Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU CSE DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE" chez SERENEST ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENEST ENTREPRISE et le syndicat CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221024228
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERENEST ENTREPRISE
Etablissement : 82278740400059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE (2020-12-11) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (2021-03-02) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE (2020-12-07) Avenant accord APLD (2022-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE

  • La Société SERENEST ENTREPRISE,

Dont le siège social est sis 12, rue Sarah Bernhardt, 92600 ASNIERES SUR SEINE,

Représentée par Madame XXXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé que des élections professionnelles en vue de l’élection d’un Comité Social et Economique ont eu lieu courant octobre 2020 au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE.

A cet égard, les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Ces dispositions incitent parallèlement les partenaires sociaux à négocier pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Le dialogue social au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE constitue une ambition forte partagée par la Direction et les organisations syndicales, et c’est la raison pour laquelle les parties signataires ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement et d’attributions du Comité Social et Economique de la Société SERENEST ENTREPRISE et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 15 février et 2 mars 2021 a été conclu le présent accord collectif qui fixe les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société SERENEST ENTREPRISE.

TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2. Nombre de réunions par an

Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.

Article 3. Présence des suppléants aux réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.

A cet égard, en cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera désigné selon les règles édictées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.

Article 4. Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel, par courriel avec AR.

Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.

Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit au service Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués, et d’informer les RH en cas de changement d’adresse électronique.

Article 5. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE.

Le délai dont dispose le Secrétaire pour établir ce procès-verbal et le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité, s’établit à 15 jours francs et calendaires à compter de la réunion s’y rapportant.

Article 6. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Indépendamment des dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail qui imposent la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dans les entreprises dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, l’instauration d’une telle commission, dont les modalités de fonctionnement et les moyens sont précisés ci-après, s’inscrit dans la perspective :

  • de développer la politique de prévention des risques professionnels et de protection de la santé et de la sécurité des salariés,

  • ainsi que d’améliorer les conditions de travail.

Les stipulations qui suivent ont pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :

  • le nombre de membres de la CCSCT,

  • les attributions déléguées à la CSSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice,

  • les modalités de fonctionnement,

  • les moyens qui leur sont alloués.

Article 6.1. Composition et désignation des membres de la CSSCT

La CCSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT sera composée de 3 membres du CSE, dont au moins 1 représentant du 2nd collège ou, le cas échéant, du 3ème collège prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant leurs désignations, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés.

En cas de vacance définitive d’un siège de la CSSCT en cours de mandat (par suite d’une rupture du contrat de travail, d’une démission du mandat de membre de la CSSCT ou du CSE), un nouveau vote sera organisé sous un délai de 3 mois afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

A cet égard, il est précisé que les membres de la CSSCT étant obligatoirement des membres élus au CSE, la démission d’un membre de la CSSCT de son mandat de membre du CSE, emporte automatiquement démission également du mandat de membre de la CSSCT.

En revanche, en cas d’absence ponctuelle d’un membre de la CSSCT (arrêt de travail, congés, …), aucun remplacement du membre temporairement absent ne sera assuré.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Enfin, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Article 6.2. Attributions de la CSSCT

La CSSCT est chargée d’étudier pour le compte du CSE, les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, certaines des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

En effet, en tant qu’émanation du CSE, la CSSCT qui n’est pas une instance à proprement dite, n’a qu’un rôle de préparation des travaux du CSE.

Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les travaux du CSE :

    • dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) préalablement la présentation et à l’information-consultation annuelle des membres du CSE,

    • et sur le volet santé et sécurité de l’information-consultation récurrente portant sur la politique sociale (notamment le rapport relatif à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail) ;

  • Exercer les droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

  • Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à leur initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Pour chacune de ces thématiques, la CSSCT pourra établir si elle l’estime nécessaire, par le biais d’un rapporteur, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du CSE.

Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises, le cas échéant, aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.

A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le rapporteur de la CSSCT présentera aux membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.

Article 6.3. Modalités de fonctionnement et moyens de la CSSCT

Article 6.3.1. Rapporteur

A chaque réunion, un membre de la CSSCT sera désigné comme rapporteur à la majorité des voix. Celui-ci restituera, si nécessaire, les travaux de la commission en CSE.

Article 6.3.2. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions d’une durée de 5 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Article 6.3.3. Réunions ordinaires

La CSSCT se réunit ordinairement 4 fois par an sur convocation du Président.

Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 3 jours calendaires avant la réunion, dans les mêmes conditions que pour les réunions du CSE (cf. article 4 du présent accord collectif), sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est joint à cette convocation.

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission 15 jours avant la première réunion annuelle.

Les réunions auront lieu au minimum 2 semaines avant la réunion du CSE au cours de laquelle seront évoqués des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, et relevant des attributions de la CSSCT.

L’ordre du jour sera établi par le Président de la CSSCT, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi uniquement lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décisions. Ledit compte-rendu est transmis au Secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens, au moins 3 jours avant la réunion du CSE.

Article 6.3.4. Réunions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.

Article 6.3.5. Heures de délégation

Pour exercer leurs missions, les membres de la CSSCT utiliseront le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en leur qualité de membre titulaire du CSE.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur, n’est pas déduit des heures de délégation.

En revanche, le temps passé à toute autre réunion (notamment les éventuelles réunions internes et/ou préparatoires de la CSSCT) sera décompté des heures de délégation.

Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 6.3.6. Local

Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE.

Article 6.3.7. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.

Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 6.3.8. Accès à la BDES

Les membres élus de la CSSCT auront accès à la BDES dont l’architecture, l’organisation et le contenu sont définies à l’article 13 du présent accord collectif.

Article 7. Autres commissions

Les parties signataires considèrent qu’à la date de conclusion du présent accord collectif, la mise en place de commissions autres que la CSSCT n’apparaît pas nécessaire.

Compte tenu de la nouveauté du CSE, il a été convenu de fonctionner sans autre commission que la CSSCT dans un premier temps, étant précisé qu’en cas de besoin, les parties se réuniront pour examiner l’opportunité de créer ultérieurement une ou des commissions supplémentaire(s).

TITRE III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8. Secrétaire et/ou Trésorier adjoint

Afin de palier, les absences ponctuelles du ou de la Secrétaire, un ou une Secrétaire adjoint(e) du CSE sera désigné(e) selon les mêmes modalités que le Secrétaire du CSE.

Il en est de même concernant le Trésorier du CSE pour lequel un(e) adjoint(e) sera désigné(e).

Article 9. Utilisation des heures de délégation

Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service (en particulier pour l’organisation de la prise en charge des résidents), les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et délégués syndicaux) devront informer les Ressources Humaines et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :

  • au moyen d’un bon de délégation qu’ils transmettront prioritairement par courriel avec AR à la Direction des Ressources Humaines et à leur manager ou, à défaut, qu’ils remettront en main propre contre décharge à leur manager,

  • et ce, au moins 48 heures avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.

Article 10. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE

Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir).

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation.

En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement à la Direction des Ressources Humaines et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf.art 9).

Article 11. Budget des activités sociales et culturelles

En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 0,27 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Cette contribution annuelle sera versée par l’entreprise au CSE, par virement bancaire, en 4 fois.

La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.

Article 12. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d’accès.

L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :

  • à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature de l’activité de la Société SERENEST ENTREPRISE, sa taille, sa structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,

  • et ce, afin de permettre à la BDES d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.

Article 12.1. Support et accès à la BDES

La base de données est mise en place sous format informatique et accessible via un dossier partagé sur un réseau informatique de type ONE DRIVE par le biais d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.

Ces codes étant strictement personnels, ils ne doivent en aucun cas être communiqués à des tiers, quels qu’ils soient.

La BDES est accessible en permanence aux :

  • membres élus du Comité Social et Economique (titulaires et suppléants),

  • délégués syndicaux,

  • et représentants syndicaux au CSE.

Chaque représentant du personnel détenant l’un de ces mandats est habilité par la Direction.

Les habilitations sont modifiées ou supprimées après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical ou représentant syndical au CSE.

La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression de l’habilitation.

Article 12.2. Architecture, organisation et contenu de la BDES

La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit :

Thèmes Indicateurs
A. Investissements 1° Investissement social
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
e) Evolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité.
2° Investissement matériel et immatériel
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 5 du Code de commerce informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées à l'article R 225-105-1, I, 2° de ce Code. [Il résulte de cette disposition que pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions tenues de faire figurer des informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion, la base de données doit rassembler les informations environnementales de ce rapport.]
A bis. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise 1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
a) Embauche ;
b) Formation ;
c) Promotion professionnelle ;
d) Qualification ;
e) Classification ;
f) Conditions de travail ;
g) Sécurité et santé au travail ;
h) Rémunération effective ;
i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
B. Fonds propres, endettement et impôts 1° Capitaux propres de l'entreprise ;
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
3° Impôts et taxes.
C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments 1° Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L 225-115 du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article. [Cette disposition a pour effet d'imposer aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions de mentionner dans la base le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées.]
2° Epargne salariale : intéressement, participation.
3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.
4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application de l'article L 225-102-1, al. 1 à 3 du Code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L 225-102 du même Code. [Cette disposition a pour effet d'imposer aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions cotées ou contrôlées par une société cotée de faire figurer dans la base la même information sur les rémunérations versées aux mandataires sociaux que celle qu'elles doivent donner dans leur rapport de gestion.]
D. Activités sociales et culturelles 1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CE ;
2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;
3° Mécénat.
E. Rémunération des financeurs (en dehors des éléments mentionnés au B) 1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F. Flux financiers à destination de l'entreprise 1° Aides publiques ;
2° Réductions d'impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
4° Crédits d'impôt ;
5° Mécénat.

Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.

Les informations insérées dans la BDES concernent les années N, N+1, N+2 et N+3.

Article 12.3. Actualisation de la BDES

La BDES est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Ces mises à jour et en particulier la mise à disposition dans la BDES des éléments d’information nécessaires aux membres du CSE, valent communication.

Les représentants du personnel sont informés de l’actualisation de la BDES par courriel avec AR.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre éligible de faire connaître à la Direction des Ressources Humaines l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 12.4. Discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Article 13. Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 15 jours francs et calendaires en cas de consultation sans expertise,

  • 45 jours francs et calendaires en cas de consultation avec recours à l’expertise.

Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 14. Expertises

Les parties signataires ayant convenu de porter la périodicité des informations-consultations récurrentes du CSE à 3 ans (cf. art. 15 du présent accord collectif), le CSE ne pourra recourir à un expert dans le cadre de chacune de ces informations-consultations-récurrentes et dans les conditions prévues à l’article L. 2315-80 du Code du travail, que tous les 3 ans.

TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 15. Informations-consultations récurrentes du CSE

Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier les contours de ces 3 grandes informations-consultations en agissant à la fois sur le calendrier des consultations et sur leur contenu, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte du contexte particulier et de la taille de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des consultations récurrentes du CSE dans les conditions suivantes :

Article 15.1. Périodicité des consultations

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur :

  • les orientations stratégiques ;

  • la situation économique et financière ;

  • et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 15.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place conventionnellement.

En complément de ces informations figurant dans la BDES, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :

  • un bilan du travail à temps partiel,

  • s’il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.

Par ailleurs, il est souligné que la BDES mise en place par le présent accord, reprend la plupart des éléments devant figurer dans le bilan social.

Pour éviter les doublons et permettre aux représentants du personnel de disposer d’une seule source d’informations (ce qui garantit l’utilité des informations portées à leur connaissance et, par voie de conséquence, l’efficacité du dialogue social et la pertinence des avis rendus), l’établissement et la transmission d’un bilan social en tant que tel, sont supprimés et remplacés par la BDES mise en place par le présent accord d’entreprise.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 16. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et des délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.

Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 19. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de 3 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 20. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations représentatives. Ainsi, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE d’Ile de France, Unité territoriale des Hauts de Seine ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès des Ressources Humaines.

Fait à Asnières sur Seine

En 5 exemplaires originaux

Le 2 mars 2021

Madame XXXX Pour la Société SERENEST ENTREPRISE

Déléguée syndicale) Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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