Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HOTELLERIE PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HOTELLERIE PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004601
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : groupement d'employeurs hotellerie pays basque
Etablissement : 82174769800016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

Accord d’entreprise relatif aux astreintes

Entre les soussignés :

Le groupement d’Employeurs Hôtellerie Pays Basque dont le siège social est sis 153 boulevard des plages – 64600 Anglet prise en la personne de Monsieur Patrick Arrostéguy en sa qualité de président.

D’une part 

Et

La majorité des membres élus du CSE

D’autre part

Préambule

Le Groupement d’employeur a pour vocation de fournir à ses membres des salariés dont certains, du fait de leur activité, peuvent être amenés à intervenir en urgence afin de faire face à des pannes ou des dysfonctionnements impliquant une action rapide.

Il s’agit des salariés appartenant au service technique.

Dans ce cadre, il est nécessaire en cas d’urgence que le personnel de ce service puisse être contacté afin d’être en mesure de mettre en œuvre les actions nécessaires.

C’est pourquoi les parties ont convenu de mettre en place un régime d’astreinte propre répondant à cette nécessité.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative et au greffe du conseil de prud’hommes de BAYONNE.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes de BAYONNE;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société pouvant réaliser des astreintes, soit le personnel suivant :

- totalité du service technique

ARTICLE 4 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte se déclenche lorsqu’aucune des personnes assujetties à l’astreinte n’est présente sur son lieu de travail, soit :

  • Du lundi au samedi entre 16h et 7h du matin

  • le dimanche entre 10h et 7h le lundi matin

Le planning d’astreinte est affiché tous les mois mentionnant la personne d’astreinte et le numéro de téléphone correspondant.

L’affichage est réalisé au moins 15 jours avant le roulement du mois à venir.

La même personne ne pourra pas être d’astreinte 2 semaines consécutives.

La personne d’astreinte dispose d’un téléphone mobile professionnel et sa recharge afin de pouvoir être contacté.

ARTICLE 6 : CAS DANS LESQUELS LA PERSONNE D’ASTREINTE PEUT ETRE APPELEE

La personne d’astreinte peut être appelée pour les situations d’urgence suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

  • disjonction électrique

  • fuite d’eau

  • rupture de canalisation

  • fuite de gaz

  • incendie

  • vidange bassin

  • problèmes eau chaude eau de mer

  • problèmes fonctionnement installations thalasso

  • problèmes de serrurerie

  • problèmes suite à intempérie (inondations, dégradations,…)

  • problèmes d’évacuations des eaux

  • tout autre disfonctionnement majeur nécessitant une intervention d’urgence

  • alarme intrusion

En dehors de ces cas de recours à l’astreinte, la personne chargée du dérangement de l’astreinte peut estimer le recours indispensable dans certains cas particuliers laissés à son entière appréciation.

Si la personne d’astreinte ne répond pas, il est demandé de laisser un message.

La priorité est de guider le personnel sur site pour qu’ils effectuent eux même l’intervention en toute sécurité, et dans un second temps la personne d’astreinte peut intervenir sur site dans un délai d’une heure.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est indemnisée à hauteur d’une somme forfaitaire de 180 euros bruts pour 7 jours d’astreinte.

Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et devra être déclaré par le salarié intervenant à sa hiérarchie.

A cet effet, il sera établi un formulaire décrivant :

  • la période d’intervention concernée ;

  • le lieu de l’intervention ;

  • le motif de l’intervention ;

  • la durée totale de l’intervention sur place ;

  • le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention.

ARTICLE 8 : PERIODE DE REPOS

Il est rappelé que si l’astreinte n’interrompt pas la période de repos d’un salarié, il n’en est pas de même de la période d’intervention.

Dès lors, si un salarié d’astreinte interrompt son repos quotidien de 11 heures consécutifs entre 2 journées de travail ou de 35 heures de repos hebdomadaires sur une période de 7 jours consécutifs, il devra décaler sa prise de poste en accord avec la Direction afin que ce repos soit respecté.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

9-1 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Les élus du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE mandaté pour signer le présent accord, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

9-2 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Les élus du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois tous les 5 ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

 9-3 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent de BAYONNE.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par remise individuelle aux salariés du service concerné par le champ d’application de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Anglet, le 28/09/2021

En 2 exemplaires originaux.

La Direction La majorité des membres titulaires du CSE

Nom et prénom signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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