Accord d'entreprise "Accord d'astreintes" chez ARCANE AGENCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCANE AGENCY et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026430
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCANE AGENCY
Etablissement : 82272592500033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

Accord de mise en place d’astreinte au sein de l’entreprise

ENTRE

L’entreprise ARCANE représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Directeur Général

D'une part

ET

Monsieur XXXXXXX, élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE.

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Lors de la réunion du CSE du 24 novembre 2020, la Direction a informé les élus qu’elle entendait négocier un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L.2232-23-2° (entreprise de 11 à moins de 50 salariés) du code du travail afin de mettre en place un système d’astreinte par accord d’entreprise comme le prévoit l’article L.3121-11 du Code du travail.

La mise en place de ces astreintes est justifiée par un souhait de l’ensemble des services : Media, SDO, Account Strategy et Produit qui invoquent la nécessité de pouvoir intervenir pour répondre aux éventuelles difficultés et besoins d’assistance des clients en dehors des horaires et jours de travail habituels.

Cet accord a également pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service pour certains clients.

Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

C'est dans ces conditions que les parties se sont rencontrées lors de 2 réunions de négociations en date du 24 novembre 2020, et du 26 novembre 2020 pour arrêter les principes et modalités des astreintes au sein de l’entreprise.

Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 : Principes de la négociation

En application de l’article L.2232-29 du Code du travail les parties se sont accordées sur les éléments :

  • La Direction a indiqué aux élus que le projet d’accord était établi conjointement par les négociateurs.

Cependant les parties ont convenu, pour permettre l’avancement des négociations dans les meilleures conditions, qu’un projet d’accord serait rédigé par la Direction.

Chaque partie disposera de toute liberté pour proposer un contreprojet et/ou soumettre des amendements au projet élaboré par l’employeur.

  • Les parties rappellent que les salariés de l’entreprise seront informés du déroulement des négociations avant la conclusion de l’accord.

  • La Direction a également précisé aux élus que, dans le cadre de cette négociation, ils disposaient de la possibilité de prendre attache et conseil auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

  • Enfin, la Direction a indiqué aux élus que les négociateurs de l’accord bénéficiaient d’une totale indépendance vis-à-vis de l’employeur.

Les parties constatent que le bon déroulement de la négociation ne nécessite pas que la Direction communique aux élus de documents spécifiques.

Enfin les parties rappellent que, conformément à l’article L.2232-27 du Code du travail, le temps passé aux négociations n’est pas imputable sur les heures de délégation. En revanche, ils estiment qu’il n’est pas nécessaire d’allouer un forfait d’heures de délégation supplémentaire pour cette négociation.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’entreprise ARCANE.

Il concerne notamment tous les salariés affectés aux missions Clients ainsi qu’ au développement et à la maintenance des outils IT, soit les emplois suivants :

  • Consultants Media (SEA, SMA, Display)

  • Consultants SDO (Data Analysts)

  • Accounts Strategists

  • Software Engineer

  • Product Manager

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 3 : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 4 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 5 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est convenu entre les parties que les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance.

Dans ces conditions, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 30 minutes.

Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 6 : Volontariat

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Dans ces conditions, les salariés se verront remettre un questionnaire leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).

En l’absence de réponse dans un délai 4 jours la remise du questionnaire, le salarié est considéré comme s’étant déclaré volontaire à la réalisation d’astreinte.

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclaré volontaires.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.

Ce sera notamment le cas:

  • si  le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si  pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Article 7 : Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes.

Pour l’ensemble des services concernés et pour tous les emplois concernés :

samedi de 8h30 à 18h

dimanche de 8h30 à 18h.

la période d’astreinte sera réalisée sur les deux jours du weekend. Cependant, en fonction du besoin du client, il se peut que la période d’astreinte couvre uniquement un samedi ou un dimanche.

Au cas ou le samedi ou le dimanche d’astreinte correspond à un jour férié, l’astreinte aura lieu sur les mêmes horaires.

Article 8 : Programmation des astreintes

Article 8.1 : programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période trimestrielle.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Seront joints au programme individuel les informations suivantes :

  • listes des personnes d’astreintes simultanément,

  • liste des responsables d’astreinte,

Article 8.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par Email.

Article 8.3 : Fréquence des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, le nombre d’astreintes de weekend pour une personne est limité à 2 weekends par mois glissant, consécutives ou non.

Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, pour une personne, le nombre d’astreintes pour les jours fériés :

  • est limité à 1 par an ;

Article 8.4 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…).

Article 9 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 10 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 10.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

L’intervention sera forcément réalisée à distance, la nature des métiers d’Arcane, exclut tout besoin d’intervention sur site client, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes :

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare la durée et horaires des périodes d’intervention par :

  • L’Envoi d’un email à son responsable ;

  • La Déclaration du temps de travail dans l’outil HARVEST ;

Il renseigne également, dans l’email envoyé à son responsable, le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.

Article 10.2 : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

Article 10.3 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 10.4 : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 11 : Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera versé une prime d’un montant brut de : 300 euros par astreinte de weekend (samedi et dimanche, de 8h30 à 18h).

En cas de samedi ou de dimanche d’astreinte, il sera versé une prime d’un montant brut de 150 euros par jour.

En cas d’astreinte un jour férié, l’astreinte sera de 300 euros brut. (Ainsi pour un weekend d’astreinte incluant un jour férié, une prime d’un montant brut de 450 euros sera versée)

Article 12 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposent tous des outils professionnels suivants :

  • Ordinateur portable

  • Téléphone mobile

Ils devront veiller à emporter leur ordinateur portable le jour précédent leur weekend d’astreinte.

Article 13 : Information mensuelle du salarié

En fin de mois, l’employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2020 et, conformément aux dispositions légales au plus tôt au lendemain de son dépôt à l’autorité administrative.

Article 15 : Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Article 17 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés au CSE sur le Drive HR.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2232-29-1 ; D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil

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Fait à Paris le 26 novembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Arcane

Monsieur XXXXXXXXXX

Pour le CSE

Monsieur XXXXXXXXXX

Elu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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