Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ZELDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZELDIS et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016171
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ZELDIS
Etablissement : 82207590900025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27
Entre les soussignées :
La Société, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon, et ci-après dénommée « la société », d’une part,
Et
L’élue titulaire de lu Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que la société dépend de la Convention collective Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. La société est un magasin alimentaire, sous enseigne Casino.
Le présent accord a pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière de durée et d’aménagement du temps de travail de façon à permettre :
de simplifier et améliorer le bon fonctionnement de la société,
de répondre aux contraintes liées à l’activité propre de l’entreprise,
de s'adapter aux flux de la clientèle et aux variations d'activité,
de faire face à des événements inopinés tels que des absences non planifiées et à des travaux ne pouvant être reportés (livraison, mise en rayons, inventaire,…)
Le présent accord s’inscrit :
- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;
- d’autre part, dans le cadre du décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de conclusion des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un Comité Social et économique.
Cet accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel :
Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire identique sur toute l’année, se révèle être inapproprié au sein de la structure.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION ET ADAPTATION DE L'ACCORD
2.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2021.
2.2. Dénonciation - Révision
2.2.1. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
2.2.2. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
2.3. Adaptation
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
ARTICLE 3 : DEFINITION ET DUREE DU TRAVAIL
3.1. La durée collective du travail au sein de la société est définie de la manière suivante :
- 34.29 heures de travail effectif
- 36 heures de présence (temps de pause compris).
3.2. Ainsi, au sein de la société, un salarié à temps plein est un salarié dont la durée de travail est de 36 heures hebdomadaire, temps de pause compris.
3.3. Cette définition du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
3.4. Le contrat de travail peut prévoir une durée de travail supérieure à la durée collective définie par le présent article. Dans ce cas, les dispositions ci-après exposées pour les salariés à temps plein s’appliquent et sont adaptées à la durée contractuelle.
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE
Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.
Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à l’entreprise.
Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « Annualisation du temps de travail ».
4.1. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, quel que soit la classification.
Il s’applique aux salariés à temps plein ou à temps partiel.
4.2. Aménagement du temps de travail collectif
Dispositions communes
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er juin au 31 mai.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance
Les plannings sont portés à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, sur 3 semaines au plus tard 7 jours avant l'entrée en vigueur de chaque période.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, le délai de prévenance pour la modification des horaires de travail est fixé à 7 jours ouvrables.
Afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit de 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée.
En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage et ce, dans le respect des délais de prévenance prévus au présent article.
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente annualisation du temps de travail, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini par le présent accord ou par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de (des) la semaine(s) concernée(s). Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera décomptée à l’ouverture de la période de référence c’est-à-dire au mois de juin de chaque année. Une mention sera faite sur les bulletins de salaire.
Pour les salariés à temps plein, cette journée correspond à 6 heures de travail ou au prorata du temps de travail défini par le contrat de travail.
4.2.2. Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », les parties ont souhaité définir une durée hebdomadaire moyenne collective de travail effectif à 34.29 heures, correspondant à une durée collective annuelle moyenne de travail effectif de 1 574 heures (36.29 X45,91 semaines travaillées - journée de solidarité incluse).
Le durée collective de travail est de 36 heures, pause comprise (5% temps de pause).
Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
Limite basse du temps de travail effectif est de 0 heures par semaine
Limite haute du temps de travail effectif est de 44 heures par semaine
Limite de 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives
Compte tenu de l’activité de la société, de la nécessité d’assurer une souplesse dans la gestion des horaires et de répondre aux nécessités économiques et commerciales de l’entreprise, la durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.
4.2.3. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Au préalable, il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée collective définie par le présent accord c’est-à-dire 36 heures temps de pause compris (34.29 heures de travail effectif).
En application de l’article L3121641 à L3121-44 du Code du travail, ce dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence, dans les limites et conditions suivantes :
Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence susvisée.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié temps plein au niveau de la durée annuelle du travail, à savoir 1 574 heures annuelles
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, le contrat de travail écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi et définir la durée hebdomadaire moyenne aménagée sur l’année.
4.3. Régularisations
4.3.1. Régularisation en fin de période pour les salariés temps plein
Au préalable, il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise. Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de 1 574 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants, ainsi que pour les CDD.
En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée annuelle moyenne du travail fixée par le présent accord, pour une année complète, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit au choix du salarié :
- au paiement des heures supplémentaires tenant compte de la majoration pour heures supplémentaires définie par le présent accord : 10%
- à un repos compensateur équivalent tenant compte de la majoration de 10%
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée annuelle moyenne du travail fixée par le présent accord, les heures manquantes seront automatiquement reportées sur la période de référence suivante.
4.3.2. Régularisation en fin de période pour les salariés temps partiel
Les règles relatives à la régularisation suivent celles applicables aux salariés à temps plein.
Ainsi, à la fin de la période de référence, pour le temps partiel modulé, deux cas de figure :
Si la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat est dépassée en fin de période, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures de dépassement ainsi accomplies, donneront lieu à une contrepartie fixée à 10 % ou à un repos compensateur de remplacement ;
Si la durée de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle en fin de période, les heures non travaillées feront l’objet d’un report sur l’année suivante.
4.3.3. Régularisation en cas de départ en cours de période
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de modulation.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation (retenue) interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite d’une semaine.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet du paiement pour heures supplémentaires.
4.3.4. Régularisation en cas d’entrée en cours de période
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d’un report sur la période suivante.
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Il est expressément rappelé que les salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissage des feuilles d’heures. Les heures de modulation apparaîtront dans un compteur spécifique sur les bulletins de paie.
En fin de période, une feuille d’émargement fera un état des compteurs individuels. Les salariés indiqueront leur choix de compensation en cas de solde positif.
ARTICLE 6 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail prévue par l’article 4 du présent accord, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par année de référence.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique (ou en cas d’absence par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune sous réserve que celui-ci ait un an d’ancienneté). Cette Commission se réunira au moins une fois par an.
ARTICLE 8 : DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage habituels.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.
Fait à Villeurbanne, le
En 6 exemplaires originaux
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