Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIFS ASSOCIES SUITE AUX TRANSFERTS DES CONTRATS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTITES DU GROUPE INTEGREES AU SEIN D'AGENCE IDIX" chez AGENCE IDIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE IDIX et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518031647
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE IDIX
Etablissement : 82302073000011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01
ACCORD d’entreprise
PORTANT SUR LEs modalites d’organisation du temps de travail
et dispositifs associes
suite aux transferts des contrats de travail du personnel
des entites du groupe intergrées au sein d’agence idix
Entre les soussignés :
La société Agence IDIX, Société par Actions Simplifiées au capital de 911.718,62 euros, dont le siège social est sis 33, rue de Chazelles 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 020 730, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Président.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
la représentation élue du personnel, représentée par Monsieur XXXXXX ex délégué du personnel titulaire d’IDIX DIGITAL , représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) d’AGENCE IDIX, suite au transfert total des contrats de travail du personnel d’IDIX DIGITAL, [en l’absence de représentation du personnel au sein des deux autres entités transférées, (l’activité corporate d’IDIX MEDIA, et IDIX PUBLISHING) et d’Agence IDIX avant les transferts au sein d’AGENCE IDIX].
d'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
De par la volonté expresse des parties, conformément aux annonces officielles effectuées par les directions des entités concernées en novembre 2017, conformément aux avenants conclus avec les membres du personnel des entités concernées avant les transferts, le présent accord, négocié en amont des transferts, est conclu ce jour en vue de permettre une mise en œuvre immédiate d’une organisation du travail optimale pour toutes les parties : cet accord a vocation à être confirmé ou amandé dans le cadre d’une nouvelle négociation avec les élus, suite aux élections du nouveau CSE de l’entreprise qui seront organisées avant la fin du premier semestre 2018, du fait de la décision du représentant du personnel signataire de démissionner de son mandat pour renouveler la représentativité dudit CSE d’Agence IDIX.
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d’organisation du temps de travail et de l’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail, ce dernier étant un des éléments associés à l’organisation au sein de l’entreprise contribuant à un « fonctionnement raisonnable ».
ARTICLE 1 : le recours aux forfaits annuels :
Du fait de l’activité au sein des entités de l’entreprise, tous ses salariés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur travail qui justifie la possibilité du recours, sous réserve de sa validation par avenant individuel, à une convention de forfait annuel.
Les cadres et assimilés (sauf les cadres dirigeants auxquels la législation sur la durée du travail n’est pas applicable) relèveront d’une convention de forfait annuel en jours ; les autres catégories de personnel d’une convention de forfait annuel en heures.
Il est convenu que la mise en œuvre de ces forfaits non seulement ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés, mais devra contribuer à une répartition optimale des charges de travail, et à un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail sera de 218 jours par an (forfait annuel en jours) ou de 1607 heures par an (forfait annuel en heures). Les salariés précédemment à temps partiel deviendront des salariés relevant d’un forfait défini par proratisation (par exemple : le forfait sera de 218/2 jours ou de 1607/2 pour un mi-temps). Ces salariés ne relèveront plus de la législation sur le temps partiel.
ARTICLE 2 : modalités spécifiques au forfait annuel en jours :
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Chaque salarié concerné renseignera des fiches auto-déclaratives numériques des jours ou demi-journées de travail, transmises à son responsable hiérarchique ou à la direction une fois par mois, selon modèle annexé au présent accord.
La direction de l’entreprise s’engage à effectuer un suivi effectif et régulier des états récapitulatifs qui lui sont transmis, lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail et au respect des repos journaliers et hebdomadaires prévus par la loi.
Une fois par an, un entretien individuel permettra de faire le point sur les modalités de « Suivi du temps de travail et les résultats constatés », et il sera examiné en particulier les points suivants : régularité de renseignement du compte rendu d’activité, échanges éventuels avec le responsable hiérarchique quant à l’organisation du travail et à l’amplitude des journées de travail, répartition correcte du travail et en particulier les obligations de repos quotidien, hebdomadaire et « déconnexion » pendant le temps de repos, et l’aspect délais de prévenance suffisant pour le positionnement des jours de repos.
Tout dépassement du plafond annuel fixé entraîne la faculté de récupérer un nombre de jours équivalents à ce dépassement dans le mois suivant la fin de la période de référence, suivant les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
La période de référence pour le calcul et le contrôle annuel du temps de travail va du 1ier janvier au 31 décembre et pourra être modifiée à l'initiative de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel.
Par exception pour l’année 2018, pour les salariés qui ne bénéficiaient pas du forfait annuel en jour avant le transfert de leur contrat de travail au sein de l’entreprise, le forfait de 2018 sera calculé sur la période du 1ier mars au 31 décembre, correspondant à un forfait de 182,76 jours, arrondi à 182,5 jours.
De même, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés ainsi que des jours de repos et de congés, sera calculé au prorata du temps de présence.
Les jours de repos, hors congés payés définis collectivement et hors repos hebdomadaire, seront pris dans le respect de l’organisation du service, avec un délai de prévenance suffisant, en accord avec la hiérarchie.
Un planning prévisionnel sera mis en place par la hiérarchie, à partir d’un arbitrage sur les demandes inidivuelles, pour favoriser la bonne organisation du travail de chacun, en veillant à répartir de manière régulière ces jours de repos sur l’ensemble de la période de référence.
En complément des stipulations des trois premiers alinéas du présent article, et compte tenu de l’autonomie dont les salariés concernés disposent dans l’organisation de leur travail, il est rappelé que ceux-ci ou celles-ci devront respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, et le repos hebdomadaire. En cas de difficultés ils (elles) devront solliciter en amont leur hiérarchie pour qu’elle permette le respect de ces règles.
Il est rappelé que l’autonomie dans l’organisation de son temps de travail et de ses horaires, ne dispense pas du respect des règles de coordination au sein des équipes et vis-à-vis des clients et fournisseurs.
Les salariés pourront, avec l’accord préalable de la direction (au moins un mois à l’avance), renoncer à certains jours de repos sur la période de référence (dans la limite de dix jours pour un salarié à taux plein), les jours travaillés au-delà du forfait étant rémunérés avec une majoration de dix pour cent.
ARTICLE 3 : modalités spécifiques au forfait annuel en heures :
Le forfait annuel en heures est une dérogation au décompte de la durée du travail dans le cadre de la semaine civile. Le reste de la législation sur la durée du travail demeure applicable et le salarié, qui reste comptable de ses heures de travail, ne peut pas se soustraire à une mesure d'organisation collective prise par l'entreprise dans l'exercice de son pouvoir de direction, tel que l’horaire affiché.
La fixation dans le présent accord de la durée annuelle de travail sur laquelle le forfait est établi (1607 h pour un taux plein) n'exonère pas l'entreprise des obligations à sa charge en matière de comptabilisation de la durée du travail effectuée et de justification des horaires réalisés par le salarié.
Les horaires collectifs de l’entreprise applicables au personnel concerné seront de 37h / semaine, ce qui permettra au personnel concerné de travailler un nombre de jours équivalent à celui des salariés en forfait annuel en jour.
Toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles sera donc considérée comme heure supplémentaire.
La période de référence pour le calcul du forfait annuel va du 1ier janvier au 31 décembre et pourra être modifiée à l'initiative de l’entreprise.
Par exception pour l’année 2018 et pour les salariés qui ne bénéficiaient pas du forfait annuel en heures avant le transfert de leur contrat de travail au sein de l’entreprise, le forfait de 2018 sera calculé sur la période du 1ier mars au 31 décembre, correspondant à un forfait de 1347,24 heures, arrondi à 1347 heures.
De même, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre d’heures travaillées sera calculé au prorata du temps de présence.
ARTICLE 4 - Définition du droit à la déconnexion applicable à tous les salariés.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
ARTICLE 5 - Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre
ARTICLE 6 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
- pour les absences de plus de 24 heures paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
- pour les absences de plus d’un mois, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
ARTICLE 7 Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1ier mars 2018.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires
.
ARTICLE 8 Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de l’Ile de France.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris/Nantes, le 1ier mars 2018,
en quatre exemplaires,
xxxxxxxxx pour l'entreprise | xxxxxxxxxxx pour la représentation du personnel |
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Annexe
Jours de repos : méthode de calcul des jours de repos :
Base 365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- X jours fériés tombant des jours ouvrés
- 218 jours du forfait
= le nombre de jours de repos (~ RTT)
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