Accord d'entreprise "accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle" chez SODIPAN TABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODIPAN TABLE et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620005112
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SODIPAN TABLE
Etablissement : 82226395000013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle
ENTRE
La société SODIPAN TABLE dont le siège social est situé Boulevard industriel – Rue du petit champ- 76800 Saint Etienne Du Rouvray, immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 822263950, représentée par M, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par M en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
Préambule
Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays. Le secteur d’activité dont relève la Société a été particulièrement impacté par la crise et la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas cependant de nature à compromettre sa pérennité.
La société fabrique et distribue des produits à usage unique pour la table (serviettes, assiettes carton) principalement sur les marchés français, italien et espagnol... Ces produits sont des produits d’usage courant mais aussi festifs pour des repas en famille, les événements (anniversaires, mariages…) et pour les repas dans les cafés, hôtels et restaurants. Ils sont vendus dans les réseaux de distribution Grand Public (Grandes Surfaces Alimentaires et magasins de discount non alimentaire) et auprès de grossistes et cash and carry pour la restauration hors foyer.
Sur le plan économique la fermeture des commerces non essentiels (en dehors de l’alimentaire) faite par le Gouvernement, par exemple, nous impactent fortement et si cette mesure devait se reproduire ou perdurer, cela entrainerait une baisse considérable de commandes, liée entre autres à la fermeture de certains dépôts de nos clients.
De même nos principaux clients sont la GSA et la fréquentation actuelle dans les magasins se porte sur les produits alimentaires et non pas sur le rayon bazar qui sont d’ailleurs fermés dans cette période de confinement 2.
Parallèlement le confinement et l’ambiance actuelle ne permettent pas aux personnes de faire la fête ou des cérémonies (mariage, anniversaire, ou autre…) … or nos articles « serviettes en papier et assiettes en carton » sont principalement utilisés dans des cas de festivités.
Nous considérons que sans vaccin disponible pour la population, nos marchés en 2021 au moins baisseront sur le réseau de distribution du Grand Public. Même si la consommation reprend pour des produits festifs, la montée du chômage, les restrictions liées à la pandémie et la fermeture de nombreux commerces auront un impact important sur nos fabrications et nos ventes.
Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi, limiter les effets de la réorganisation et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties se sont rencontrées pour recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n° 2020-n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est publié au JO du 30 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.
Au terme de ces discussions, les parties sont convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, notamment pour le maintien dans l’emploi.
Il est donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail
Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise :
Ensemble des salariés du service production (fabrication et logistique)
Ensemble des salariés des services techniques
Ensemble des salariés des services administratifs
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, temps partiel…).
Article 2 – Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en-deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif telle que prévue à l’article 4, appréciée sur la durée totale du dispositif (soit 36 mois maximum). La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle individuellement et alternativement. Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par voie d’affichage le jeudi pour le lundi suivant.
En cas de rappel dans l’entreprise d’un salarié initialement placé en activité réduite, ou en cas de modification de l’horaire d’activité réduite initialement prévu, l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 48 heures minimum, ce délai s’entendant hors jours de weekend.
Si l’activité nécessite (de par la saisonnalité des demandes, une commande exceptionnelle…), la mise en place de la modulation haute, il est convenu que les heures effectuées dans ce cadre seront récupérées en priorité avant la mise en place du chômage partiel. Ceci dans le but de limiter le nombre d’heures de chômage partiel.
Les salariés à temps partiel relevant des services/ Unités de travail visés à l’article 1 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.
Les salariés en forfait-jours sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction de l’horaire de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.
Article 3 – Engagements en termes d’emploi et de formation
Au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et des perspectives économiques rappelés dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.
Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi, l’entreprise s’interdit tout licenciement pour motif économique d’un salarié placé en activité partielle.
Article 3.2 - Engagements en matière de formation
Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, chacun des salariés concernés bénéficie, au cours de la période telle que définie à l’article 4 du présent accord, d’au moins une action de formation parmi les actions suivantes :
Bilan de compétences ;
Actions de formation ;
Actions de formation interne pour développer la polyvalence et poly-compétence.
La société Sodipantable s'engage à maintenir le salaire du salarié à 100% du salaire brut qui aurait été perçu par les intéressés s’ils avaient continué à travailler lors des absences pour formation sur activité partielle.
Article 4 – Date et durée du bénéfice de l’allocation d’activité partielle
Le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité pour une durée initiale de six mois à compter au plus tôt du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord a été transmise à l’autorité administrative compétente.
Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.
A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement devra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.
Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise.
Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle
Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle dans la limite de la durée conventionnelle du travail, ouvrent droit pour les salariés mentionnés à l’article 1er du présent accord, au versement par l’employeur d’une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail, dans la limite de 4,5 SMIC.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En application des dispositions des articles L 2241-8 et L 2241-17 du Code du Travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord a pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi les périodes de chômage partiel seront évaluées uniquement en fonction de la charge de travail dans chaque service.
Article 7 — Dotations du CSE
Les dotations du CSE sont calculées chaque mois sur la base d'un pourcentage de la masse salariale de l'année. Les indemnités d'activité partielle ayant un impact négatif sur la masse salariale de l'entreprise, celle-ci fait baisser les dotations du CSE.
La Société s'engage à compenser la baisse des dotations liées à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi en neutralisant les effets de l’activité partielle sur la détermination de la masse salariale devant servir au calcul des subventions du CSE pendant la durée du présent accord.
Article 8 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Article 8.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires.
A cette fin, il est institué une commission de suivi composée d’un membre de la Direction de la Société et d’un membre de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives signataire du présent accord. Cette commission se réunira, à l’initiative de la Société, selon la périodicité suivante :
dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;
puis, une fois tous les deux mois, lors de la réunion périodique du comité social et économique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.
Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.
Article 8.2 – Modalités d’information du comité social et économique
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise selon la périodicité suivante :
dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;
puis, une fois tous les deux mois, lors de la réunion périodique du comité social et économique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.
Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.
Il sera ainsi communiqué les éléments suivants :
Chiffre d’affaires réalisé des 2 mois précédents, nombre mensuel de salariés placés en activité partielle, nombre mensuel d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi et nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle.
Le prévisionnel en therme d’activité, les volumes de production, les besoins de main d’œuvre, le prévisionnel de salariés placés en activité partiel au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi et le prévisionnel d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Le nombre prévisionnel de salariés en formation.
Article 9 – Bilan portant sur le respect les engagements en termes de formation et d’emploi
A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en œuvre du dispositif puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, la Société dresse un diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.
Ce bilan est transmis pour information aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au CSE. Il est également transmis à l’autorité administrative compétente.
En cas de demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, la transmission du bilan à l’autorité administrative compétente est accompagnée du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et du procès-verbal de la réunion du comité social et économique visé à l’article 4 du présent accord.
Article 10 – Mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation
Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de prendre les congés acquis antérieurement au placement en activité partielle, lors de mise en place du dispositif et au cours de son application.
La réduction d’horaire constitue une opportunité pour effectuer des actions de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. Ces actions seront par priorité mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.
L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration, celui-ci cesse de s’appliquer de plein droit en cas de refus de validation de la demande de renouvellement.
Les parties conviennent expressément de se réunir en vue de réviser le présent accord dans le cas où, l’administration refuserait de valider la demande ou le renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 13 - Entrée en vigueur et prise d’effet
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2021, sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans les conditions fixées à l’article R. 5122-26 du Code du travail.
A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord
Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.
Fait à Saint Etienne du Rouvray
Le 10 décembre 2020
Pour le syndicat CFDT Pour la société
M M
Délégué syndical Directeur d’établissement
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