Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez ACIERPLUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACIERPLUS et le syndicat UNSA et Autre le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre
Numero : T06922023965
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERPLUS
Etablissement : 82199905900016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
« INCAPACITE, INVALIDITE, ET DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société AcierPlus, dont le siège social est situé à Arnas (69400), ZI Nord, 310 Impasse des Prairies), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche Tarare sous le 821 999 059, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président et Madame XXXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale FO représentée par :
- Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical;
L’Organisation Syndicale UNSA représentée par :
- Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical;
L’Organisation Syndicale CGT représentée par :
- Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical;
D’AUTRE PART.
Après avoir rappelé que :
« Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » résultant en dernier lieu d’un accord collectif du 1 décembre 2016.
Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023, des nouvelles dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la convention collective de la métallurgie, les Parties se sont réunies pour apprécier la conformité de leur régime à ces nouvelles règles.
En outre, afin que lesdites garanties conservent leur caractère collectif et obligatoire et puissent ainsi continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en la matière, les Parties se sont réunies pour mettre en conformité l’accord collectif du 1 décembre 2016 avec les dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ».
Dans un souci de lisibilité, les Parties sont convenues de totalement réécrire l’accord collectif du 1er décembre 2016.
C’est ainsi que les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale ».
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social Économique le 20 décembre 2022 .
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale). Ces engagements seront couverts par le contrat d’assurance résilié ou le nouveau contrat d’assurance.
ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES
2.1. SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société selon les modalités décrites à l’article 2.2.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financés au moins en partie par la Société ou de rentes d’invalidité.
Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicable à la catégorie de personnel dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le précompte de la part salariale de la cotisation sera effectué sur la fiche de paie mensuellement. Le cas échéant, un solde négatif pourra être constaté. Ce solde pourra faire l’objet par le salarié d’un règlement par chèque. A défaut, le solde sera reporté mensuellement et sera intégralement remboursé par le salarié dès lors qu’il percevra une rémunération de quelle que nature que ce soit durant la période de suspension ou à l’issue de cette dernière et ce, dans le respect de la quotité saisissable. En cas de rupture du contrat de travail avant le remboursement intégral du solde négatif, le restant du sera intégralement prélevé sur le solde de tout compte.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par la Société ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront bénéficier du maintien du présent régime dans les limites prévues par le contrat d’assurance et sous réserve du paiement des cotisations, au cours du premier mois d’absence et sans contrepartie de cotisations au cours du second mois. Au-delà, l’adhésion et le bénéfice du régime seront suspendus. Les salariés pourront toutefois continuer à en bénéficier sous réserve de s’acquitter seul de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire.
2.2. CARACTERE DE L’OBLIGATION DE L’ADHESION
L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
Après réexamen des garanties en vigueur et des modifications apportées par l’assureur, les Parties constatent, en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail, qu’elles sont équivalentes à celles prévues par la branche.
Les prestations, qui sont résumées en Annexe au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en Annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4.1. TAUX, REPARTITIONS, ASSIETTE DES COTISATIONS
Les cotisations mensuelles du régime de base obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les conditions suivantes : 3.10 % de la rémunération brute de chaque salarié quelle que soit la tranche de rémunération (A, B) et réparties entre l’entreprise et les salariés selon qu’ils appartiennent à la catégorie ou non des cadres tels que définis ci-après.
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Assiette | Part salariale | Part patronale | Total |
---|---|---|---|
TA/TB1 | 1,55% | 1,55% | 3.10 % |
Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Assiette | Part salariale | Part patronale | Total |
---|---|---|---|
TA/TB1 | 1,55% | 1,55% | 3.10 % |
4.2. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION DU REGIME OBLIGATOIRE
Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
ARTICLE 6 : INFORMATION
6.1. INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
6.2 INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le dit Comité peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 7 : DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs, d’accords référendaires, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute pratique en vigueur au sein de la société AcierPlus à cette date.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants le Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD / RENDEZ-VOUS
L’application du présent accord sera suivie par la commission de suivi qui se réunira une fois par an.
Elle est constituée, à ce jour et pour la durée de présent accord, des membres suivants qui déclarent accepter cette fonction :
- Les représentants de la Direction de l’Entreprise.
- Les organisations syndicales du présent accord (deux membres par organisation syndicale).
Cette commission sera chargée de suivre le présent accord, d’examiner les comptes de résultats annuel remis par l’organisme d’assurance.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Héricourt, le 20 décembre 2022
Fait en 5 exemplaires originaux.
Pour la société AcierPlus,
Monsieur XXXXX, Madame XXXXX,
Président Responsable Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives,
Monsieur XXXXX, Monsieur XXXXX,
Délégué syndical FO Délégué syndical UNSA
Monsieur XXXXX,
Délégué syndical CGT
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Objet : Notification de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire «incapacité, invalidité et décès» aux organisations syndicales représentatives
ORGANISATION SYNDICALE | NOM | DATE DE REMISE | SIGNATURE |
---|---|---|---|
FO | XXXXX | 20/12/2022 | |
UNSA | XXXXX | 20/12/2022 | |
CGT | XXXXX | 20/12/2022 |
Tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.↩
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