Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez PERRENOT CHEVALLIER

Cet accord signé entre la direction de PERRENOT CHEVALLIER et le syndicat CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919008439
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : PERRENOT CHEVALLIER
Etablissement : 82252912900097

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

PERRENOT CHEVALLIER

PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société PERRENOT CHEVALLIER représentée par _____________, agissant en qualité de Directeur de site ayant pouvoir,

D’une part ;

Et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par _________________ agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.

Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ainsi, ce CET a notamment pour vocation de permettre aux salariés de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, ou d’augmenter leur pouvoir d’achat en replaçant des jours de congés par une rémunération.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Perrenot Chevallier, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 1 an à la date d’ouverture du compte.

ARTCILE 3 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

ARTICLE 4 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE 

L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de leur responsable hiérarchique, en précisant les modes d’alimentation du CET.

ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU COMPTE

5.1 : Alimentation du compte en jours par le salarié

Le CET pourra être alimenté avec :

  • Le report de tout ou partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables (la 5ème semaine de CP), soit 5 jours de congés payés

  • Les heures acquises au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires (RC)

Il est précisé que 7 heures de RC équivalent à 1 jour CET, quel que soit l’horaire du salarié.

L’alimentation du CET s’effectue une seule fois par an, au moins de juin, en complétant le formulaire joint en annexe du présent accord, en précisant les éléments à affecter au CET.

Le compteur CET ne fait pas l’objet d’arrondi.

5.2 : Plafond du CET

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Le contenu du CET est plafonnée à 100 jours au total, quel que soit leur nature.

ARTICLE 6 - CONVERSIONS 

Les éléments contenus dans le CET peuvent faire l’objet d’une utilisation soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme d’un complément de rémunération.

6.1 Utilisation sous forme de congés  

La prise de congé CET s’effectue en accord avec le responsable hiérarchique. Pour cela, le salarié complète le formulaire « demande de congé », à la rubrique « autre ».

Les délais de prévenance sont les suivants :

  • 1 mois pour une période inférieur à 1 semaine de repos

  • 1 mois pour 1 à 2 semaines de repos consécutif

  • 1 mois pour 2 à 4 semaines de repos consécutifs

  • 3 mois pour plus de 4 semaines de repos consécutifs

Ces délais peuvent être réduit par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les congés CET peuvent être accolés à une autre période d’absence (CP, RC).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et soumis aux cotisations sociales.

6.2 Monétisation du CET

Le salarié peut également demander, une fois par an, la monétisation de ses droits affectés sur le CET.

Le paiement est limité à 10 jours maximum par an.

La demande doit être réalisée en complétant le formulaire joint en annexe du présent accord.

Les jours de congés et de repos affectés sur le CET sont monétisés selon la règle suivante : chaque journée de congé est convertie sur la base du taux horaire du salarié à la date d’utilisation du CET.

Les paiements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et fiscales.

ARTICLE 7 - STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET («Congé CET») 

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Jonage, le 30 septembre 2019

Pour l’entreprise PERRENOT CHEVALLIER, ___________________, Responsable site

Pour l’organisation syndicale CFDT, ___________________, délégué syndical


ANNEXE : MODELE DE COURRIER D’ALIMENTATION et DE MONETISATION DU CET

SOCIETE :

NOM :

PRENOM :

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN HEURES

Je soussigné(e) ………………………………………..…….., souhaite affecter à mon compte épargne temps au titre de l’année ……………….. :

……………………………. Journées de congés payés (limité à 5 jours)

…………………………….journées /demi-journée de jours de repos compensateur obligatoire*

  • 7 heures de RC équivaut à 1 jour de CET, quel que soit l’horaire du salarié

  • 3,5 heures de RC équivaut à 1 demi-journée de CET

MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Je soussigné (e ) ………………………………………..…….., souhaite bénéficier du paiement de ……………….. jours affectés à mon compte épargne temps (*)

(*) le paiement est limité à 10 jours maximum par an

  1. Date :

Signature demandeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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