Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de cooptation" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008820
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGILITATION
Etablissement : 82194700900030
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE COOPTATION
La Direction souhaite favoriser le Recrutement au sein des établissements. Pour cela elle souhaite réinstaurer la « Prime de cooptation ».
La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de votre entourage ou de votre réseau professionnel.
Article 1 : Définition du « coopté »
La personne « cooptée » est un candidat dont le profil correspond à un besoin identifié et diffusé par la société en interne ou à l’externe via un offre d’emploi diffusée. Elle ne doit jamais avoir travaillé dans la structure pour laquelle il signe un contrat de travail en CDI (aucun lien contractuel antérieur).
La personne « cooptée » est un candidat directement mis en relation par un des collaborateurs, sans qu’il ait été au préalable contacté par les ressources humaines ou un cabinet de recrutement partenaire.
Le CV de ce candidat proposé sera détruit après 6 mois, et il pourra être présenté à nouveau s’il n’a pas déjà fait l’objet du paiement d’une prime de cooptation.
La personne « cooptée » ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation même si celui-ci travaille par la suite sur d’autres structures du périmètre.
Article 2 : Définition du « coopteur »
Le « coopteur » est obligatoirement sous contrat de travail (aucune condition d’ancienneté) dans la société AGILITATION.
Seuls les Directeurs et fonctions liées au recrutement sont exclus du dispositif.
Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime seulement s’il est toujours sous contrat de travail au moment du paiement sur le bulletin de paie (voir article 5).
Article 3 : Périmètre et offres d’emploi
Un « coopteur » peut recommander une candidature à tous moments via le pôle RH de la société.
Le « coopteur » pourra également apprécier les offres d’emploi disponibles par les canaux classiques au sein de sa propre structure.
Article 4 : Montant de la prime
La prime de cooptation est égale à 700€ brut.
Article 5 : Modalités de paiement de la prime
Le paiement de la prime sera déclenché à l’embauche du salarié coopté et sera visible sur le bulletin de salaire du salarié « coopteur » sous l’intitulé « prime de cooptation ».
Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est conclu pour une durée de 5 ans et les effets du présent accord débuteront à compter du 1er juin 2023.
Il pourra être renouvelé par accord écrit de la Direction et des instances légales représentatives du personnel, selon les modalités légales définies par le Code du travail.
Article 7. Révision ou dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par le CSE. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble du personnel de la société.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Montpellier, le 1er juin 2023.
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