Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE AESIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE AESIO et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07518001320
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE AESIO
Etablissement : 82196524100010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

Le Groupe AESIO, dont le numéro de SIRET est 821 965 241 00010, dont le siège social est situé 25 place de la Madeleine – 75008 Paris, prise en la personne de M , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat FO représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Ci-après collectivement désignées « Les parties »

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) s’inscrit dans une volonté de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle de chacun des salariés de l’entreprise et ainsi d’en permettre un meilleur équilibre.

Le compte épargne-temps offre aux salariés des possibilités d’articulation des temps de vies personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des droits sous forme de jours en vue d’une utilisation soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme de complément de rémunération.

Le présent accord détermine les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du code du travail ainsi que des dispositions de la Convention collective nationale de la Mutualité.

  1. Règles générales

Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Salaries bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’AESIO.

Les droits acquis des salariés antérieurement bénéficiaires d’un compte ouvert au sein de leur entité d’origine seront transférés au sein de CET.

Ouverture et tenue de compte

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

L’ouverture d’un compte, son alimentation et son utilisation relève de l’initiative du salarié intéressé qui doit en faire la demande écrite auprès de Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.

Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Principes d’alimentation

Alimentation du compte en jours de repos

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés annuels ;

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement ou repos compensateurs obligatoires) ;

  • Des jours de repos accordés au titre de l’organisation du temps de travail (JRS) dans la limite de 5 JRS acquis par an ;

  • Des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 5 JRS acquis par an ;

  • Tout ou partie des jours des congés pour ancienneté.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an et au plus 120 jours en cumulé sur son CET. Ce plafond est porté à 180 jours pour les salariés de 50 ans et plus afin de favoriser la préparation d’un éventuel congé de fin de carrière ou cessation progressive ou totale d’activité.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-après.

Limites d’alimentation

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an et au plus 120 jours en cumulé sur son CET. Ce plafond est porté à 180 jours pour les salariés de 50 ans et plus afin de favoriser la préparation d’un éventuel congé de fin de carrière ou cessation progressive ou totale d’activité.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-après.

Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET est effectuée par chaque salarié par le biais de feuilles de décompte au plus tard aux dates suivantes :

  • 30 avril de chaque année pour les congés payés et conventionnel

  • 30 novembre de chaque année pour les JRS

L’alimentation du compte épargne-temps par le salarié est définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation.

En outre, le salariés sont informés une fois an au moins de la situation de leur compte épargne temps.

Modalités de gestion et d’utilisation du CET

Les droits placés par le salarié sur son CET peuvent être utilisés soit en temps, soit en argent.

Utilisation du compte pour financer un congé non rémunéré

  • Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les salariés pour financer en toute ou partie les congés non rémunérés suivants :

    • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale) ;

      Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

      L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande.

    • Un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

      Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

      L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande.

    • Un congé sabbatique ;

      Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

      L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande.

    • Un congé de solidarité internationale ;

      Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

      L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande.

    • Un congé de fin de carrière ;

      Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont de 6 mois.

    • Une cessation progressive ou totale d'activité ;

      Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont de 6 mois.

    • Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail ;

      Le temps de formation non rémunéré par AESIO peut être financé par le compte épargne temps.

      L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire.

    • Un passage à temps partiel

      L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire entre l’ancien et le nouvel horaire.

  • La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié, sous réserve de dispositions légales spécifiques, est de 15 jours

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il aura capitalisés, la demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines. Cette dernière étudiera avec le manager les modalités de départ et/ou de remplacement du salarié à son poste afin de garantir la bonne continuité de fonctionnement des services.

  • Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités prévues à l’article 6 et il continue de bénéficier des garanties du régime de prévoyance et de complémentaire santé dans les mêmes conditions que les actifs.

  • Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Toutefois, durant tout le congé, le salarié continu d'être tenu par ses obligations de loyauté, de discrétion, de réserve et non concurrence vis-à-vis de la société.

Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs d’AESIO et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles, dans les conditions définies par la loi.

  • Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

  • Le salarié malade pendant son congé n’est pas en situation d’arrêt de travail vis-à-vis d’AESIO du fait de la suspension de son contrat de travail.

En cas de maladie, le salarié continue à percevoir le paiement normal de l’indemnité compensatrice visée à l’article 6.

La maladie ne prolonge donc pas le congé du salarié.

  • A l’issue de ce congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Utilisation du compte en vue de se constituer une épargne

Le compte épargne temps a également pour vocation de favoriser la constitution d’une épargne des salariés, en vue notamment de leur retraite.

A cette fin, tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un compte épargne temps peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour :

  • Alimenter le PEE

    Les conditions liées à l’alimentation du CET en vue de ses constituer une épargne seront définies dans les accords prévus à cet effet.

  • Alimenter le PERCO

    Les conditions liées à l’alimentation du CET en vue de ses constituer une épargne seront définies dans les accords prévus à cet effet.

  • Contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre des procédures visées à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplète ou de période d’étude).

Le déblocage de jours épargnés au CET sous forme de rémunération doit faire l’objet d’une demande par le biais d’un formulaire que le salarié doit adresser à la Direction des Ressources Humaines. Cette demande précisera le nombre de jours dont le salarié entend demander la liquidation dans la limite des droits disponibles, à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut donner lieu à monétisation.

Cette demande de liquidation pourra être adressée à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 15 du mois en cours (M) pour une indemnisation versée sur la paie du mois suivant (M+1).

Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

Unité de tenue de comptes

  • Pour les salariés soumis à un décompte en heures, l’unité de compte sera « l’heure ».

Chaque jour épargné sera converti en heures sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable au salarié au moment de la mise en épargne divisée par 5. Chaque demi-journée épargnée sera convertie en heures sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable au salarié au moment de la mise en épargne divisée par 5 puis par 2.

  • Pour les salariés en forfait jours, l’unité de compte sera « la journée ». Chaque jour épargné sera converti sur la base d’une journée. Chaque demi-journée sera convertie sur la base d’une demi-journée.

Unité de conversion des droits épargnés

  • Lors de l’utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés ou demi-journées ouvrées, par l’entreprise sur la base :

  • pour les salariés soumis à un décompte horaire : durée hebdomadaire moyenne de travail applicable au salarié au moment de la prise / 5, ou /5 puis/2

  • pour les salariés en forfait jours : une journée pour un jour ouvré, une demi-journée pour un demi-jour ouvré

  • Au moment de la prise, les modalités de valorisation s’effectuent par application :

    • Pour les salariés soumis à un décompte horaire : du taux horaire calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la prise de congés ;

      La formule devant être appliquée pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute divisée par 1607 heures

    • Pour les salariés en forfait jours : du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la prise de congés.

      La valeur d’une journée s'obtient en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours de son forfait annuel de travail.

Déblocage anticipé du CET

  • Les droits à congés constitués sont débloqués lors de :

    • la rupture du contrat de travail ou la mise en invalidité (2ème ou 3ème) catégorie du salarié,

    • la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatif) pour tout ou partie des droits constitués en cas de :

    • décès, invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, de la personne qui est liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois (droits débloqués en totalité),

    • divorce ou rupture de PACS (droits débloqués en totalité),

    • surendettement (dossier accepté par la commission de surendettement) (droits débloqués en totalité),

    • rachat de trimestres manquants pour permettre d'atteindre le minimum requis pour le départ à la retraite à taux plein (droits débloqués à hauteur du montant du rachat),

    • d'un transfert au sein d'une entreprise en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. Toutefois, dès lors que l'entreprise d'accueil dispose d'un compte épargne temps, les droits acquis des salariés sont donc transférés au sein de ce compte épargne temps (sauf dispositions contraires du CET de l'entreprise d'accueil).

      Dans de telles hypothèses, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

  • La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'événement et accompagnée de justificatifs appropriés.

Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande. Elle a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratification ou congés payés.

Clôture du CET

Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Préalablement à la rupture du contrat de travail, le salarié sera invité à solder ses droits épargnés au sein du compte épargne-temps.

À défaut, une indemnité compensatrice d'épargne-temps lui sera versée au jour de la rupture du contrat afin de liquider la totalité des droits inscrits.

L’indemnité sera calculée selon la formule précisée à l’article 6 du présent accord, et soumise au régime social et fiscal des salaires.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l’horaire mensuel de l’intéressé, jusqu’à liquidation totale de la créance.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps sera versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Transfert du compte épargne-temps

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail suivi d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur s’il existe un dispositif CET au sein de l’entité d’accueil et si cette entité d’accueil donne son accord.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Il est rappelé que les droits capitalisés dans le compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances Salariales (AGS).

Les droits épargnés dans le Compte Épargne Temps et convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS), correspondant, à la date du présent accord, à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds garanties de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Durée –Dénonciation- Révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 16 avril 2018.

  • L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  • A la demande de l’une des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Suivi de l’accord

Les parties s’engagent, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à se rencontrer tous les ans afin d’assurer le suivi du présent accord.

Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante :

  • Deux représentants désignés par chaque syndicat signataire du présent accord ;

  • Deux représentants de la direction ;

Cette commission se réunira une fois par an.

Les observations et recommandations de la commission de suivi formulées lors de ces réunions feront l’objet d’un compte rendu écrit.

Communication de l’accord

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Publicité et dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera disponible sur l’intranet réservé au personnel.

Fait à Paris, le 16 avril 2018
En 6 exemplaires originaux

Pour AESIO
M. (*)

Pour le syndicat FO
M. 1

Pour le syndicat CFDT
M (*)

Pour le syndicat CFE-CGC
M. (*)


  1. (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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