Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au temps de travail" chez MAX DIGITAL SERVICES
Cet accord signé entre la direction de MAX DIGITAL SERVICES et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519003467
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : MAX DIGITAL SERVICES
Etablissement : 82196549800016
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS MAX DIGITAL SERVICES,
Dont le siège social est situé 1 Rue Charles Croizé -35740 PACE,
Immatriculée à l’URSSAF DE BRETAGNE, sous le numéro d’affiliation : 53700000541539094, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président-directeur général,
D’une part,
Et
Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE,
Monsieur XXX,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation et la durée du travail de la société.
En effet, les parties au présent accord souhaitent aménager la durée du travail afin d’apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre les parties s’accordent pour définir les modalités de mise en place des jours de récupération du temps de travail, dits RTT au sein de la SAS MAX DIGITAL SERVICES.
L’effectif de la SAS MAX DIGITAL SERVICES étant compris entre 11 et 50, et n’ayant pas de délégué syndical, le présent accord a été négocié avec le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, tel qu’envisagé par l’article L2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – DEFINITION ET OBJET
En vertu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail (RTT) vient en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires pour le personnel identifié à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel ETAM (employés, techniciens et agents de maitrise), aux ingénieurs, aux collaborateurs cadres non soumis au forfait jour, en contrat de travail à temps plein.
Le présent accord s’applique également aux salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation et en exclu les salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 – MODALITES
ARTICLE 3-1 : ACQUISITION DES RTT
Les salariés concernés par le présent accord effectueront 37 heures 30 hebdomadaire de temps de travail effectif. Les heures réalisées entre 36 heures 30 et 37 heures 30 donneront lieu à l’acquisition de congés de récupération du temps de travail (RTT).
Pour une année complète, le salarié bénéficiera de 8 jours de RTT afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 36 heures 30.
La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er Janvier au 31 Décembre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, le nombre de RTT seront déterminés au prorata temporis de présence au cours d’une année civile.
Ce nombre de RTT sera diminué en cas d’absence du salarié concerné, au prorata du temps de présence.
Le nombre de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure (ex : 6.2 jours sera arrondi à 6.5 jours).
ARTICLE 3-2 : MODALITES DE PRISES DES JOURS DE RTT
La prise de RTT sera à l’initiative du salarié. Celui-ci devra en faire la demande dans un délai minimum de 48 heures avant le premier jour d’absence. Ces RTT pourront être prises en demi-journées et/ou en journées complètes.
L’ensemble des jours acquis sur l’année N devront être pris au plus tard au dernier jour du mois de mars de l’année N +1. Les jours non pris ne donneront lieu à aucun report sur l’année suivante mais seront payés dans la limite de 4 jours maximum. Au-delà, ils seront perdus.
En cas de sortie de l’entreprise pour quelque motif que ce soit :
- les jours RTT non pris seront payés, dans la limite de 4 jours maximum ;
- les jours RTT pris par anticipation (après calcul du prorata) seront transformés en congés payés et déduit du compteur de congés payés ;
ARTICLE 4- REMUNERATION
Les jours de RTT seront rémunérés au taux horaire de base du salarié.
Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
ARTICLE 5- CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique et ayant un objet identique, ainsi qu’aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 6- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7- REVISION
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
ARTICLE 9 - ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes
dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
L’accord sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.
Fait à PACE, le 05/07/2019
Pour la SAS MAX DIGITAL SERVICES,
Monsieur XXX
En sa qualité de Président-directeur général
Monsieur XXX
En sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
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