Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEGL - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEGL - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036964
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE
Etablissement : 82186965800012 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE
L’entreprise,
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Économique,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail, ci-après dénommé « l’Accord ».
Sommaire
Partie 1 : Champ d’application de l’accord et principes généraux 3
Article 1 : Périmètre de l'accord 3
Article 2 : Salariés concernés 3
Article 3 : Temps de travail effectif 3
Article 4 : Durée légale du travail 3
Article 5 : Heures supplémentaires 4
Article 7 : Travail le dimanche 4
Partie 2 : Aménagement du temps de travail 5
Chapitre 1 : L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail 5
Article 1 : Champ d'application 5
Article 2 : Modalités d'aménagement du temps de travail 5
Article 3 : Programmation indicative des horaires et planning des horaires 6
Article 4 : Limites des variations d'horaires 6
Article 5 : Conditions et délai de prévenance 6
Article 7 : Heures supplémentaires effectuées dans le contingent 6
Article 9 : Suivi individuel 7
Article 10 : Embauche ou rupture de contrat en cours d'année 7
Chapitre 2 : Le forfait jour 9
Article 1 : Champ d'application 9
Article 2 : Décompte en jours du temps de travail 9
Article 3 : Modalités de dépassement du forfait 10
Article 4 : Limites à la durée du travail 10
Article 5 : Suivi et contrôle de la durée du travail 11
Article 7 : Modalités de contrôle du forfait annuel en jours 12
Partie 3 : Conditions générales d'application du présent accord 14
Article 1 : Signature d'une convention de forfait en jours 14
Article 2 : Durée de l'accord 14
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Périmètre de l'accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés.
Article 2 : Salariés concernés
Dans ce cadre, entrent dans le champ du présent accord, tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD sous réserve des dispositions prévues à l’article 1 du présent accord et conformément à la grille de classification interne.
Les salariés intermittents du spectacle, intérimaires ou mis à disposition ne seront pas soumis à cet accord sur le temps de travail. Ils seront régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.
Article 3 : Temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ce temps de travail est organisé :
Dans le cadre d’un mode d’organisation collectif du temps de travail (annualisation) ;
Ou dans le cadre d’horaires individuels : forfaits, temps partiel qui exigent la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant relatif à la pratique de ce type d’horaires de travail.
Conformément à la législation, les temps de pause ainsi que les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur son lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Durée légale du travail
Conformément à l'article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cependant, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à douze heures, dans les cas suivants :
Pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;
Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
Pour les salariés qui participent au montage et démontage d'un spectacle, événements, expositions.
Conformément à l'article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Et conformément à l'article L. 3131-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
En aucun cas, la signature du contrat par un salarié ne peut le conduire à dépasser les durées maximales de travail. Le salarié est tenu d'informer l’entreprise, préalablement à la signature du contrat, de ses engagements signés par ailleurs.
En outre, si un salarié souhaite postérieurement à son engagement exercer une autre activité professionnelle, même non susceptible de concurrencer les activités de l’entreprise, il devra l'en informer par écrit afin de s'assurer que les présentes dispositions demeurent parfaitement respectées.
Article 5 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures.
Article 6 : Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent
Conformément à l'article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires et leurs majorations seront rémunérées par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Par dérogation, le salarié ou l'employeur pourront opter pour le paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence, et des majorations y afférentes, dans la limite de la moitié des heures supplémentaires réalisées, sous réserve d'en informer l'autre partie par écrit dans le mois suivant la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-30 du Code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent partiel s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
Article 7 : Travail le dimanche
Le spectacle vivant est une activité pour laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche conformément à l'article L 3132-12 du Code du travail. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans qui ne peuvent, sauf dérogations autorisées par l'administration, être tenus à aucun travail le dimanche.
Article 8 : Répartition du travail
Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu’il est possible de répartir de manière inégale les horaires de travail sur les jours de la semaine ou de prévoir une répartition des horaires sur 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ou éventuellement sur 6 jours.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Champ d'application
1.1 Principe
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures sur douze mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
1.2 Salariés concernés
Au sein de la Société, le temps de travail est décompté sur l’année selon les modalités générales définies ci-après (sauf situations contractuelles spécifiques : temps partiel hebdomadaires ou mensuels, forfaits) et conformément à la grille de classification interne.
Ce mode d’aménagement du temps de travail est le cadre de l’octroi de jours de récupération sur la période de référence telle que définie ci-après, la durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures étant compensée par l’octroi de jours de récupération.
Les salariés à temps partiel peuvent également être soumis à un décompte annuel du temps de travail sans l’acquisition de jours de récupération conformément à la législation en vigueur.
1.3 Temps partiel
L'aménagement pluri-hebdomadaire s'applique également aux salariés employés à temps partiel que ces salariés soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de six mois.
Le salarié en contrat à durée indéterminée modulera sur la période de référence annuelle au prorata du volume d'heures indiqué dans son contrat de travail.
Le salarié en contrat à durée déterminée de plus de six mois modulera sur la période de référence au prorata du volume d'heures indiqués dans son contrat de travail et sur la période du son contrat.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée de moins de six mois, l'aménagement pluri-hebdomadaire de l'horaire de travail s'effectuera à l'intérieur de périodes de quatre semaines.
Article 2 : Modalités d'aménagement du temps de travail
La période de référence de l'aménagement du temps de travail s’étend du 1er septembre au 31 août de chaque année.
La durée annuelle du travail est fixée selon la réglementation du code du travail, à savoir, pour un temps plein : 35 heures par semaine, soit 152 heures par mois et 1607 heures par an.
Les 7 heures de travail liées à la journée de solidarité peuvent être fractionnées sur l’année et sont fixées pour chaque salarié par son responsable.
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée de plus de plus de six mois, entrant ou sortant en cours de période, la durée annuelle du travail est proratisée à la durée de présence pendant l'année de référence en cours, augmentée le cas échéant du nombre d'heures de congés non acquis.
Pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée de plus de six mois à temps complet, la durée annuelle fixée en début de période de référence est proratisée à la durée du contrat.
Article 3 : Programmation indicative des horaires et planning des horaires
Le programme indicatif annuel du temps de travail sera communiqué à l’ensemble des salariés par écrit au moins six semaines avant le début de la période de référence. Il sera soumis pour avis au Comité Social et Economique, laquelle devra rendre un avis dans un délai d’une semaine à compter de la remise à la CSE du programme indicatif annuel.
Ce programme indicatif annuel sera ensuite remis aux salarié au moins deux semaines avant sa mise en œuvre.
Article 4 : Limites des variations d'horaires
En période de forte activité, la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans les cas suivants :
Pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival,
Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle,
Pour les salariés qui participent au montage et démontage d'un spectacle, événements, expositions.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi. Aucune période de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
Article 5 : Conditions et délai de prévenance
Les modifications des plannings définitifs devront être notifiées au salarié au moins sept jours calendaires à l’avance sauf cas indépendant de la volonté de l’employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l’employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l’activité de production et d’exploitation des manifestations de l’entreprise.
Article 6 : Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage sur la période de référence fixée à l’article 2 du chapitre 1 de la Partie 2 du présent accord. La rémunération mensuelle des salariés est donc indépendante des heures de travail réellement effectuées et correspond à 1/12ème de la rémunération annuelle.
Article 7 : Heures supplémentaires effectuées dans le contingent
Les dépassements de la durée annuelle de 1607 heures (incluant la journée de solidarité), s'il y a lieu ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du volume annuel d’heures de travail défini en début de période. Ces heures seront constatées en fin de période.
Conformément à l'article L 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires et leurs majorations seront rémunérées par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L 3121-30 du Code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent partiel s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
Par dérogation, le salarié ou l'employeur pourront opter pour le paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence, et des majorations y afférentes, dans la limite de la moitié des heures supplémentaires réalisées, sous réserve d'en informer l'autre partie par écrit dans le mois suivant la fin de la période de référence.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
De la première heure supplémentaire à la 45ème heure : majoration de 25%,
De la 46ème heure à la 90ème heure : majoration de 35%,
De la 91ème heure à la 220ème heure : majoration de 50%.
Article 8 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.
Article 9 : Suivi individuel
9.1 Comptage des heures
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence. Ce document sera rempli par le salarié et devra être visé par son chef de service et l’employeur.
9.2 Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de chaque période d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail de douze mois consécutifs et donnera lieu à un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 10 : Embauche ou rupture de contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Article 11 : Récupération
La limite de récupération maximum par semaine est fixée à 35 heures.
CHAPITRE 2 : LE FORFAIT JOUR
Article 1 : Champ d'application
1.1 Principe
Le forfait annuel en jours est un mode d'aménagement du temps de travail dédié aux cadres bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
Il a pour principe d'abandonner tout calcul en heures de travail pour comptabiliser les journées de travail accomplies, indépendamment de la durée de celles-ci.
1.2 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-43 du Code du travail, les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année sont :
« Les salariés bénéficiant du statut de cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;
« Les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ».
Le forfait en jours concerne donc les salariés autonomes en contrat à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée de plus de quatre mois et conformément à la grille de classification interne.
Une convention de forfait en jours pourra notamment être proposée aux Cadres Groupe 1, 2 et 3, conformément à la grille de classifications et de salaires.
Article 2 : Décompte en jours du temps de travail
2.1 Période concernée
La période sera du 1er septembre au 31 août.
2.2 Nombre annuel de jours travaillés
Le nombre jours sur la base duquel le forfait est défini est de 212 jours.
Exemple de calcul pour une année complète :
Nombre total des jours de l'année : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104 (en moyenne)
Nombre de jours de congés payés : - 25
Nombre de jours fériés : - 9 (en moyenne)
Nombre de jours de réduction du travail : - 15
Nombre de jours travaillés : = 212 jours
Le nombre de jours fériés tombant sur des samedis et des dimanches varie en fonction des années, dans tous les cas, le forfait jour est fixé à 212 jours, auxquels s’ajoute un jour de travail par an au titre de la journée de solidarité qui est fixé pour chaque cadre autonome avec son responsable.
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée de plus de plus de six mois, entrant ou sortant en cours de période, le calcul du forfait en jours de travail est proratisé à la durée de présence pendant l'année de référence en cours, augmentée le cas échéant du nombre d'heures de congés non acquis.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée de plus de six mois, le calcul du forfait en jours de travail sera effectué en fonction de la durée du contrat.
2.3 Décompte en jours
Le décompte du temps de travail se fait en journée.
Article 3 : Modalités de dépassement du forfait
3.1 Accord de l'employeur et du salarié
Le dépassement du plafond du forfait annuel en jours n'est possible qu'avec l'accord individuel écrit du salarié et de l'employeur. Cet accord est matérialisé pour la renonciation aux jours de repos de l'année concernée. Il est logique qu'il soit renouvelé à chaque dépassement annuel.
3.2 Nombre de jours maximum travaillés
Dès lors que le salarié travaille au-delà du forfait annuel en jours, il ne peut travailler au-delà de 235 jours par an conformément à l'article L. 3121-66 du Code du travail.
3.3 Majoration des jours travaillés en dépassement du forfait
Les jours travaillés au-delà du forfait annuel en jours peuvent faire l’objet d’une majoration. La valorisation de ces jours est égale à la valeur d'un jour majorée de 10%.
3.4 Absences, embauche ou rupture de contrat en cours d'année
Absences
Les absences pour maladie, maternité et événements familiaux sont déduites du plafond des jours travaillés.
Embauche en cours d’année
Le forfait jours en cas d’embauche en cours d’année se calcule proportionnellement au nombre de mois travaillés.
De même, le plafond établi à 212 jours est déterminé au prorata. L’on y ajoutera les jours de congés qui ne sont pas encore acquis.
La formule à retenir pour le calcul au prorata du forfait jours est la suivante :
Il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Départ en cours d’année
Tout comme le salarié embauché en cours d’année, celui qui part avant la fin des 12 mois de l’année civile ne bénéficiera pas de 25 jours ouvrés de congés payés. Sera alors calculée la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.
Le calcul reste le même, que le salarié soit en CDD ou en CDI.
Article 4 : Limites à la durée du travail
Selon l'article L 3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
La durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;
La durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ;
La durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures (L 3121-35 du Code du travail).
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leurs sont applicables :
Repos quotidien minimum de 11h consécutives (L 3131-1 du Code du travail) ;
Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaines, sauf dérogations dans les conditions légales (L 3132-1 du Code du travail) ;
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L 3132-2 du Code du travail).
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Article 5 : Suivi et contrôle de la durée du travail
5.1 Feuille de présence
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ainsi que les compteurs relatifs aux jours de travail encore dus sur la période. Ce document sera rempli par le salarié et devra être visé par son chef de service, le cas échéant, et l’employeur.
Il est possible que sur ce document figure la nature, la répartition du temps de travail par tâche ou mission afin de suivre l’organisation de la charge de travail pour les salariés concernés. Par ailleurs, figurera également sur cette feuille les événements justificatifs des primes et majorations prévues par le présent accord. Selon le code du travail, l'employeur devra tenir ce document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.
5.2 Suivi des absences
Au même titre que les jours travaillés et les jours non travaillés (repos, fériés, congés...), les absences doivent faire l'objet d'un contrôle et doivent apparaître sur le document de contrôle des présences.
Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Article 6 : Rémunération
6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours à 110 % de son salaire brut de base antérieur.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, la rémunération est donc lissée.
Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.
6.2 Valeur d'un jour de travail
La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Article 7 : Modalités de contrôle du forfait annuel en jours
7.1 Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie professionnelle et familiale du salarié et sur sa rémunération. Il s'agit de faire le point sur la bonne adéquation de l'ensemble de ces éléments.
Ce point aura lieu chaque année entre le responsable et le salarié durant l’entretien individuel annuel.
Le suivi de la charge de travail sera également assuré par le biais d'entretiens réguliers entre le cadre et sa hiérarchie et par le biais d’une réunion de service trimestrielle portant sur la charge de travail et son organisation. Ces points font l’objet d’une préoccupation permanente de l’employeur.
Par ailleurs, le salarié aura à sa disposition un planning prévisionnel sur un an de l’activité de l’entreprise, lui permettant d’anticiper au mieux sa charge de travail et son organisation de travail.
Enfin, les salariés concernés par les dispositions du présent accord, effectueront mensuellement un relevé d’activité qui sera transmis à leur responsable hiérarchique, ce relevé devra permettre d’évaluer la charge de travail que représentent certaines activités précises.
7.2 Garantie collective
Dans la cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, une information sera transmise au Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
7.3 Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte de déconnexion qui a été remise à chaque salarié.
PARTIE 3 : CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Article 1 : Signature d'une convention de forfait en jours
La mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est à dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Par la signature de ce document, les parties confirment leur accord. L'accord individuel de chaque salarié doit être requis.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.
Article 3 : Révision
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du Code du travail, toute modification de l'accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celle accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 4 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes.
Fait en 4 exemplaires.
Fait à Paris, le 30 novembre 2021.
Pour l’entreprise, Pour le Comité Social et Économique,
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