Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail des cadres de FC INTERNATIONAL" chez TRAIL MANAGEMENT
Cet accord signé entre la direction de TRAIL MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006164
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : FC INTERNATIONAL
Etablissement : 82173763200025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PRESENTE ET REMIS AUX SALARIES DE FC INTERNATIONAL LE 20 NOVEMBRE 2018
Préambule
Les contrats de travail des salariés de Fondations Capital Services France (ci-après désignée FCSF) et de Fondations Capital France (ci-après désignée FCF) ont été transférés dans la Société FC International (ci-après désignée FCI) en septembre et octobre 2018.
Fondations Capital Services France est liée à la société de gestion du fonds d’investissement FC SICAR qui arrive à moyen terme à la fin de son activité.
Fondations Capital France est un fonds d’investissement qui, comme FC SICAR, arrive à moyen terme à la fin de son activité.
Fondations Capital a créé le 26 juillet 2016 un nouveau fonds d’investissement : FC International. Le premier closing de la levée de fonds de FC International a eu lieu le 30 juin 2018 et dans ce contexte il a été proposé à chaque salarié de FCSF et de FCF le transfert de leur contrat de travail au sein de FC International.
Les salariés de FCSF et FCF sont tous cadres, diplômés de grandes écoles ou/et de grandes universités, exerçant des activités de négociations commerciales, de conseils, de conception et de réalisation de tâches complexes nécessitant de disposer de la plus large autonomie d’initiative et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.
Dans ce cadre les salariés de FCSF et de FCF ont bénéficié des modalités d’aménagement du temps de travail qu’autorisaient les accords conclus par les branches professionnelles auxquelles les sociétés FCSF et FCF étaient rattachés, SYNTEC pour FCSF et La Banque pour FCF.
Ainsi la durée de travail des salariés de FCSF et FCF était comptabilisée en forfait annuel jours, soit 218 jours annuels avec des jours de repos complémentaires, conséquence du forfait annuel de 218 jours, octroyés en plus des congés légaux.
La société FCI, dont les activités et les missions sont identiques à celles de FCSF et FCF, relève de la Convention Collective des Sociétés Financières, Convention qui ne dispose pas d’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet de préserver, pour les salariés et pour l’entreprise, les modalités d’organisation du temps de travail qui s’appliquaient dans leurs précédents contrats de travail afin qu’ils puissent disposer de l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Aux dispositions des articles L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Le présent accord est proposé aux salariés de FCI en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (articles nouveaux L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail) et du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 1. Champ d’application
Sont soumis au présent accord les salariés de FCI exerçant des responsabilités de management élargi ou de missions commerciales, de consultants ou accomplissant des tâches d’organisation, de conception, de conduite et de supervision de travaux.
Les salariés concernés disposent de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Ils relèvent au minimum du coefficient 360 de la convention collective des Sociétés Financières ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale.
Article 2. Conditions de mise en place
La conclusion de la convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
La convention individuelle fait référence au présent accord et énumère :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération correspondante
Le nombre d’entretiens
Article 3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le temps de travail des salariés concernés est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés complets, compte non tenu des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 30 de la convention collective des Sociétés Financières.
3.1. Année incomplète
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines-5 semaines de congés payés)
Nombre de jours à travailler : 218 x nombre de semaine travaillées/47
Article 4. Rémunération
La rémunération annuelle des salariés concernés par cet accord est au moins égale à 120% du minimum conventionnel.
La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
5. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés concernés par cet accord bénéficient de jours de repos, en sus des congés payés, dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la Direction de FCI, dans le respect du bon fonctionnement de la Société.
6. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte au moyen d’un suivi objectif.
FCI établira un document qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Le suivi est établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de FCI, il a pour objectif de préserver la santé du salarié.
7. Entretiens individuels
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, FCI assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Dans ce cadre FCI convoquera au minimum 2 fois par an le salarié en forfait annuel jours à un entretien spécifique conformément à la législation en vigueur.
8. Présentation et remise du présent accord aux salariés de FCI
Le présent accord a été présenté et remis en main propre, contre décharge, à chaque salarié de FCI, tous cadres, le 20 novembre 2018 conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les salariés seront consultés le mardi 11 décembre 2018 entre 10h et 12h par vote à bulletin secret selon les modalités indiquées dans la notice jointe au présent accord.
9. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Paris et en 1 exemplaire au greffe du tribunal des prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur
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