours au Forfait Jours ;

  • aux modalités particulières d'exercice des fonctions du salarié qui justifie le recours à un décompte en jours de son temps de travail ;

  • au nombre de jours que le salarié s'engage à travailler au titre de la Période de Référence ;

  • au respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire

  • aux modalités de suivi des journées travaillées.

Les salariés concernés qui sont déjà en poste se verront ainsi proposer par la Direction la conclusion d’une convention individuelle de forfait sous la forme d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés qui entreront en fonction après l’entrée en vigueur du présent accord, il sera proposé d’intégrer ou non cette convention individuelle de forfait au sein de leur contrat de travail dans le cadre des dispositions relatives à la durée de travail.

En tout état de cause, les Parties rappellent que le salarié sera libre d’accepter ou non de signer cette convention individuelle de forfait. Afin de pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause, le salarié pourra notamment se rapprocher du service des ressources humaines afin de solliciter tous les renseignements qu’il jugerait utile à cet effet.

  1. EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Les Parties rappellent que le salarié en forfait-jours a la faculté d’organiser librement ses horaires. Si le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, il devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles du cabinet dans la gestion de son temps de travail.

En tout état de cause, cette liberté ne doit pas l’amener à empiéter sur des jours normalement dévolus au repos, sauf situation exceptionnelle. Dans un souci de garantir la sécurité et la nécessaire protection de la santé des travailleurs, le Cabinet XXX et le salarié veilleront au respect des dispositions relatives :

  • au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (art L. 3131-1 du Code du travail) et

  • au repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures correspondant au repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoute la durée minimale de repos quotidien fixée à 11 heures (art L. 3132-2 du Code du travail).

A cette fin, il appartient au Cabinet XXX de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, ce qui implique une bonne répartition dans le temps du travail afin de garantir le bien-être et un équilibre essentiel entre la vie personnelle et professionnelle des salariés concernés.

  1. Evaluation de la charge de travail

La charge de travail dévolue aux salariés en Forfait jours doit être compatible avec la prise effective des repos et le respect d’une durée de travail normale. A cette fin, la charge de travail sera évaluée entre le salarié et le Cabinet XXX au cours de leur échange préalable à l’entrée en fonction.

En tout état de cause, les modalités et la charge de travail des salariés concernés ne seront pas impactées par la signature du présent accord.

  1. Suivi de la charge de travail

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail fait ainsi l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, afin de maintenir la souplesse dans l’organisation de leur mission.

A cette fin, chaque salarié relevant du Forfait Jours devra établir un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois au service RH et faisant apparaître :

  • le nombre de journées ou demi-journées travaillés dans le mois et,

  • les jours de congés payés, les jours de repos dus au titre de la convention de forfait, les jours de congés conventionnels ou légaux, et les jours de repos auxquels il aurait renoncé (cf. Annexe 4).

  • ses éventuelles observations sur sa charge de travail et /ou amplitude de travail.

En outre, il sera établi chaque année un récapitulatif annuel du nombre de journées travaillées ou demi-journées pour chaque salarié (cf. Annexe 5).

Au moins une fois par semestre, le Cabinet XXX analysera les informations communiquées par le salarié au titre du suivi de ses jours travaillés. S’il apparaît que ces informations sont révélatrices d’une situation anormale, un entretien sera fixé avec le salarié sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 7.a afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés identifiées.

  1. ECHANGES ENTRE SALARIE ET LA DIRECTION AU SUJET DE LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOURS

Les Parties entendent rappeler l’importance d’un dialogue constant et permanent entre le salarié et son supérieur hiérarchique au sujet des questions relatives à la charge, l’organisation, les priorités de travail.

Les salariés en forfait en jours bénéficient en conséquence d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail et bénéficient d’un dispositif de veille et d’alerte.

  1. Entretien annuel

Le Cabinet XXX assure le suivi régulier de l’organisation du travail desdits salariés et de leur charge de travail. Dans ce cadre, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié auront à leur disposition une copie des documents de contrôle des 12 derniers mois et, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.

Un compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit et remis au salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours pourra solliciter à tout moment un entretien avec le service des Ressources Humaines, dans l’hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Le Cabinet XXX souhaite assurer un respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés. A cette fin, le présent article a pour objet de permettre un exercice effectif par les salariés en Forfait Jours de leur droit à la déconnexion au moyen de la mise en œuvre des principes suivants :

  • L’utilisation des outils de communication à distance mis à disposition des salariés s’effectue dans la mesure du possible en semaine et en journée. En cas de circonstances particulières qui résulteraient par exemple de l’urgence et/ou de l’importance des sujets à traiter, des exceptions à ce principe peuvent être mises en œuvre. Ces exceptions ne sauraient en aucune façon devenir la règle ;

  • En tout état de cause, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées au cours de leur période de repos;

  • L’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence » au cours des périodes d’absence, ainsi que l’indication des coordonnées d’un(e) collègue en mesure de traiter les éventuelles demandes, est vivement recommandée.

En conformité avec les dispositions de l’article 7.b, chaque salarié pourra solliciter à tout moment un entretien dans l’hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel serait source de difficultés dans l’exercice de son droit à la déconnexion.

  1. REMUNERATION

Comme pour tout salarié du Cabinet XXX, le salaire annuel de référence des salariés en Forfait Jours est lissé sur 13 mois de la manière suivante :

  • pour chaque mois travaillé au cours de la Période de Référence, versement d’1/13ème du salaire annuel de référence;

  • ainsi qu’un 13ème mois versé pour partie fin juin et fin décembre.

Tout salarié qui arrive/sort en cours d’année verra son 13ème mois proratisé en fonction du nombre de mois travaillés au cours de l’année concernée.

  1. DEPASSEMENT DU FORFAIT

Les salariés concernés par le présent accord pourront, avec accord préalable du Cabinet XXX, renoncer à une partie de leurs jours de repos-forfait en contrepartie d'une majoration de salaire. A cette fin, une demande devra être formulée par écrit auprès de la direction des ressources humaines avant le 1er décembre au plus tard de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

En cas d’accord du Cabinet XXX, un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi. Cet avenant sera uniquement valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 25%.

En tout état de cause, le Salarié ne pourra renoncer à plus de 4 jours de repos-forfait par Période de Référence et le renoncement à une partie de ses jours de repos-forfait ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 222 jours.


  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant son dépôt, à savoir le 1er janvier 2020.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles dispositions applicables en la matière.

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent d’assurer le suivi du présent accord. A cette fin, un point sera fait annuellement sur l’application du présent accord au cours d’une réunion extraordinaire du CSE.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par le Cabinet XXX en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale de Paris, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire sera donné à chaque signataire.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord au moyen du panneau de communication réservé à cet effet.

Fait à Paris, le 12/12/2019 en 9 exemplaires.

Pour le Cabinet XXX Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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