Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez PLACE2SWAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLACE2SWAP et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220020913
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PLACE2SWAP
Etablissement : 82166299600023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SAS PLACE2SWAP
61 rue Gouverneur Gal Felix Eboue
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Siret : 821 662 996 000 23
Table des matières
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Durée collective de travail 4
2.1 - Définition de la durée du travail effectif 4
2.2 - Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail 4
Article 3 - Mise en place des jours « RTT » sur l’année 5
3.2 - Modalités de calcul des jours « RTT » 5
3.3 - Embauche en cours d’année 5
3.4 - Période de prise des RTT 6
3.6 - Rémunération et suivi des RTT 7
Article 4. Contingent d’heures supplémentaires 7
Article 5 - Durée de l’accord 7
Article 6 - Modification de l’accord 8
Article 8 - Modalités de conclusion de l’accord 8
Entre
La SAS PLACE2SWAP dont le siège social est situé au 61 Rue Gouverneur Gal Felix Eboue - 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
Représentée par Madame XXXXXX, présidente de la société PLACE2SWAP.
D’une part,
Et
Les salariés de la SAS PLACE2SWAP
Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.
D’autre part,
Préambule
La SAS PLACE2SWAP applique actuellement les dispositions du Code du travail et de la Convention collective des Prestataires de services.
Le présent accord fait suite à une demande collective de la part des salariés de mise en place d’un nouveau mode d’organisation du temps de travail.
Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire d’une heure pour la porter à 40 heures, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2,
«Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.».
Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit:
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la SAS PLACE2SWAP, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l’emploi concerné, à l’exclusion des cadres dirigeant de la société.
Article 2 - Durée collective de travail
2.1 - Définition de la durée du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
2.2 - Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail
2.2.1 - Ancienne durée collective du travail
Avant la mise en place du présent accord, la durée hebdomadaire des salariés était de 39 heures. Cette durée comprenait donc 4 heures supplémentaires rémunérées selon la majoration prévue par le Code du Travail et contractualisées dans le contrat de travail de chaque salarié.
2.2.2 - Nouvelle durée collective du travail
La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures par semaine civile.
Les horaires de travail seront communiqués aux salariés.
Pour répondre aux besoins du service, il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités du service et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. En cas de désaccord, le responsable hiérarchique fixe l’horaire collectif, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes exprimées par le salarié.
Article 3 - Mise en place des jours « RTT » sur l’année
3.1 - Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos dit RTT est fixé du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 - Modalités de calcul des jours « RTT »
Quatre heures supplémentaires étant déjà intégrées dans la durée collective de travail et rémunérées selon la majoration légale, il a été convenu que l’heure effectuée de la 39ème à 40ème heure serait compensée par l’attribution de jour de repos dit « RTT ».
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
Les salariés travaillent 40 heures par semaine sur 5 jours, soit 40 / 5 = 8 par jour.
Dans l’année, ils travaillent :
365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours
Ces 228 jours représentent 228/ 5 (jours par semaine) =45.6 semaines de travail.
Les salariés effectuent donc (40 – 39) x 45.6 = 45.6 heures de travail « en trop » pour être réellement à 39 heures par semaine (les 4 heures supplémentaires étant déjà décomptées puisque rémunérées).
Or, ces 45.6 heures représentent 45.6/ 8 = 5,7 jours de RTT dans l’année, arrondis à 6 jours par an.
3.3 - Embauche en cours d’année
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.
Exemples :
Pour exemple pour une embauche au 1er avril, le calcul se ferait de la façon suivante :
6*275 jours restant dans l’année / 365 jours totale dans l’année = 4,52 arrondis à l’entier supérieur 5.
3.4 - Acquisition des RTT
Les jours de RTT seront acquis progressivement tous les mois, à raison de 0,5 RTT par mois.
Absences sans impact sur l’acquisition de RTT
Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à RTT :
Congés payés légaux et conventionnels ;
Jours fériés ;
Jours de repos (RTT) eux-mêmes ;
Jours de formation professionnelle continue ;
Jours enfant malade ;
Heures de délégation des représentants du personnel ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale.
Absences ayant un impact sur l’acquisition de RTT
Les absences suivantes, qui ne sont pas considéré comme du temps de travail effectif, ont une incidence sur les droits à RTT :
les jours d’absence sans solde
les jours d’absence pour accident, maladie ou maternité,
les jours non travaillés dans le cadre du travail à temps partiel.
En cas d’absence en cours de mois, il sera accordé 0.5 RTT sur la base de deux semaines complètes travaillées.
Toute absence exclue du temps de travail effectif et strictement supérieure à deux semaines ne permettra l’acquisition d’aucun RTT.
3.4 - Période de prise des RTT
Les RTT de l’année N doivent être pris entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de chaque année.
Les jours de RTT non pris au 31 Décembre ne pourront être reportés sur l’année suivante.
En cas de départ de la société, ils devront être soldés. Les jours non pris ne feront pas l’objet d’une indemnisation.
3.5 Prise des RTT
Les jours de RTT devront être pris par journée ou demi-journée. Les jours pourront être pris en cumulés. Ils pourront être accolés aux congés payés légaux.
Chaque demande particulière sera évaluée et validée avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.
Les salariés auront l’obligation de prendre 3 RTT par semestre.
3.6 - Rémunération et suivi des RTT
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
Article 4. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.
Le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an comme le prévoit l’article D. 3121-24 du Code du travail.
Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais n’ouvrant pas droit au repos compensateur équivalent.
En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Le repos peut être effectivement pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 7 heures.
Le repos peut être pris par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2020.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Article 6 - Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 - Modalités de conclusion de l’accord
Conformément à l’article L 2232-21 du Code du Travail applicable dans les entreprises dépourvues de délégués syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, cet accord sera proposé aux salariés pour ratification.
Ainsi il sera organisé, dans un délai de 15 jours à l’issu de la communication de cet accord aux salariés, une consultation par référendum, conformément aux dispositions légales.
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Pour être valide, l’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 9 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Fait à Issy Les Moulineaux, le
En double exemplaire
Pour les salariés L’employeur
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