Accord d'entreprise "Accord journée de solidarité" chez IVESTA FAMILY OFFICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IVESTA FAMILY OFFICE et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522041142
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : IVESTA FAMILY OFFICE
Etablissement : 82178633200030 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.
Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de
Pentecôte.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire.
Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
TITRE II – RÈGLES COMMUNES A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEEE DE SOLIDARITÉ
ARTICLE 5 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.
La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.
ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.
TITRE III – RÈGLES SPECIFIQUES PAR MODE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – SALARIES EN FORFAIT
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel.
La direction doit identifier chaque année sur le forfait jour du salarié un jour correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 8 – SALARIES NON FORFAITISES
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés cadres techniques dont le mode d’aménagement du temps de travail est le suivant :
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos compensatoires,
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel.
La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.
TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET
ARTICLE 11 - DUREE - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 31 mars 2022.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.
ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Il sera déposé par l'entreprise en trois exemplaires,
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code du Travail.
Paris, le 07/03/2022
En 3 exemplaires,
Pour l’entreprise,
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