Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d’une plateforme de négociation collective" chez ATMO GRAND EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMO GRAND EST et le syndicat CFDT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06720006538
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO GRAND EST
Etablissement : 82273430700017 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
Accord de méthode relatif à la négociation d’une plateforme de négociation collective
Entre les soussignés
ATMO GRAND EST
Association déclarée loi 1901
Numéro de SIREN : 822 734 307
Dont le siège est situé au 5, Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim
Représentée par Monsieur Julien Piechowski en sa qualité de Directeur Général
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Par délégation de Monsieur en sa qualité de
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle ATMO GRAND EST, est immatriculée sous le numéro 427000000321048282
Code APE : 7120B
Ci-après dénommé l’Employeur
D’une part
ET
Pour les organisations syndicales représentatives
Monsieur , en sa qualité de délégué syndical SMA CFDT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Dans un contexte de fusion des branches professionnelles en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019 d’une part et de la crise sanitaire du COVID-19 d’autre part, les parties au présent accord, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions du statut collectif des collaborateurs d’ATMO GRAND EST devaient être adaptées.
L’objectif est de définir et de mettre en œuvre nouveau pacte social collectif spécifique à ATMO GRAND EST.
Il s’agira donc :
De sécuriser pour les collaborateurs, par voie de l’accord d’entreprise, certaines dispositions du statut collectif national de branche AASQA ;
De clarifier de manière opérationnelles certaines dispositions du statut collectif existant ;
De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association ATMO GRAND EST pour préserver l’emploi
Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant notamment :
L’objet de la négociation
La composition des délégations
Le calendrier et l’organisation de la négociation
Les moyens accordés aux négociateurs
Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation.
Article 1. Objet de la négociation
La négociation portera sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise portant révision de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2018.La négociation portera sur les thèmes suivants :
Durée du travail et aménagement du temps de travail
Convention annuelle de forfait jours
Mobilité professionnelle (surtemps de trajet)
Primes de vacances
Prime contribution complémentaire
Congés payés et congés supplémentaires
Congés pour ancienneté
Droit à la déconnexion
Congés pour évènements familiaux
Forfait mobilité durable
Activité partielle
Jours fériés
Compte Epargne Temps
Complémentaire santé et prévoyance
Il est expressément convenu entre les parties que ces thèmes, qui constituent une plateforme de négociation unique, seront examinés et négociés de manière conjointe pour aboutir, à l’échéance convenue, à la conclusion d’un unique accord cadre d’entreprise.
Cette négociation s’inscrira notamment dans le cadre des dispositions légales suivantes :
De l’article L. 2222-3-1 et suivants du Code du travail issu de la « Loi Travail » du 8 août 2016 ;
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Ces références aux dispositions légales sont purement indicatives. Cette énumération n’est donc pas exhaustive.
Article 2. Composition des délégations
2.1 La délégation salariale
La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par :
2.2 La délégation de la Direction
La délégation de la Direction sera constituée par :
2.3 Support technique opérationnel externe
D’un commun accord des parties, un ou deux représentants de la société Cap RH seront invités aux réunions pour leur expertise technique et leur connaissance du secteur d’activité. Les représentants de la société Cap RH seront tenus à un strict devoir de confidentialité. Leur intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique. Ce support technique sera réalisé en présentiel ou distanciel en fonction des contraintes sanitaires liées à la crise de la COVID-19.
Article 3. Le calendrier & l’organisation de la négociation
3.1 Modalités de la négociation
Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 8 décembre 2020 à 14 heures 30 minutes par visioconférence compte tenu des restrictions de déplacement liés à la crise sanitaire de la COVID-19.
Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à la conclusion d’un accord cadre d’entreprise au 17 mars 2021, pour une date d’application effective au 1eravril 2021.
Les parties conviennent de prévoir au moins 4 réunions de négociation.
Dates des réunions de négociation :
08/12/2020 après-midi ;
12/01/2021 sur la journée ;
12/02/2021 sur la matinée ;
02/03/2021 sur la journée.
La Direction convoquera la délégation salariale et lui fournira les documents de travail, au plus tard 7 jours ouvrés avant la réunion par courriel.
Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées d’un commun accord des parties en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’empêchement d’une partie.
3.2 Dispositions envisagées en l’absence d’accord
En cas d’échec de la négociation au-delà du délai prévu du 2 mars 2021, les parties au présent accord se réuniront et définiront conjointement s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de cette date dans la limite du 17 mars 2021.
Article 4. Les moyens accordés à la délégation salariale
En référence à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale. Pour tous les membres qui constituent la délégation salariale, le temps passé en réunion de négociation est payé comme temps de travail.
La délégation salariale bénéficiera, en plus des heures passées en réunion de négociation, d’un crédit d’heures collectif et forfaitaire mensuel maximal de 15h pour la préparation des réunions et limité à la négociation de cet accord d’entreprise. Le solde de crédit d’heures non consommé étant perdu.
Le remboursement de frais de déplacements supplémentaires pour la négociation sera pris en charge par ATMO GRAND EST sur présentation de justificatifs originaux.
De manière préférentielle, les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association ATMO GRAND EST située 5 rue de Madrid 67300 SCHILTIGHEIM ou par visioconférence en cas de contraintes techniques et/ou de restrictions de déplacement en référence au protocole sanitaire applicable en raison de la crise sanitaire de la COVID-19.
Pour qu’une réunion se tienne, deux membres à minima de chaque délégation devront être présents dont impérativement le Directeur Général et le délégué syndical.
Sauf situation particulière, les réunions de négociation se dérouleront sur les créneaux horaires suivants :
9 heures – 12 heures ou 14 heures – 17 heures en demi-journée ;
9 heures – 12 heures et 14 heures – 17 heures en journée entière ;
La délégation salariale bénéficiera de la base documentaire suivante :
L’ensemble des accords d’entreprise Atmo Grand-Est ;
Article 5 : Principes de bonne négociation
Pour atteindre cet objectif, les étapes et principes suivants doivent être réalisés :
Respect des échéances fixées dans le calendrier du présent accord.
Etude documentaire initiale et préalable à la négociation par la transmission des documents nécessaires à l’étude du thème abordé.
Implication des représentants de la délégation patronale et de la délégation salariale dans la préparation des discussions.
Participation assidue aux réunions de négociations.
Recherche systématique de solutions de consensus permettant la contractualisation d’accords entre les parties.
Article 6. Durée de l’accord de méthode
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée expirant le 2 mars 2021, date à laquelle il cessera immédiatement de produire tout effet de plein droit, sauf cas de prorogation prévu à l’article 3.2 des présentes la durée de la négociation.
Article 7. Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi. Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront mi-février 2020, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Article 8. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 10. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 11. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.
Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE.
La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord de méthode comporte 6 pages paraphées par les parties.
Fait à Schiltigheim, le 8 décembre 2020, en 2 exemplaires originaux
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