Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE" chez SODIPAN TABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIPAN TABLE et le syndicat CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07617005409
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODIPAN TABLE
Etablissement : 82226395000013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance (2020-11-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord collectif d’entreprise
instituant un régime de prévoyance

ENTRE

La société SODIPAN TABLE dont le siège social est situé Boulevard industriel – Rue du petit champ- 76800 Saint Etienne Du Rouvray, immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 822263950, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE 

La Société Sodipan Table a été constituée à la suite d’un apport de l’activité gamme Table de la Société SCA qui a conduit au transfert des contrats de travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Suite à ce transfert et à la mise en place des instances représentatives du personnel, des négociations ont été engagées sur la mise en place d’un dispositif de prévoyance.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le Jeudi 14 décembre 2017 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de proposer aux salariés de la société SODIPAN TABLE un régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès), décrites dans la notice d’information annexée au présent accord.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter de la date d’effet précisée à l’article 7 :

- à l’ensemble du personnel salarié non - affilié à l’AGIRC présent et à venir,

- à l’ensemble du personnel salarié affilié à l’AGIRC présent et à venir.

ARTICLE 3 : COTISATIONS

3.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Personnel salarié non - affilié à l’AGIRC : Taux de cotisation du régime fixé à : sur la tranche A et la tranche B = 1,82% du salaire brut

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Personnel salarié affilié à l’AGIRC : Taux de cotisation du régime fixé à : sur la tranche A et la tranche B = 2,30 % du salaire brut

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

ARTICLE 4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée.

 Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail :

« Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie ALLIANZ ci-annexée ».

ARTICLE 5. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie ALLIANZ est retenue pour la gestion du régime.

ARTICLE 6. Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 7. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2018

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint Etienne du Rouvray

le 14/12/2017

En 5 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la société

XXX XXX

Délégué syndical Directeur d’établissement

Annexes :

Contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ et notice d’information.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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