Accord d'entreprise "Accord collectif sur l’organisation des congés payés et des jours de repos" chez 111 CAPITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 111 CAPITAL et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030334
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : 111 CAPITAL
Etablissement : 82294942600024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Accord collectif sur l’organisation des congés payés et des jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

111 CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 € ayant son siège social au 9, rue de la Paix - 75002 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822 949 426, représentée par son Président,

D’une part,

Ci-après la « Société »

Et

Les salariés de la Société, dont la liste est jointe en fin de document

D’autre part,

Ci-après les « Signataires »

Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Les Parties ont souhaité préciser dans un accord collectif (ci-après l’« Accord ») les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés, des jours de repos et des jours de RTT au sein de la Société.

Les Parties rappellent en effet l'importance de garantir à chaque salarié de la Société la plus grande visibilité quant à ses droits à des jours de repos, de RTT et aux congés payés légaux et conventionnels.

Les dispositions de l’Accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Société.

L’Accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Poser par écrit les modalités d'acquisition et de prise des congés payés, des jours de repos et des jours de RTT ;

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, jours de repos, jours de RTT…) ;

  • Clarifier les règles d'acquisition et de prise des congés payés ;

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés, des jours de repos et des jours de RTT afin de limiter l'impact des fluctuations conjoncturelles.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que l’Accord se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

  1. Décompte et modalités d’acquisition

    1. Décompte et acquisition des jours de congés payés

Hors jours fériés, chaque semaine compte 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

L'acquisition et la prise des jours de congés se fait en jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois sans que la durée totale du congé à acquérir et à poser chaque année puisse excéder 25 jours ouvrés. La prise des jours de congés peut également se faire par demi-journée.

  1. Décompte et acquisition des jours de jours de repos (salariés en forfait-jours)

Certains salariés bénéficient de convention de forfait en jours sur l’année.

Le salarié en forfait jours doit travailler 218 jours sur l’année. En contrepartie de ce forfait, les salariés bénéficient de jours de repos calculés selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires – 104 jours de weekend annuel – 25 jours de congés payés annuels – les jours fériés annuels ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 218 jours de forfait.

Ainsi, au titre de l’année 2021, les salariés bénéficieront de 11 jours de repos calculés selon les modalités suivantes :

365 – 104 – 25 – 7 – 218 = 11 jours de repos

La prise des jours de repos peut se faire par demi-journée.

  1. Décompte et acquisition des jours de RTT

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine pourront bénéficier de JRTT1 au fur et à mesure du dépassement de la durée légale hebdomadaire.

La période de référence pour l’acquisition des JRTT est l’année civile.

Les Parties rappellent qu’au terme de chaque période, les JRTT non pris seront perdus.

Dans le cadre de l’Accord, les Parties s’accordent sur le fait que l’assiette de l’indemnité compensatrice de RTT sera calculée uniquement sur la partie fixe de la rémunération des salariés à l’exclusion des éventuelles primes et partie variable du salaire.

  1. Prise des congés payés, des jours de repos et des JRTT

    1. Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis.

  1. Détermination de la période de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

  1. Détermination de la période de prise des JRTT

Les JRTT doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

  1. Modalités de prise des congés payés, des jours de repos et des JRTT

Compte tenu du fait que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, des jours de repos et des JRTT ne sont pas les mêmes, les Parties sont convenues d’articuler ces périodes afin de permettre une meilleure organisation en interne et surtout faciliter la prise de congés des salariés.

Pour mémoire, les Parties rappellent que tout départ en congés (congés payés ou jours de repos) doit faire l’objet d’une demande écrite 3 semaines avant la date de départ souhaitée.

  1. Détermination de l'ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés payés, les critères suivants seront pris en compte pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées sur présentation de justificatif :

  1. Les conjoints travaillants tous deux au sein de la Société pourront bénéficier d’un droit à un congé simultané ;

  2. A défaut d’accord avec les salariés sur leurs dates de prise de congés payés, un ordre de priorité sera fixé selon le barème suivant :

    • La date de demande de congés payés

Au moins 3 mois avant le départ en congés : 2 points

Entre 3 et 2 mois avant le départ en congés : 1 point

  • Situation de famille du salarié

Marié/Pacsé : 1 point

Enfants à charge de 3 à 16 ans : 1 point par enfant

  • Salarié qui a été contraint de décaler ses dates de congés payés à la demande expresse de son supérieur

Première demande : 1 point

Deux demandes : 3 points

  • L’employeur du conjoint ferme sur une période fixe : 2 points.

  1. En cas d’égalité de points à l’issue du décompte ci-dessus et à défaut d’entente entre les salariés concernés, c’est le plus ancien au sein de la Société qui est prioritaire et, dans le cas où il y aurait une nouvelle égalité entre deux ou plusieurs salariés, le plus âgé.

  2. Le salarié dont les enfants fréquentent une crêche, un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou technique, ou qui sont en apprentissage, bénéficie en priorité de son congé principal pendant la période des vacances scolaires ou de fermeture de la crêche.

  1. Modalités du fractionnement des congés payés

Le nombre de jours consécutifs du congé principal ne peut être supérieur à 20 jours ouvrés.

Les Parties rappellent que les salariés doivent bénéficier d'un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré si le salarié prend entre 3 et 4 jours ouvrés de congés en dehors de cette période ;

  • 2 jours ouvrés si le salarié prend 5 jours ouvrés minimum de congés en dehors de cette période.

  1. Report des congés payés, des jours de repos et des JRTT

    1. Organisation du report des congés payés

Les jours de congés payés qui n’auront pas été pris pendant la période de référence seront perdus.

Cependant, si l'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de référence a pour cause une absence liée à une maladie (professionnelle et non professionnelle), un accident du travail, un congé maternité ou un congé d’adoption, ces congés pourront être pris dans un délai de 15 mois après le retour du salarié.

  1. Organisation du report des jours de congés payés et de repos acquis et non pris au 31 décembre 2020

Compte tenu du contexte sanitaire et des usages de la Société, la grande majorité des salariés n’a pas été en mesure de prendre l’intégralité des jours de repos au 31 décembre 2020.

De la date de signature du présent Accord jusqu’au 31 mai 2021, les salariés sont invités à prendre par priorité leurs jours de congés payés acquis au 31 mai 2020. S’il reste des jours acquis et non pris à cette date, ces jours seront perdus.

En revanche, à titre exceptionnel, la Société consent à reporter au 31 décembre 2021 la période de prise des jours de repos accumulés et non pris au 31 décembre 2020. Les salariés disposeront donc de 12 mois supplémentaires pour les prendre. Si, au 31 décembre 2021, ils n’ont pas été en mesure de les prendre, ces jours acquis et non pris seront perdus.

  1. Durée – Suivi – Interprétation – Révision

L’Accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Au plus tard 3 mois avant son terme, la direction de la Société prendra l’initiative d’une discussion avec ses interlocuteurs (salariés ou partenaires sociaux) afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur ce sujet. A défaut d’accord, le présent Accord sera reconduit pour une nouvelle durée de 3 ans.

Les Parties conviennent de créer une commission de suivi de l’Accord composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant désigné par les salariés ou d’un membre du CSE lorsqu’il sera mis en place.

Elle se réunira au moins une fois par an et aura pour rôle :

  • De faire le bilan de l’application de l’Accord ;

  • De soulever les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures ;

  • D’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Un compte-rendu de ces réunions sera diffusé aux salariés puis aux membres du CSE lorsqu’il sera mis en place.

L’Accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des Parties et comporter, en outre, les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;

  • Les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ;

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, l’Accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires (soit les 2/3 des salariés), sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE selon les modalités fixées ci-dessus.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les partenaires sociaux afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Publicité

L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les Parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Version WORD anonymisée ;

  • Éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.

Fait à Paris le 31 mars 2021

En 3 exemplaires

Pour la Société Les Signataires (liste nominative page suivante)

Le Président


  1. JRTT : jours de réduction du temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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