Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE DU SYSTEME D'INFORMATION" chez POLYCLINIQUE DE L'EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE L'EUROPE et le syndicat CGT-FO le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04418001222
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE L'EUROPE
Etablissement : 82303628000019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
un protocole d'accord relatif à la NAO 2017 (2017-11-16)
ACCORD RELATIF A LA RECUPERATION D HEURES, CONGES PAYES ET COMPTEURS NEGATIFS DANS LA CADRE DE LA CRISE COVID 19 (2020-04-14)
PROTOCOLE D ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L ANNEE CIVILE 2020 (2020-10-30)
ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE DU SYSTEME D’INFORMATION
ENTRE
La SAS POLYCLINIQUE DE L’EUROPE – 33 Boulevard de l’Université – BP 70428 44615 SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS sous le n° 823 036 280 - code APE 8610Z, représentée par le xxxx, en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
La Délégation Unique du Personnel ayant voté à la majorité de ses membres, représentée par xxxx, en vertu du mandat syndical Force Ouvrière.
D’autre part
PREAMBULE
L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique lors d’événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de la continuité de service que la Polyclinique de l’Europe peut prendre en interne.
Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre le service des Systèmes d’Information de la Polyclinique de l’Europe ayant recours à un régime d’astreinte.
Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte
CHAMPS D’APPLICATION :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés du Service du Système d’Information, y compris le personnel d’encadrement.
LES PRINCIPES GENERAUX :
ARTICLE 1 – DEFINITION
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité et joignable au téléphone afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considéré comme du travail effectif (article L.3121-9 du code du travail).
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
ARTICLE 2 – PERIODES D’ASTREINTE
Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 17 heures et ne peuvent se terminer après 9 heures, du lundi au vendredi.
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches, et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit compète de 24 heures.
ARTICLE 3 – DISPOSISTIONS SPECIFIQUES SUR LE RESPECT DU REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN
Le repos quotidien de 9 heures consécutives (accord de branche sur la réduction du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée article 9), et le repos hebdomadaire de 33 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.
Ainsi par exemple :
- le salarié en astreinte (de 18h à 9h) étant intervenu de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 11h.
ARTICLE 4 – INFORMATION DU SALARIE ET DELAI DE PREVENANCE
Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et de 72 heures pour le week-end. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le Directeur du service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie…
ARTICLE 5 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN ASTREINTE
L’intervention peut se faire soit à distance (domicile), soit sur le site de travail.
L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur :
Téléphone portable mutualisé dans le service ou affecté à l’employé
PC portable mutualisé dans le service ou affecté à l’employé
Un routeur internet d’accès à distance mutualisé dans le service ou affecté à l’employé
ARTICLE 6.1 – INDEMINISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou joignable au téléphone, en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 150 euros pour la semaine de 7 jours.
ARTICLE 6.2 – INDEMINISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Les interventions peuvent être qualifiées en 3 niveaux avec les paramètres suivants : temps d’intervention, nombre d’appel, déplacements, ou autre pénibilités supplémentaires.
Déplacements | Nombre d’appels | Temps d’intervention | |
---|---|---|---|
Intervention niveau 1 | Non | Nbre X appels | X heures intervention <30min |
Intervention niveau 2 | Non | Nbre X appels | X heures intervention >30min |
Intervention niveau 3 | Oui | Nbr Y > X appels | Y > X |
Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.
ARTICLE 6.2.1 – INTERVENTION NIVEAU 1
L’intervention est compensée selon les règles légales concernant les heures supplémentaires, sous forme de repos compensateur, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
ARTICLE 6.2.2 – INTERVENTION NIVEAU 2
L’intervention est compensée selon les règles légales concernant les heures supplémentaires, sous forme de repos compensateur, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les cadres autonomes bénéficieront en cas d’intervention de récupération, selon les modalités suivantes :
- en cas d’intervention d’une durée supérieure à 1 heure et inférieure à 5 heures = une demi-journée
- en cas d’intervention d’une durée supérieure à 5 heures et inférieurs à 9 heures = une journée
ARTICLE 6.2.3 – INTERVENTION NIVEAU 3
L’intervention est compensée selon les règles légales concernant les heures supplémentaires, soit sous forme de paiement soit sous forme de repos compensateur pris dans les conditions suivantes :
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les cadres autonomes bénéficieront en cas d’intervention de récupération, selon les modalités suivantes :
- en cas d’intervention d’une durée supérieure à 1 heure et inférieure à 5 heures = une demi-journée
- en cas d’intervention d’une durée supérieure à 5 heures et inférieurs à 9 heures = une journée
Les frais de déplacement seront remboursés du lieu de domicile à la Polyclinique de l’Europe sur la base du barème fiscale applicable.
DATE D’EFFECT – DENONCIATION - REVISION
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès la signature du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute modification donnera lieu à la signature d’un avenant.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
Fait à SAINT-NAZAIRE, le 1er juin 2018.
En cinq exemplaires originaux.
La Polyclinique de l’Europe
xxxx en qualité de P.D.G
Le Syndicat Force Ouvrière
Représenté par xxxx, en qualité de Déléguée Syndicale
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