Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU SEIN D'AREAS SERVICES" chez AREAS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREAS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la participation, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09218001603
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : AREAS SERVICES
Etablissement : 82198087700020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE AREAS SERVICES
ENTRE : La société Areas Services, SAS au capital de 886 455 € - 821 980 877 RCS Nanterre
Située au 9-11 allée de l’Arche, 92032 PARIS La Défense Cedex
Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « La Direction »
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical pour la CFE-CGC ;
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical pour FO.
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour rappel, selon les articles L. 2242-1 et -2 du code du travail, les négociations obligatoires ont été regroupées conformément aux trois grands blocs suivants :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Toutefois, le législateur a permis aux partenaires sociaux de s’approprier ces différents thèmes de négociation et d’adapter leur contenu, leur périodicité et leur calendrier par voie d’accord collectif.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité se saisir de cette opportunité pour organiser les négociations obligatoires de façon cohérente et transparente avec les consultations récurrentes obligatoires du CSE.
Ainsi, les articles du présent titre définissent les thèmes de négociation organisés dans le cadre d’un calendrier social qualitatif et efficace en vue de la promotion du dialogue social au sein de la société.
THEMES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Dans un souci de bon sens et d’efficacité, les parties soulignent l’importance d’une perspective à long terme et d’une stabilité juridique et sociale dans la négociation. Cela n’est possible qu’à la condition que les accords collectifs au sein de la société ne soient pas remis en cause chaque année en vertu des obligations légales de négociation sur le même sujet.
De plus, dans un objectif de cohérence et de lisibilité mais aussi de transparence en vue de développer le dialogue social au sein d’AREAS SERVICES, les parties se sont accordées pour aménager le contenu et la périodicité des négociations obligatoires conformément aux blocs de consultation définis à l’accord collectif d’entreprise du 30 mai 2018.
Ainsi, les parties ont convenus de regrouper les négociations obligatoires de la manière suivante :
une négociation sur le Temps de travail et la Qualité de Vie au Travail ;
une négociation sur l’Emploi ;
une négociation sur la Citoyenneté comprenant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
une négociation sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
PERIODICITE ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Comme pour les consultations récurrentes du CSE, un cycle de 3 ans, répétable tous les 3 ans est défini. Chaque année de cycle s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Ainsi, l’année 1 du premier cycle s’entend du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Le calendrier ci-après fixe, pour chaque thème de négociation, la périodicité et la période de l’ouverture de la négociation.
CALENDRIER DES NEGOCIATIONS AU SEIN DE LA SOCIETE AREAS SERVICES | ||
---|---|---|
Thèmes de la négociation | Périodicité de l’ouverture de la négociation | Période d’ouverture de la négociation |
Emploi | Triennale | Année 1 du cycle Entre janvier et mars |
Citoyenneté comprenant l’égalité professionnelle | Triennale | Année 2 du cycle Entre janvier et mars |
Qualité de vie au travail et temps de travail | Triennale | Année 3 du cycle Entre janvier et mars |
Salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée* | Annuelle | Entre avril et juin |
Toutefois, les parties ont souhaité pouvoir engager au plus tôt une négociation sur le temps de travail. Il est donc convenu que cette négociation débutera en septembre 2018 pour une périodicité inférieur à 3 ans. Ce sujet sera de nouveau abordé lors de la négociation QVT et temps de travail au cours de l’année 3 du cycle soit à partir de janvier 2021.
En outre, au regard de la négociation du présent accord pendant le premier semestre 2018 et de sa date de signature, la première négociation sur la Citoyenneté comprenant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes débutera à partir du mois de janvier 2021. Les parties reconnaissent expressément avoir abordé le sujet de l’égalité professionnelle et ont convenu qu’un accord étant impossible avant 2021, la Direction remplirait ses obligations en la matière de façon unilatérale.
* Il est convenu que la Direction remettra aux organisations syndicales représentatives le rapport d’activité et le rapport de situation comparée pour permettre une négociation loyale et de bonne foi sur ce thème.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des membres de la délégation du personnel au CSE. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Areas Services.
Conformément aux dispositions du code du travail, le texte conclu pour une durée déterminée cesse de produire ses effets arrivé à expiration.
REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à La Défense,
Le 30/05/2018
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