Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et la durée du travail" chez C&D FOODS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C&D FOODS FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519016088
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : C&D FOODS FRANCE
Etablissement : 82173341700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Mise en place du travail poste en continu 5X8 Maintenance Marengo (2021-10-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15
Accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société C&D Foods France, dont le siège social est sis au 13, rue de l’Opéra 75001 PARIS, représentée par …………………………………………….., agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical dans l’entreprise, …………………………………………., Délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
La société C&D FOODS FRANCE a repris l’activité de la société CONTINENTALE NUTRITION avec effet au 4 juillet 2016.
La société CONTINENTALE NUTRITION et les organisations syndicales représentatives C.F.D.T. et C.F.E.-C.G.C., représentées par leurs délégués syndicaux dans l’entreprise ont conclu le 8 janvier 2015 un accord d’entreprise dénommé « PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ».
A compter du 4 juillet 2016, la société C&D FOODS France a appliqué cet accord.
Cependant, des litiges se sont élevés sur l’application de certaines stipulations de cet accord relatives aux temps de pause-café, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et aux temps d’habillage et de déshabillage.
Des réunions se sont tenues les 11 Juin 2019, 20 Juin 2019, 25 Juin 2019, 1er Juillet 2019, 9 Juillet 2019, 17 Juillet 2019, 25 Juillet 2019, 1er Aout 2019, 27 Aout 2019 et
les 5, 16 et 24 Septembre 2019. Une négociation s’est engagée entre la Direction et les représentants du personnel CFDT.
L’ensemble de ces négociations s’est inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part les évolutions de la société C&D FOODS FRANCE, et d’autre part les aspirations sociales des salariés.
Le présent accord a pour objectif de maintenir les aménagements du temps du travail spécifiquement adaptés à la société C&D FOODS FRANCE en conciliant des conditions de travail favorables et les caractéristiques propres de son activité.
A l’issue des négociations intervenues, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont arrêté les dispositions du présent accord.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans l’entreprise, notamment en matière de temps de travail effectif et de pause, à la date de sa signature et portant sur le même objet. Il se substitue donc à l’accord du 8 janvier 2015 qui cessera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il a été conclu le présent accord collectif :
Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la société C&D FOODS FRANCE.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés travaillant au sein de la société C&D FOODS FRANCE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres soumis au forfait jour au sens des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail et de l’accord collectif d’entreprise relative à la mise en œuvre d’une convention de forfait jours au bénéfice des salariés de statut cadre conclu en date du 20 mars 2013,
les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail,
les salariés détachés ou mis à disposition auprès d’autres sociétés, non visées par le présent accord, et ce pour la durée de leur mission.
Durée légale du travail - temps de travail effectif – temps de pause – temps d’habillage et de déshabillage
2.1 – Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par application de l’article L3122-1 du Code du travail.
Elle s'apprécie dans le cadre de la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Cette durée du travail équivaut à 151,67 heures par mois ou à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.
Afin d’assurer le respect de l’ensemble des règles légales relatives à la durée du travail, le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un système de pointeuse.
Le pointage constitue une obligation devant être strictement respectée par chacun des salariés.
Il est formellement interdit à tout salarié de détenir d’autres badges/Codes d’accès que le sien et a fortiori de mettre en œuvre le système de décompte des horaires en se servant des badges/codes d’accès d’autres salariés.
2.2 – Temps de travail effectif
Il est fait une stricte application de l’article L3121-1 du Code du travail qui définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les textes qui assimilent des périodes non travaillées à du travail effectif pour l'application de certaines dispositions, doivent être interprétés strictement. Elles ne valent pas pour le décompte de la durée du travail.
Ainsi, ne constituent notamment pas du temps de travail effectif :
Le temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de pause, qu’ils soient ou non rémunérés,
Les temps de trajets,
L’ensemble des absences rémunérées ou non, sauf celles assimilées par la Loi à du temps de travail effectif,
Les périodes de congés payés,
Les périodes d’arrêt de travail pour maladie,
Les congés pour événements familiaux,
Les journées enfant malade,
Les RCN,
La prise de HR,
Les périodes de grève,
Le congé parental à temps plein,
Le congé paternité,
Le congé de présence parentale,
Le congé de solidarité familiale,
Les périodes de mise à pied, …
2.3 – Temps de pause
2.3.1 – L’amélioration du temps de pause légal – pause repas
Par application de l’article L3121-16 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Par le présent accord, ce temps de pause repas :
pour les salariés postés est porté à 30 minutes. Il se valide à partir de 6 heures 40 minutes de présence, correspondant à 10 minutes de temps d’habillage/déshabillage, 6 heures de temps de travail effectif et 30 minutes de temps de pause repas.
Pour les salariés non postés est porté à 30 minutes. Il se valide à partir de 6 heures 30 minutes de présence, correspondant à 6 heures de temps de travail effectif et 30 minutes de temps de pause repas.
Ce temps de pause mensualisé est rémunéré (5 jours X 30 minutes X 52 semaines /12 mois : soit 10.83 heures par mois pour un temps plein), même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.
2.3.2 – Le temps de pause-café
Les salariés postés, dont les administratifs postés, bénéficient d’un temps de pause-café d’une durée de 10 minutes, validé après 6 heures et 50 minutes de présence (Correspondant à 10 minutes de temps d’habillage et de déshabillage, 6 heures de temps de travail effectif, 30 minutes de temps de pause repas et 10 minutes de temps de pause-café).
Les administratifs non postés bénéficient d’un temps de pause-café d’une durée de 10 minutes, validé après 6 heures et 40 minutes de présence (Correspondant à 6 heures de temps de travail effectif, 30 minutes de temps de pause repas et 10 minutes de temps de pause-café).
Par application de l’article L3121-6 du Code du travail, il est convenu que ce temps de pause-café est rémunéré en tant qu’élément variable de paie, même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.
2.4 – Temps d’habillage et de déshabillage
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces occupations font l'objet de contreparties, en repos ou financières.
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas inclus dans le temps de travail effectif.
Par application de ces dispositions, l’équivalent de 10 minutes par jour de travail est octroyé sous forme de temps de pause rémunéré, en tant qu’élément variable de paie, pour les salariés dont le poste de travail nécessite en permanence le port d’une tenue obligatoire et réglementaire. Ce temps est déclenché à partir de 10 minutes de présence.
Garanties en matière de temps de repos
3.1 – Temps légal de repos quotidien
Par application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation.
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
3.2 – Temps légal de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.
Le temps minimum de repos hebdomadaire, sauf dérogations, est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien), comprenant obligatoirement un dimanche, sauf dérogation.
3.3 – Amplitude journalière de travail
L’amplitude journalière de travail est la période comprise entre le début de la prise de poste et la fin de prise de poste.
L’amplitude journalière du travail, pauses comprises, sauf dérogation, ne peut, en principe, dépasser 13 heures (24 heures moins 11 h de temps de repos quotidien).
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, correspondant au temps de travail effectif.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative ; elles ne peuvent être effectuées qu’à la demande ou sur accord exprès et écrit de la hiérarchie.
Les modalités de décompte des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, leur seuil de déclenchement varient selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de déclenchement et dans la limite du contingent annuel feront l’objet, pour l’ensemble des catégories de salariés visé au présent accord d’une majoration de 25 % pour les 110 premières heures (110ième incluse), puis de 50 % pour toutes les heures suivantes.
Annualisation du temps de travail des salariés postés
Afin d’améliorer la souplesse d’organisation, les parties au présent accord conviennent de maintenir une annualisation de la durée du travail.
L’aménagement du temps de travail sur l’année est, en effet, destiné à répondre aux fluctuations de la production liées notamment à la variation des ventes, et donc à compenser, en terme d’horaires les hausses et les baisses d’activité.
Cette répartition du temps de travail sur l’année a, en outre, pour objet d’éviter le recours aux heures supplémentaires lors de surcharges d’activité ou des à-coups conjoncturels ainsi qu’à limiter le recours au travail intérimaire.
Il a également pour objectif d’éviter le recours au chômage partiel.
5.1 – Salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail en heures
Sont concernés par ce type d’organisation du travail, l’ensemble des salariés non administratif postés ou administratifs postés soumis à une organisation du temps de travail liée à la production.
5.2 – Principe d’annualisation
Le nombre d’heures de travail effectif sur l’année de référence est de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), seuil de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles.
Le temps de travail pourra être réparti du lundi au dimanche (suivants dérogations) sur 0 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 - 5,5 ou 6 jours.
En tout état de cause, pour les établissement ou ateliers fonctionnant en annualisation, les jours d’ouverture ne pourront excéder l’amplitude suivante :
Du lundi 6 heures (hors heures éventuelles de démarrage) au samedi 14 heures pour les équipes de fabrication et de conditionnement en rythme 3x8
Du lundi 6 heures (hors heures éventuelles de démarrage) au samedi 16 heures pour les équipes de maintenance en rythme 3x8, et hors cas exceptionnel d’intervention technique
Les parties présentes à la négociation conviennent d’étendre la possibilité de mettre en œuvre une organisation en 6 jours sur 7 (4x8), et/ou 7 jours sur 7 (5x8), et/ou en équipe de WE ou de suppléance.
5.3– Période d’annualisation
La durée du travail des salariés sera appréciée sur la période de référence du 1er juin (année n) au 31 mai (année n+1).
5.4 – Modalités de l’annualisation
Quinze jours calendaires au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des Instances Représentatives du Personnel, la Direction ou son représentant établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés par voie d’affichage.
Les « modifications » du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, quinze jours calendaires au moins avant leur mise en œuvre.
L’employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.
5.5 – Travail les jours fériés et les dimanches
La rémunération du travail des jours fériés et des dimanches sera majorée de 100 % conformément à la convention collective appliquée. Par exception, ces heures seront rémunérées sur le mois au cours duquel elles ont été effectuées, et ne sont pas comptabilisées dans le compteur annuel d’heures.
5.6 – Travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront cumulativement de contreparties financières et de repos conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.
5.7 – Rémunérations
Salaire de base
Le salaire de base est calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit un horaire mensuel de 151,67 heures pour un temps plein.
Lissage des rémunérations
Le principe :
La rémunération (Salaire de base + Temps de pause repas) est mensualisée. Elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
La valeur d’une journée est égale à 7 heures 30 minutes (7 heures de travail effectif et 30 minutes de pause repas).
Toute absence rémunérée est payée sur la base de cette valeur, à l’exception des Congés Payés, qui sont payés suivant le calcul le plus avantageux entre 2 modes :
Le 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
La rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Toute absence non rémunérée est déduite sur la base de cette même valeur.
Ces absences n’ont aucun impact sur le compteur d’annualisation, à l’exception de la prise de HR dont l’impact est de moins 7 heures sur le compteur d’annualisation.
L’exception du samedi travaillé :
La rémunération du temps de pause repas du samedi sera réalisée comme un élément variable de paie.
Les heures prestées le samedi alimenteront le compteur d’annualisation.
5.8 – Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité,
aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif,
aucune semaine ne peut excéder 48 heures de travail effectif,
aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures de travail effectif.
En période de faible activité,
aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
5.9 – Délai de prévenance des changements d’horaires
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai ne pourra être inférieur à quinze jours calendaires.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle sur laquelle l’employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel, ce délai pourra être réduit à 7 jours calendaires.
5.10 – Manque d’activité
En cas de manque d’activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.
En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
5.11 – Suivi individuel
Décompte des heures
L’employeur devra tenir pour chaque salarié un décompte mensuel des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence. Ce décompte apparaîtra sur les bulletins de salaire.
Les parties conviennent que :
Les 10 premières minutes de chaque poste correspondent à la pause Habillage / Déshabillage
La pause repas se déclenche après 6 heures 40 minutes de présence
La pause-café après 6 heures 50 minutes de présence
Un poste de 8 heures sera valorisé par 7 heures 10 minutes de temps de travail effectif dans les compteurs d’heures annualisées.
Bilan annuel
Rappel du calcul des 1607 heures
Pour mémoire, la durée légale du travail 35 heures / semaine peut être "traduite" sous forme mensuelle ou annuelle :
Mensuellement la durée légale est de 151.67 h :
(35 heures * 52 semaines)/12 mois = 151.67 h
Annuellement, la durée légale est de 1607 h, ce qui correspond au calcul suivant :
Une année compte 365 Jours
(-) Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
(-) Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
(-) 5 semaines de congés payés 25 Jours
228 jours = 365 - (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines :
228/5 = 45.60 semaines
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :
(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596 heures
L'administration effectue un arrondi à 1600 heures
En ajoutant la journée de solidarité on obtient 1607 heures de travail effectif.
Compteur Individuel Débit / Crédit
Le compteur individuel Débit Crédit accessible sur le logiciel Chronogestor traduit la différence positive ou négative du nombre d’heures effectuées par rapport à l’attendu.
Dans l’hypothèse où, à la fin de la période annuelle, le compteur de débit/crédit ne serait pas revenu à zéro :
les heures restant en débit ne feront pas l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures concernées et resteront acquises au salarié ;
les heures figurant au crédit donneront lieu à une rémunération au titre des heures supplémentaires prévues au présent accord et le compteur sera remis à zéro.
Les cas particuliers des salariés n’ayant pas suivi l’horaire collectif, à leur demande et en accord avec la hiérarchie ou en absence non autorisée, et/ou non justifiée et n’ayant pas un crédit d’heures suffisant pour couvrir une période de repos imposée par l’employeur seront reçus individuellement pour trouver une solution.
Ajustements effectués sur la règle de calcul du débit crédit au 1er Juin :
Année non bissextile / calcul au 1er juin :
- 7h (journée de solidarité)
- 4h (ajustement arrondi)
= - 11h
Année bissextile / calcul au 1er juin :
- 7h (journée de solidarité)
+ 7h (année bissextile)
- 4h (ajustement arrondi)
= - 4h
5.12 – Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de cette période, son compteur Débit / Crédit d’origine fera l’objet d’un ajustement proratisé.
Salariés non postés soumis aux horaires individualisés
Afin d’améliorer la souplesse d’organisation de la société C&D FOODS FRANCE et de favoriser la vie familiale et personnelle des salariés, les parties au présent accord conviennent d’instaurer un système d’horaires individualisés.
6.1 - Salariés concernés
Les salariés administratifs non visés à l’article 5.1 du présent accord sont soumis aux horaires individualisés.
6.2 - Principe des horaires individualisés
L’horaire habituel de travail des salariés soumis aux horaires individualisés est fixé à 35 heures hebdomadaires.
La valeur théorique de la journée de travail est fixée à 7 heures et celle de la demi-journée à 3,5 heures soit 3 heures 30 minutes.
Ces valeurs de jours théoriques sont utilisées pour comptabiliser tout type d’absence.
6.2.1 - Plages horaires
Les horaires individualisés comportent des plages fixes de présence obligatoire et des plages mobiles fixées comme suit, la plage mobile de milieu de journée intégrant la pause de déjeuner :
Plages fixes :
lundi au vendredi : 9 heures à 12 heures et 14 heures à 16 heures 30
Plages mobiles :
lundi au vendredi : 7 heures à 9 heures, de 12 heures à 14 heures et 16 heures 30 à 20 heures
La pause déjeuner sera prise à l’intérieur de la plage horaire de 12 heures à 14 heures, sauf autorisation particulière, et sera d’une durée minimale de 30 minutes.
Sur autorisation individuelle et exceptionnelle de leur hiérarchie, les salariés pourront être autorisés à déroger ponctuellement aux plages fixes et mobiles des horaires individualisés.
6.2.2 - Modalités de gestion des heures individualisées
Les règles cumulatives applicables aux salariés soumis aux horaires individualisés sont les suivantes sur une période de 4 semaines civiles consécutives :
le temps de travail effectif hebdomadaire, au libre choix du salarié, pourra varier dans le strict respect d’une limite de +7 heures/-7 heures par rapport à l’horaire théorique de 35 heures, soit varier entre 28 heures et 42 heures.
les heures de crédit ou de débit doivent être obligatoirement compensées au plus tard à la fin de chaque période annuelle afin que le compteur de débit/crédit soit à zéro.
S’agissant d’une liberté de choix laissée au salarié, les heures hebdomadaires en crédit réalisées au-delà de 35 heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Il en est de même pour les heures en débit en deçà de 35 heures qui ne sont pas qualifiées d’heures d’absence.
Par conséquent, compte tenu de cette faculté de report octroyée au salarié, la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires est examinée à la fin de chaque période annuelle.
A la fin de chaque mois, la Direction des Ressources Humaines adressera par mail un rappel à tous les salariés concernés et à leur responsable hiérarchique afin de leur rappeler la nécessité de solder leur compteur.
6.2.3 - Modalités de contrôle des heures individualisées
Les heures travaillées effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.
Les salariés devront pointer à leur arrivée le matin et à leur départ le soir, et au début et à la fin de la pause du déjeuner, en respectant les horaires individualisés, sauf autorisation expresse de la hiérarchie.
Le responsable hiérarchique a accès aux données de son collaborateur dans le système de gestion des temps, système qui déclenche une anomalie en cas de non-respect des règles légales.
6.3 – Période d’annualisation
La durée du travail des salariés sera appréciée sur la période de référence du 1er juin (année n) au 31 mai (année n+1).
6.4 – Modalités de l’annualisation
Les administratifs non postés ne sont pas soumis au calendrier d’annualisation.
6.5 – Travail les jours fériés et les dimanches
La rémunération du travail des jours fériés et des dimanches sera majorée de 100 % conformément à la convention collective appliquée. Par exception, ces heures seront rémunérées sur le mois au cours duquel elles ont été effectuées, et ne sont pas comptabilisées dans le compteur annuel d’heures.
6.6 – Travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront cumulativement des contreparties financières et sous forme de repos prévus selon l’accord d’entreprise.
6.7 – Rémunérations
Salaires de base
Les salaires de base sont sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit un horaire mensuel de 151,67 heures pour un temps plein.
Lissage des rémunérations
Le principe :
La rémunération (Salaire de base + Temps de pause repas) est mensualisée. Elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
La valeur d’une journée est égale à 7 heures 30 minutes (7 heures de travail effectif et 30 minutes de pause repas).
Toute absence rémunérée est payée sur la base de cette valeur, à l’exception des Congés Payés, qui sont payés suivant le calcul le plus avantageux entre 2 modes :
Le 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
La rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Toute absence non rémunérée est déduite sur la base de cette même valeur.
Ces absences n’ont aucun impact sur le compteur d’annualisation, à l’exception de la prise de HR dont l’impact est de moins 7 heures sur le compteur d’annualisation.
L’exception du samedi travaillé :
La rémunération du temps de pause repas du samedi sera réalisée comme un élément variable de paie.
Les heures prestées le samedi alimenteront le compteur d’annualisation.
6.8 – Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité,
aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail,
aucune semaine ne peut excéder 48 heures,
aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
En période de faible activité,
aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
6.9 – Délais de prévenance des changements d’horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai ne pourra être inférieur à quinze jours calendaires.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle sur laquelle l’employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel, ce délai pourra être réduit à 7 jours calendaires.
6.10 – Manque d’activité
En cas de manque d’activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.
En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
6.11 – Suivi individuel
Décompte des heures
L’employeur devra tenir pour chaque salarié un décompte mensuel des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence. Ce décompte apparaîtra sur les bulletins de salaire.
Les parties conviennent que :
La pause repas se déclenche après 6 heures 30 minutes de présence
La pause-café après 6 heures 40 minutes de présence
Bilan annuel
Rappel du calcul des 1607 heures
Pour mémoire, la durée légale du travail 35 heures / semaine peut être "traduite" sous forme mensuelle ou annuelle :
Mensuellement la durée légale est de 151.67 h :
(35 heures * 52 semaines)/12 mois = 151.67 h
Annuellement, la durée légale est de 1607 h, ce qui correspond au calcul suivant :
Une année compte 365 Jours
(-) Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
(-) Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
(-) 5 semaines de congés payés 25 Jours
228 jours = 365 - (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines :
228/5 = 45.60 semaines
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :
(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596 heures
L'administration effectue un arrondi à 1600 heures
En ajoutant la journée de solidarité on obtient 1607 heures de travail effectif.
Compteur Individuel Débit / Crédit
Le compteur individuel Débit Crédit accessible sur le logiciel Chronogestor traduit la différence positive ou négative du nombre d’heures effectuées par rapport à l’attendu.
Dans l’hypothèse où, à la fin de la période annuelle, le compteur de débit/crédit ne serait pas revenu à zéro :
les heures restant en débit ne feront pas l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures concernées et resteront acquises au salarié ;
les heures figurant au crédit donneront lieu à une rémunération au titre des heures supplémentaires prévues au présent accord et le compteur sera remis à zéro.
Ajustements effectués sur la règle de calcul du débit crédit :
Année non bissextile / calcul au 1er juin :
- 7h (journée de solidarité)
- 4h (ajustement arrondi)
= - 11h
Année bissextile / calcul au 1er juin :
- 7h (journée de solidarité)
+ 7h (année bissextile)
- 4h (ajustement arrondi)
= - 4h
6.12 – Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de cette période, son compteur Débit / Crédit d’origine fera l’objet d’un ajustement proratisé.
Les heures hors poste (démarrage, consigne, dépassement)
7.1 - Les salariés concernés
Sont concernés par les heures hors poste (accolées au poste) les salariés démarrant l’usine avant 6 heures, les lundis ou les lendemains de jour férié, ou après un arrêt technique, ainsi que les salariés effectuant des démarrages avant 6 heures et des dépassements après 22 heures, dont les consignes (1/4 d’heure).
7.2 - Le paiement des heures
La majoration de ces heures sera payée mensuellement comme un Elément Variable de Paie à 65 %, et les heures viendront alimenter le compteur de HR, à raison d’une heure pour une heure.
7.3 – Les cas particuliers
Trois cas particuliers sont à distinguer :
Les ¼ heures de consigne entre 6 heures et 22 heures alimentent le compteur Débit / Crédit et bénéficient du régime des heures supplémentaires conformément à l’article 4 du présent accord.
Les salariés en 6/7 n’entrent pas dans le dispositif de l’article 7 du présent accord.
Les salariés en poste décalés :
Ayant moins de 5 heures 30 de présence sur le poste 22 heures / 6 heures bénéficient des dispositions de l’article 7 du présent accord
Ayant au moins 5 heures 30 de présence sur le poste 22 heures / 6 heures bénéficient des dispositions applicables au poste de nuit.
Dispositions finales
8.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société C&D FOODS FRANCE situés en France.
8.2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 4 Novembre 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
8.3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
8.4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société C&D FOODS FRANCE ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société C&D FOODS FRANCE.
Toute demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de parties signataires et indiquer outre les dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations devront être ouvertes au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt.
8.5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à BOULOGNE SUR MER
Le 15 Octobre 2019
En 5 exemplaires,
La société C&D FOODS FRANCE ……………………………. Directeur Général Par délégation ……………………………………. Directrice des Ressources Humaines |
Le syndicat CFDT, représenté par …………………………………….. |
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