Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'Activité Partielle de Longue Durée" chez SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003510
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY
Etablissement : 82286450000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 relatif à l'activité partielle de longue durée (2023-03-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
(APLD)
Entre
La Société d’Exploitation Aéroportuaire Air’Py (SEA Air’Py), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé : Aéroport Pau Pyrénées 64230 Uzein, immatriculée au RCS de Pau sous le n°822 864 500 (NAF/APE 5223Z),
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
et
Les membres élus titulaires du Comité Sociale et Economique de l’entreprise,
Ci-après dénommés les « membres du CSE »
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord.
PREAMBULE
La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur du transport aérien auquel appartient notre entreprise et a entrainé une très nette baisse d’activité au sein de l’Aéroport Pau Pyrénées.
A la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la direction et les membres élus du CSE (en l’absence de délégué syndical au sein de notre entreprise) se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
La situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les membres du CSE. A cette occasion, il a été relevé les éléments ci-après.
Le trafic aérien au départ et à l’arrivée de l’Aéroport Pau Pyrénées a été brutalement réduit en mars 2020 puis intégralement stoppé pendant le premier confinement imposé par le gouvernement. En dépit du déconfinement, la reprise de l’activité au sein de notre entreprise est très lente et progressive : une chute cumulée du trafic de 69,26% a été enregistrée de janvier à fin novembre 2020 (par rapport à la même période en 2019).
Pour l’année 2020, la baisse du trafic est estimée à -70% par rapport au nombre de passagers enregistrés en 2019.
Le programme avions pour la fin de l’été 2020 et le programme avions connu à ce jour pour l’hiver 2020-2021 indiquent que notre entreprise va être confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. La reprise d’activité va se révéler lente et progressive durant les prochains mois. Compte tenu de ces éléments, les prévisions de trafic pour les années 2021 à 2023 ont été revues à la baisse.
Cette très nette baisse d’activité aboutit à dégrader les comptes et les résultats de l’entreprise.
Une information précise sur les éléments commerciaux, financiers et comptables a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des salariés de l’entreprise a été placé sous le régime d’activité partielle de droit commun à compter du 19 mars 2020.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Aussi, afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020, à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.
En cas de dégradation significative de la situation économique et financière de l’entreprise par rapport aux perspectives d’activité élaborées au jour de la signature du présent accord et présentées au CSE en début de négociation, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.
Les parties ont convenu de retenir deux indicateurs pertinents et mesurables de l’activité et de la santé économique de la société : le nombre de passagers ainsi que le résultat d’exploitation.
Les prévisions de trafic et de résultat d’exploitation pour les années 2020 à 2023 établies ce jour sont les suivantes :
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Trafic En nombre de passagers |
606 006 | 180 000 | 250 000 | 330 000 | 360 000 |
Résultat d’exploitation | -2,8 M€ | -2,3M€ | -0,56 M€ | 0,68 M€ | 0,65 M€ |
Le présent accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de notre entreprise ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE 1 : CHAMP D’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et des services.
L’ensemble des salariés de la société est visé par le présent accord.
Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service et par catégorie d’emploi.
Le dispositif ad hoc consistant à placer en activité partielle les salariés vulnérables identifiés par le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD.
Ainsi, si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.
ARTICLE 2 : reduction maximale de l’horaire de travail
La réduction maximale de l’horaire de travail (soit le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées ») ne pourra être supérieure à :
- 40% de la durée annuelle conventionnelle pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année travaillant en horaires décalés (base 1 554h pour les temps complets) ou en horaires fixes (base 1 589h pour les temps complet)
- 40% du nombre de jours de travail à réaliser pour les salariés cadres au forfait annuel en jours
- 40% de la durée légale pour les salariés travaillant en horaires fixes sur une base de 35h hebdomadaires.
Cette réduction s’apprécie, pour chaque salarié, sur la durée totale d’application de l’accord définie à l’article 6, soit maximum 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite de 40% pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le présent accord, sans que la réduction de l'horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % des durées de références définies dans le présent article.
La direction et les responsables de service veilleront à ce que la charge de travail des salariés soit adaptée à la mise en œuvre de l’activité partielle.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique par salarié.
Organisation du travail | Durée annuelle de référence |
A titre indicatif, réduction maximale de l’horaire de travail sur 12 mois (40% x durée annuelle de référence) |
Réduction maximale de l’horaire de travail sur la durée totale d’application de l’accord (24 mois) |
---|---|---|---|
Aménagement du temps de travail sur l’année Horaires DECALES * |
1 554h | 621.6 h | 1 243.2 h |
Aménagement du temps de travail sur l’année Horaires FIXES (38h+JATT) |
1 589h | 635.6 h | 1 271.2 h |
35h hebdomadaires Horaires FIXES * |
1 607h | 642.8 h | 1 285.6 h |
Forfait jours 211 jrs par an |
211 jours | 84 jours | 168 jours |
Forfait jours 177 jrs par an |
177 jours | 70 jours | 141 jours |
* Pour les salariés à temps partiels, la réduction de l’horaire de travail sera proportionnelle à celle des temps complets soumis à la même organisation du temps de travail.
Pour le personnel bénéficiant d’une organisation du temps de travail sur l’année en horaires FIXES travaillant habituellement sur une base de 38h hebdomadaires avec attribution de JATT, la durée hebdomadaire de travail de référence est ramenée à la durée légale de travail soit 35h par semaine sur toute la durée d’application de l’accord, sans attribution de JATT.
Pour le personnel CADRE au forfait jours : le nombre de Jours de Repos Cadre (JRC) attribué en début d’année sera calculé sur la base de 60% d’activité. Des régularisations seront ensuite effectuées en courant d’année en fonction du nombre réel de jours ou ½ journées chômées par le salarié.
Rappel des modalités de calculs des heures chômées :
Pour le personnel à temps complet travaillant en horaires DECALES, le nombre d’heures chômées calculé par semaine correspond à : 34h – les heures travaillées – les absences rémunérées.
Pour le personnel à temps complet travaillant en horaires FIXES, le nombre d’heures chômées calculé par semaine correspond à : 35h – les heures travaillées – les absences rémunérées.
Pour le personnel cadre au forfait jours, l’activité partielle sera mise en œuvre sur des journées complètes ou demi-journées. Ces journées ou demi-journées chômées seront converties en heures : 1 jour correspond à 7 heures chômées, ½ journée correspond à 3,5 heures chômées.
ARTICLE 3 : indemnisation des salariés places en apld
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Cette indemnité horaire est versée par la société dans les conditions fixées par la loi et par les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
A titre informatif, au jour de l’élaboration du présent accord, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
article 4 : engagements pour le maintien dans l’emploi
En contrepartie de la mise en place de ce dispositif d’APLD, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de recours au dispositif, à des licenciements pour motif économique visant les salariés placés en activité partielle de longue durée.
Comme évoqué en préambule, en cas de dégradation significative de la situation économique et financière de l’entreprise par rapport aux perspectives d’activité élaborées au jour de la signature du présent accord et présentées au CSE en début de négociation, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.
Cet engagement en matière d’emploi ne concerne que les ruptures pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne concerne pas d’autres ruptures tels que par exemple d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.
La Direction indique que les départs de salariés ne feront pas, dans la mesure du possible, l’objet d’un recrutement pendant la durée du bénéfice de l’APLD. La direction favorisera les possibilités de remplacement en interne ainsi que le développement de la polyvalence entre services.
article 5 : engagements en matiere de formation professionnelle
Les parties signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés durant cette période d’activité partielle spécifique afin d’accompagner au mieux la reprise d’activité et de maintenir et développer les compétences des salariés.
Aussi, le plan de développement des compétences continuera à être mis en œuvre par l’entreprise, y compris sur les périodes chômées.
En contrepartie de la mise en place du dispositif d’activité partielle spécifique, la Direction s’engage à poursuivre la mise en œuvre du dispositif de FNE-formation pour les salariés volontaires.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés, notamment celles en rapport avec l’activité de l’entreprise.
La Direction s’engage par ailleurs à étudier les demandes de formation visant une validation des acquis de l’expérience, un dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (pro-A), un projet de transition professionnelle (CPF de transition) dès lors que la formation se déroule en partie durant les heures chômées.
La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.
ARTICLE 6 : entree en vigueur du dispositif et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021, sous réserve du respect des formalités liées à son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans s’achevant à la date du 31 décembre 2023.
Le bénéfice du dispositif d’activité partielle spécifique peut être accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
La première demande d’autorisation préalable au titre de l’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.
La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur au CSE ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.
ARTICLE 7 - révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.
ARTICLE 8 : modalités de suivi de l’accord
L’application de l’accord fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique, tous les trois mois.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
ARTICLE 9 - Publicité – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de PAU.
Un exemplaire original signé sera remis à chacune des parties signataires.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier diffusion via l’intranet.
Fait à Uzein, en quatre exemplaires originaux le 10 décembre 2020.
Pour la SEA Air’Py | Pour les membres du CSE |
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Directeur Général | |
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