Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion des salariés de la Société" chez WOOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WOOM et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06319001216
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : WOOM
Etablissement : 82226844700015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion des salariés de la Société
Entre les soussignés
La Société WOOM, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 15 avenue Julien - 63000 Clermont-Ferrand, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 822 268 447 00015, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,
D’une part
Et
Les Salariés de la Société WOOM, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 16 avril 2019 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées afin de définir les modalités d’une organisation du temps de travail des salariés de la Société WOOM, adaptée aux besoins de l’activité.
En particulier, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’organisation du recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours, pour les salariés compris dans son champ d’application ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion de l’ensemble des salariés de la Société.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ayant ouvert la possibilité de conclure un accord collectif au sein d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, par la voie d’une ratification du personnel, les Parties ont ainsi souhaité saisir cette opportunité pour conclure un accord relatif à la durée du travail.
A l'issue de la réunion d’information qui s’est déroulée le 29 mars 2019 et de la consultation organisée le 16 avril 2019, les Parties ont convenu du présent accord, dont l’objet est de déterminer les règles afférentes à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés concernés de la Société ainsi qu’à l’exercice du droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés de la Société.
PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent;
les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation de la Société, sont notamment concernés les salariés de l’encadrement et/ou dont les fonctions nécessitent une mobilité importante, notamment dans les domaines suivants :
Marketing ;
vente
Développement informatique.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article
L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 : Durée du travail
2.1 Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article
D. 3171-8 du Code du travail.
2.2 Nombre de journées travaillées
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
2.3 Période annuelle de référence
Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en convention de forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.4 Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
La ou les dates des jours de repos sont pris par les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos.
La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause notamment de maladie ou de congé maternité.
2.5 Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail n’étant pas applicables au forfait annuel en jours réduit.
2.6 Arrivée et sorties en cours d’année - Décompte des absences
Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sera défini individuellement pour la première année d’activité et arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.
Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.
2.7 Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau mensuel de suivi individuel de travail, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés ;
le nombre de jours non travaillés ;
le nombre de jours de congés payés ;
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) ;
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.
Article 3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés
3.1 Repos obligatoires minimum
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, soient respectées.
Réciproquement, les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
3.2 Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau de suivi défini ci-dessus.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation de son travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Article 4 : Rémunération
Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
PARTIE 2 : DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES DE LA SOCIETE
La Société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre en vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Article 5 : Champ d’application
Les dispositions de la présente partie concernent l’ensemble des salariés (non cadres et cadres) de la Société.
Article 6 : Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont notamment :
les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) ;
les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.
Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié, ou jours de travail, durant lesquelles il demeure à la disposition de la Société.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps d’absence autorisés de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).
Article 7 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication
professionnels hors temps de travail
Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspensions autorisées, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 8 : Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Il est recommandé à tous les salariés notamment de :
Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Article 9 - Actions menées par la Société en vue de la sensibilisation et la formation des salariés
(notamment du personnel d’encadrement) et de la Direction
Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues ci-dessus, la Société organisera des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés et de la Direction.
PARTIE 3 : VALIDITE DE L’ACCORD, FORMALITES DE DEPOT ET FORMALITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation aux salariés de la Société lors d’une réunion en date du 29 mars 2019. Un exemplaire du présent projet d’accord leur a été remis.
La consultation des salariés a été organisée le 16 avril 2019 de 12 heures à 12 heures 30 , simultanément au siège de la Société situé 15 avenue Julien - 63000 Clermont-Ferrand, ainsi que depuis la Station F, 5 Parvis Alan Turing - 75013 Paris.
La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :
« Etes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion présenté lors de la réunion du 29 mars 2019? »
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
L’accord est également transmis à la diligence de la Société à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes Clermont Ferrand.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des Salariés auprès de la Direction de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux Salariés le lieu où ils pourront le consulter.
PARTIE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD, FORMALITES DE DEPOT ET FORMALITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction, en lien avec les Salariés, qui pourront lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Société apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les légales, avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son (ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Fait à Clermont Ferrand, le 17/04/2019 | ||
Pour la société WOOM | Pour les salariés de la Société Procès-verbal de la consultation des Salariés organisée le 16 avril 2019 dont une copie est annexée au présent accord |
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