Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de méthode et d'adaptation dans le cadre des négociations obligatoires d'entreprise 2021" chez SERENEST ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENEST ENTREPRISE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09221029113
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERENEST ENTREPRISE
Etablissement : 82278740400059 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE ET D’ADAPTATION

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE 2021

AU SEIN DE LA SOCIETE _________________

Entre les soussignés :

  • La Société,

Dont le siège social est situé __________________________,

Représentée par __________________________en sa qualité de Directrice Générale,

D'une part,

Et

  • __________________________,

En sa qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative __________________________,

  • __________________________,

En sa qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative __________________________,

D'autre part,

Préambule

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au terme des dernières élections professionnelles qui se sont tenues au sein de la Société __________________________et qui se sont clôturées en octobre 2020, une délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue pour la première fois.

Dans le cadre de ces élections professionnelles et au regard des suffrages exprimés au premier tour en faveur des membres titulaires, les organisations syndicales __________________________ d’une part et __________________________ d’autre part, ont été reconnues représentatives.

Par la suite, ces deux organisations syndicales ont procédé, l’une et l’autre, à la désignation d’une déléguée syndicale, à savoir :

  • __________________________, pour la __________________________

  • et __________________________pour la __________________________,

de sorte que doivent désormais se tenir au sein de la Société __________________________, des négociations obligatoires d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que la Direction de la Société __________________________a, par courriers en date du 1er octobre 2021, engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2021 et invité les organisations syndicales à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le 16 novembre 2021.

A l’issue de cette première réunion, il a été convenu entre les parties signataires de conclure le présent accord d’entreprise qui répond à un double objectif partagé entre les signataires :

  • D’une part, définir la méthodologie et les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et ce, pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

  • D’autre part, fixer la périodicité, le calendrier et les thèmes de ces négociations.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise constitue à la fois :

  • un accord dit de méthode au sens des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail,

  • et un accord dit d’adaptation conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du même Code,

et ce, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de la Société __________________________et au titre des négociations obligatoires d’entreprise pour les années 2021 à 2024 inclus.

TITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

Article 3. Adaptation de la périodicité des négociations

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, les négociations obligatoires d’entreprise sont regroupées en « 3 blocs de négociation » en fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • Bloc 1 : négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Bloc 2 : négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

  • Bloc 3 : négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Sur chacune de ces thématiques, les négociations d’entreprise doivent être engagées au moins tous les 4 ans.

A cet égard et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, un accord d’entreprise peut adapter notamment la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu entre les parties signataires, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Les thématiques de négociation relevant des blocs 2 et 3 précités feront l’objet d’une négociation quadriennale.

Ainsi, tous les 4 ans, les thèmes listés ci-après (relevant du Bloc 2 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de la Société __________________________

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,

  • les mesures permettant de lutter contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise (prévoyance et frais de santé),

  • l’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

  • la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,

  • ainsi que la prévention de la pénibilité.

L’ensemble de ces thèmes de négociation fera l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2021 et donnera lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 4 années,

  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 4 années.

Il en est de même s’agissant de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3 des négociations obligatoires), qui sera engagée tous les 4 ans au niveau de la Société __________________________.

  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 1 feront l’objet d’une négociation annuelle.

Tous les ans, les thèmes listés ci-après (correspondant au Bloc 1 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de la Société __________________________:

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces différents thèmes de négociation seront discutés lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2021 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise,

  • soit d’un procès-verbal de désaccord.

Article 4. Agenda social des négociations obligatoires

Il est rappelé qu’à l’issue des élections professionnelles qui se sont tenues fin 2020 et de la désignation de déléguées syndicales au sein de l’entreprise, c’est la première fois que la Société __________________________est tenue d’engager des négociations obligatoires au sens des dispositions légales précitées.

En conséquence et au regard de la densité des thématiques de négociation à aborder, il est apparu nécessaire aux parties signataires de cadencer ces négociations et d’adopter l’agenda social prévisionnel suivant :

  • Les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties dans les prochaines semaines avec la volonté d’aboutir d’ici le début de l’année 2022.

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3 des négociations obligatoires), sera, quant à elle, engagée de façon effective entre les parties au cours du 1er semestre de l’année 2022.

TITRE II – SUR L’ACCORD DE METHODE

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Article 5. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que :

  • la délégation salariale de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation (à savoir la CFDT et la CGT) comprend la déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative,

  • et que chacune des organisations syndicales représentatives peut compléter sa délégation avec un autre salarié de l’entreprise.

Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2021, sera composée comme suit :

  • Pour la CFDT : __________________________

  • Pour la CGT : __________________________

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci sera composée au titre des négociations obligatoires de l’année 2021 :

  • de __________________________, en sa qualité de Directrice Générale,

  • et de __________________________, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Par ailleurs, il a été convenu qu’un conseil juridique, extérieur à l’entreprise, membre du cabinet __________________________pourra assister à tout ou partie des réunions et ce, afin de garantir la conformité juridique des négociations.

Article 6. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Il est rappelé que conformément à l’agenda social arrêté entre les parties (cf. article 4), les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties dans les prochaines semaines avec la volonté d’aboutir d’ici le début de l’année 2022.

A cet effet, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :

  • Le 3 décembre 2021, à 7h30 : 1ère réunion de négociation,

  • Le 14 janvier 2022, à 9h00 : 2ème réunion de négociation,

  • Le 27 janvier 2022, à 7h30 : 3ème réunion de négociation.

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires dont les dates seront définies ultérieurement.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise situés __________________________

Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.

En ce qui concerne la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3 des négociations obligatoires), qui sera engagée de façon effective au cours du 1er semestre de l’année 2022, les parties fixeront conjointement ultérieurement le calendrier prévisionnel des réunions de négociation.

Article 7. Informations à remettre à la délégation

Il a été convenu entre les parties que les délégations salariales disposent des informations nécessaires pour engager les négociations obligatoires.

Si un besoin d’informations complémentaires émarge au cours des négociations, ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.

Article 8. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 9. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.

Article 10. Durée du présent accord

Le présent accord est un accord à durée déterminée de 4 années.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 11. Suivi de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2242-11, 5° du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

A cette occasion, il pourra également être abordée l’opportunité d’une révision des accords d’entreprise conclus pour 4 années au titre des blocs 2 et 3 des négociations obligatoires.

La commission sera composée des délégués syndicaux, ainsi que de 2 représentants de la Direction.

Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 13. Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées. Ainsi, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS d’Ile de France, Unité territoriale des Hauts-de-Seine ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau des Ressources Humaines.

Fait Asnières sur Seine

En 4 exemplaires originaux

Le 16 novembre 2021

Madame ___________________ Pour la Société _____________

Déléguée syndicale ___________ Madame

Madame __________________________,

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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