Accord d'entreprise "ACCORD DE CONFIGURATION SOCIALE DES SOCIETES HTF ET HFO" chez HENKEL FRANCE OPERATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HENKEL FRANCE OPERATIONS et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09218003466
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : HENKEL FRANCE OPERATIONS
Etablissement : 82319141600010 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23
PROTOCOLE D’ACCORD DE CONFIGURATION SOCIALE
DES SOCIETES HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE ET HENKEL FRANCE OPERATION
A L’ISSUE DE L’INTEGRATION DES ACTIVITES DE DAREX
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Henkel Technologies France, ci-après « HTF », société par action simplifiée, dont le siège est situé 161 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée sous le numéro B 592 067 136, RCS de Nanterre représentée par , en sa qualité de , domiciliée en cette qualité au dit siège, dûment habilitée à négocier et conclure le présent accord,
La Société HENKEL FRANCE OPERATIONS, ci-après « HFO », société par action simplifiée, dont le siège social est situé 161 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre B 823 191 416, représentée par en sa qualité de , domicilié en cette qualité au dit siège, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord,
D’une part,
Ci-après dénommée « les Sociétés »,
ET
Les organisations syndicales intéressées : ci-après « les organisations syndicales »
Compte tenu de la nature préélectorale du présent protocole et conformément aux articles L.2327-7, L. 2314-31, L. 2314-3, L. 2314-3-1, L. 2322-5, L. 2324-4 et L. 2324-4-1 du Code du travail :
Ont été invitées les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Ont été informées, par voie d'affichage, et invitées à négocier le présent protocole d'accord les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, ont été invitées à négocier le présent protocole d’accord préélectoral les organisations syndicales suivantes :
1/ Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord à savoir les syndicats :
CFDT représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel Technologies France),
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations),
CFE-CGC représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations),
(délégué syndical de la société Henkel Technologies France),
CGT représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations – Etablissement de ),
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations - Etablissement ),
UNSA représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations - Etablissement ).
2/ Les organisations syndicales affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à savoir les syndicats :
FO
CFTC
Ci-après dénommées « les organisations syndicales intéressées »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application de l’article L.2222-3-3 du Code du travail, les parties sont convenues dans le cadre du présent préambule de rappeler les éléments de contexte suivants :
Le groupe Henkel (Henkel AG & Co KGaA) a, dans le cadre de l’acquisition du groupe DAREX, acquis au 3 juillet 2017, 100% des actions de la société GCP Applied Technologies France SAS.
L’intégration de l’activité de la société GCP au sein du Groupe en France a été réalisée selon les modalités suivantes :
Au 31 octobre 2017, la cession par Henkel AG & Co KGaA de 100% des actions de GCP Applied Technologies France SAS à Henkel Technologies France.
Au 31 décembre 2017, la cession des stocks de GCP à la société Henkel Global Supply Chain B.V.
Au 1er janvier 2018 :
Un apport partiel d’actif portant sur l’activité de production de GCP (production, logistique, achats, supply chain …) à la société Henkel France Opérations.
Cette opération a entraîné l’application du régime du transfert partiel d’entreprise prévu notamment par les articles L. 1224-1 (transfert des contrats de travail en cours) et L. 2261-14 du Code du travail (mise en cause du statut collectif négocié).
L’intégration des activités de distribution et des fonctions support rattachées opérationnellement à l’établissement d’Epernon par voie de fusion-absorption par la société Henkel Technologies France.
Cette opération a entraîné l’application du régime du transfert (total) d’entreprise prévu notamment par les articles L. 1224-1 (transfert des contrats de travail en cours) et L. 2261-14 du Code du travail (mise en cause du statut collectif négocié).
L’intégration de la société GCP Applied Technologies France au sein de l’organisation du groupe Henkel en France s’est ainsi réalisée par deux opérations de transfert :
Un transfert partiel au sein de la société Henkel France Opérations (activités production, logistique, achats, supply chain),
Un transfert total au sein de la société Henkel Technologies France (activités de distribution et des fonctions support).
Les instances Représentatives du Personnel des sociétés concernées par ces opérations ont été régulièrement informées et consultées sur ces modalités d’intégration.
Dans le cadre des discussions portant sur le statut social applicable à GCP à l’issue de ces opérations juridiques, un accord de substitution anticipé au sens des dispositions des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail a été conclu le 11 décembre 2017 en portant notamment sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Il avait également été convenu avec les représentants du personnel de définir l’organisation de la société Henkel France Opérations ainsi que de l’établissement d’Epernon de la société Henkel Technologies France du point de vue des instances représentatives du personnel.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord, relatif à la configuration sociale au sein des sociétés Henkel France Opérations et Henkel Technologies France.
En application des dispositions légales, il est rappelé que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du Code du travail, les mandats des représentants de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsistent lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct ou si la modification porte sur un établissement distinct qui conserve ce caractère, les mandats se poursuivent jusqu’à leur terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement et/ou des délégués du personnel considérés, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, dans les conditions fixées par la Loi, prévoit que les représentants achèvent leur mandat.
Les Parties ont convenu de retenir une configuration cohérente en lien avec la réalité et les impératifs opérationnels.
L’ensemble de ces conséquences a été analysé par les parties au visa des dispositions légales suivantes :
Concernant les Délégués syndicaux : article L. 2143-10 du Code du travail ;
Concernant les Délégués du personnel : articles L2314-28, L. 2314-31 du Code du travail ;
Concernant les Comités d’entreprise : articles L2324-26, L. 2322-5 du Code du travail ;
Concernant le Comité Central d’Entreprise (CCE) et les représentants syndicaux au CCE : articles L. 2327-3 à L. 2327-7 du Code du travail dans leur version applicable antérieurement à la publication des ordonnances ;
Concernant le Comité Social et Economique (CSE) : articles L. 2316-1 à L. 2316-19 du Code du travail dans leur version applicable postérieurement à la publication des ordonnances.
Conformément à l’article L. 2222-3 du Code du travail, un calendrier de négociation a été défini afin de traiter :
D’une part, du statut social de référence dans la perspective des opérations de transfert lors des réunions des 28 septembre, 10 et 24 octobre, 2 et 23 novembre 2017, 8 décembre 2017.
Et d’autre part, de la configuration sociale à l’issue de la réalisation de ces mêmes opérations de transfert lors des réunions des 23 novembre, 8 décembre 2017 et 15 mars 2018.
TITRE I – DUREE ET PROROGATION DES MANDATS AU SEIN DES SOCIETES HENKEL FRANCE OPERATION ET HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
En application des articles L.2324-26, L.2314-28 du Code du travail et des dispositions transitoires (article 9 IV) de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les Parties au présent accord conviennent unanimement que le(s) mandat(s) des membres des représentants du personnel élus et par voie de conséquence les représentants désignés s’achèveront le 30 novembre 2019 au plus tard.
Les parties conviennent ainsi de négocier préalablement à la date du 30 novembre 2019 un protocole d’accord préélectoral afin de définir les dates des élections professionnelles et de mener les opérations électorales entre septembre et novembre 2019.
Cette disposition vise :
D’une part, à assurer la mise en place du futur Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») au sein de chacune des sociétés visées ;
D’autre part, à aligner les dates d’élections ainsi que la durée des mandats des établissements constitués au sein de la société HFO.
En conséquence, la durée des mandats actuels des représentants de l’établissement d’Epernon de HFO (ex-GCP) se trouve prorogée jusqu’au 30 novembre 2019 au plus tard, et la durée des mandats actuels des représentants de HFO ramenée au 30 novembre 2019 au plus tard par application de l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017.
Par application des dispositions susvisées, la durée des mandats actuels des représentants de HTF est également ramenée au 30 novembre 2019 au plus tard.
TITRE II – PERIMETRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE HENKEL FRANCE OPERATION
SECTION I – Périmètre de la représentation du personnel au sein de Henkel France Opération pendant la période transitoire précédent les élections
ARTICLE 1 – Maintien de l’autonomie et confirmation de la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct de l’activité production du site d'Epernon
Le personnel de la Société GCP située à Epernon à été transféré au sein de la Société HFO à l’exclusion des collaborateurs non affectées aux activités de production, logistique, achats, supply chain.
Au regard de la configuration et des conséquences de ce transfert, les parties actent du maintien de l’autonomie permettant au site d’Epernon de constituer un établissement distinct.
Ainsi, les parties au présent accord reconnaissent le caractère distinct de l’établissement d’Epernon au sein de la société Henkel France Opérations, au sens de la règlementation du Comité d’établissement, des Délégués du Personnel, du CHSCT et des Délégués Syndicaux et du futur Comité Social et Economique d’établissement (CSE).
Par voie de conséquence, afin d’assurer une continuité de fonctionnement, les parties au présent accord actent du maintien des instances représentatives du personnel de GCP au sein de la société HFO.
Ainsi, les mandats des représentants du personnel concernés se poursuivront jusqu’au terme mentionné au titre I du présent protocole.
ARTICLE 2 – Confirmation de la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct du site de Villefranche sur Saône et des sites rattachés
Les parties au présent accord reconnaissent le caractère distinct de l’établissement de Villefranche sur Saône, y compris pour les salariés localisés à Serris, à Boulogne Billancourt et à Verneuil en Halatte actuellement rattachés à la société HFO, au sens de la règlementation du Comité d’établissement, des Délégués du Personnel, du CHSCT et des Délégués Syndicaux et du futur Comité Social et Economique d’établissement (CSE).
Partant de ces constats, afin d’assurer une continuité de fonctionnement, les parties au présent accord actent du maintien des instances représentatives du personnel du site de Villefranche sur Saône et sites rattachés au sein de la société HFO.
Dans ce contexte, des instances centrales seront instituées au sein de HFO et notamment un Comité Central d’Entreprise.
ARTICLE 3 – Mise en place d’instances centrales de représentation du personnel
3.1. Nombre d’établissements
Conformément à l’actuel article L.2327-7 du Code du travail, le nombre d’établissements distincts est fixé à deux. Afin de tenir compte de cette nouvelle configuration :
L’actuel comité d’entreprise de la société HFO localisé à Villefranche sur Saône deviendra le comité d’établissement de Villefranche sur Saône et des sites rattachés de la société HFO ;
L’actuel comité d’entreprise de la société GCP localisé à Epernon deviendra le comité d’établissement d’Epernon de la société HFO.
3.2. Composition du Comité Central d’Entreprise (« CCE »)
Le maintien de deux Comités d’établissement dans la nouvelle configuration de HFO, implique la mise en place d’un comité central d’entreprise (ci-après CCE).
Bien que la mise en place de cette instance centrale intervienne postérieurement au 1er janvier 2018, les parties s’accordent pour dire que, dès lors que les comités ont été mis en place ou renouvelés sous l’empire de la législation antérieure à la parution des ordonnances du 23 septembre 2017, le CCE sera constitué et régi par les mêmes dispositions que celles applicables aux comités d’établissement dont il est l’émanation et ce, jusqu’à son renouvellement.
Les parties ont entendu préciser les éléments suivants, sur la base des informations disponibles au 28 février 2018 et projetées à la date présumée d’application du présent accord :
L’établissement de Villefranche sur Saône et les sites rattachés (Serris, Boulogne et Verneuil) serait composé de 154 salariés dont :
72 ouvriers / employés ;
47 agents de maitrise ;
35 cadres.
L’établissement d’Epernon serait composé de 106 salariés (dédiés aux activités de production, logistique, achats, supply chain) dont :
49 ouvriers / employés ;
36 agents de maitrise ;
21 cadres.
3.2.1. Nombre de titulaires et de suppléants
Afin de tenir compte d’une part, de l’effectif des établissements et d’autre part, de la nécessité pour chaque entité d’être représenté au sein du CCE, les parties conviennent que le comité central d'entreprise sera composé de 5 titulaires et de 5 suppléants.
3.2.2. Répartition des membres par collège électoral
La répartition des membres du CCE est déterminée comme suit :
Collège Ouvriers / Employés : 2 titulaires – 1 suppléant
Collège Techniciens / Agents de Maîtrise : 1 titulaire - 3 suppléants
Collège Cadre : 2 titulaires - 1 suppléant
3.2.3. Répartition des membres par établissement
La répartition des membres du CCE est déterminée comme suit :
L’établissement de Villefranche sur Saône et sites rattachés :
Collège Ouvriers / Employés : 2
Collège Techniciens / Agents de maitrise : 2
Collège Cadres : 2
L’établissement d’Epernon :
Collège Ouvriers / Employés : 1
Collège Techniciens / Agents de maitrise : 2
Collège Cadres : 1
Dans le but d'assurer la représentation la plus juste, la répartition des sièges est donc fixée comme suit :
Total et proportion | Collège ouvriers-employés | Collège Techniciens et agents de maîtrise | Collège Cadres | Total | ||||||||
Effectifs | Sièges | Effectifs | Sièges | Effectifs | Sièges | Sièges | ||||||
Tit | Sup | Tit | Sup | Tit | Sup | Tit | Sup | |||||
Villefranche sur Saône et sites rattachés | 154 salariés Soit 60 % |
72 | 2 | 0 | 47 | 0 | 2 | 35 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Epernon | 106 salariés Soit 40 % |
49 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3.2.4. Représentants syndicaux au CCE
Conformément à l’article L. 2327-6 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désignera un représentant syndical au CCE choisi soit parmi les représentants syndicaux au sein des CE, soit parmi les membres élus de ces instances.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CCE avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CCE est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
3.2.5. Durée des mandats des membres du CCE
En application des dispositions transitoires (article 9 IV) de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties conviennent unanimement que le mandat des membres des Comités d’établissement et du CCE s’achèvera le 30 novembre 2019 au plus tard.
Par ailleurs, la cessation du mandat de membre du comité d’établissement entraîne sans autre formalité et concomitamment la cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du Comité Central d'Entreprise.
Les parties conviennent de la suppression du CCE à cette date sans autre formalité.
3.3. Délégués syndicaux centraux (« DSC »)
Les organisations syndicales représentatives au niveau central pourront procéder à la désignation d’un Délégué Syndical Central (DSC) conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L.2143-5 du Code du travail).
Au surplus, il est précisé que le mandat des DSC s’étendra jusqu’à l’organisation de nouvelles élections au sein du nouvel ensemble, postérieurement à l’opération de transfert, date à partir de laquelle il devra être renouvelé.
Les Délégués Syndicaux actuellement désignés deviendront Délégués syndicaux d’établissement et seront alors habilités à négocier et signer tout accord collectif dans le périmètre de leur désignation, à savoir l’un ou l’autre des établissements.
SECTION II – Périmètre de la représentation du personnel au sein de Henkel France Opération lors du renouvellement des mandats
Sauf nouvel accord, le périmètre et la configuration retenus pendant la période transitoire précédent les élections seront maintenus au moment du renouvellement, en application des nouveaux articles L. 2313-1 et suivant sous réserve des dispositions notamment règlementaires applicables à cette date.
Deux Comités sociaux et économiques seront mis en place au sein de chacun des deux établissements configurés ci-dessus.
Ces comités exerceront, comme le prévoit l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’ensemble des attributions des actuels Comité d’établissement, Délégués du Personnel et CHSCT.
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’établissement existant seront transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE respectif de chaque établissement lors de sa création. Ce transfert s’effectuera à titre gratuit.
Sauf nouvel accord, la composition du Comité social et économique central restera identique à celle prévu dans le cadre du présent accord au titre du Comité central d’entreprise mis en place durant la période transitoire. A ce titre, les parties conviennent de la possibilité de redéfinir la composition du Comité social et économique central à l’issue des élections à mener fin 2019.
La configuration des établissements au sens des délégués syndicaux d’établissement et DSC sera également maintenue en l’état sauf nouvel accord ou accord instaurant un conseil d’entreprise.
Il en résulte qu’en l’absence de nouvel accord, la configuration actuelle sera maintenue et transposée aux nouvelles institutions que sont les Comités sociaux et économiques d’établissement et le Comité social et économique central.
TITRE III – PERIMETRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
SECTION I – Périmètre de la représentation du personnel au sein de Henkel Technologies France pendant la période transitoire précédent les élections
ARTICLE 1 – Perte d’autonomie et perte de la qualité d’établissement distinct des activités de distribution et des fonctions support du site d'Epernon au sens du Comité d’établissement, des Délégués syndicaux et du CHSCT
Si l’activité production conserve une autonomie suffisante pour permettre le maintien des instances représentatives en place, l’activité de distribution et les fonctions support ne peuvent bénéficier de ce même maintien.
Les parties font le constat commun que l’opération de transfert par le biais de la fusion-absorption de la société GCP par la société HTF aura pour conséquence d’entraîner la perte d’autonomie juridique et de la qualité d’établissement distinct des activités de distribution et des fonctions support du site d'Epernon à compter de la réalisation de l’opération.
En conséquence, les parties reconnaissent le maintien du mandat des représentants du personnel élus et désignés de l’établissement d’Epernon au profit de l’activité de production transférée au sein de la société HFO et le rattachement des salariés affectés aux activités de distribution et des fonctions support du même site au instances représentatives du personnel (CE, DS et CHSCT) de la société HTF.
ARTICLE 2 – Confirmation de la configuration sociale de la société Henkel Technologies France
2.1. Confirmation de la reconnaissance d’un seul établissement au sens du Comité d’entreprise, du CHSCT et des Délégués syndicaux
Les parties au présent accord tirent les conséquences de la perte d’autonomie juridique des activités de distribution et des fonctions support du site d'Epernon sur le nouveau périmètre d’intervention du Comité d’entreprise, du CHSCT, des Délégués Syndicaux et du futur Comité Social et Economique (CSE) de la société Henkel Technologies France.
Ainsi, les salariés du site d’Epernon relevant des activités de distribution et des fonctions support dont le contrat de travail a été transféré à la société Henkel Technologies France se trouvent rattachés aux instances en place précitée.
Dans ce contexte, aucune instance centrale (CCE / DSC) n’a vocation à être constituée au sein de Henkel Technologies France.
2.2. Reconnaissance de la qualité d’établissement distinct des activités de distribution et des fonctions support du site d'Epernon au sens des Délégués du personnel
Les parties rappellent que l’établissement distinct au sens de la législation des Délégués du Personnel n’implique pas les mêmes exigences d’autonomie du représentant de l’employeur que le CE, le CHSCT et les DS.
Dans ces conditions, afin de permettre aux salariés concernés de disposer d’une représentation, les parties au présent accord ont souhaité privilégier une logique de proximité.
Elles se sont accordées pour considérer que les activités de distribution et les fonctions support formaient une communauté de travail ayant des intérêts communs et, par voie de conséquence, un périmètre approprié à l'exercice des compétences et attributions dévolues aux Délégués du Personnel.
SECTION II – Périmètre de la représentation du personnel au sein de Henkel Technologies France lors du renouvellement des mandats
Sauf nouvel accord, le périmètre et la configuration retenus pendant la période transitoire précédent les élections seront maintenus au moment du renouvellement, en application des nouveaux articles L. 2313-1 et suivant sous réserve des dispositions notamment règlementaires applicables à cette date.
Un Comité social et économique sera mis en place au sein de la société HTF et exercera, comme le prévoit l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’ensemble des attributions des instances constituées du Comité d’entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT.
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d’entreprise existant seront transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE lors de sa création. Ce transfert s’effectuera à titre gratuit.
La configuration des délégués syndicaux sera également maintenue en l’état sauf nouvel accord ou accord instaurant un conseil d’entreprise.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Périmètre du présent accord – conditions de validité - condition suspensive
Le présent accord a été négocié et conclu à l’issue des opérations de transfert rappelées en préambule.
Le présent accord répond à l’ensemble des conditions de validité requises selon les dispositions concernées à savoir :
les conditions de validité du protocole préélectoral (à savoir la double condition de majorité prévue aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail dans leur version applicable à la date de conclusion du présent accord) ;
la condition d’unanimité ;
les conditions de validité classiques d’un accord collectif.
Les conditions de validité sont appréciées dans un cadre inter-entreprise mais également au sein de chacune des entités parties au présent accord.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et au plus tôt le 31 mars 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée s’agissant des Titres I et Titre II section I et Titre III section I et pour une durée indéterminée s’agissant du Titre II section II et du Titre III section II.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, est remis ce jour aux organisations syndicales intéressées présentes dans le périmètre de l’accord, contre signature d’une liste d’émargement valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
ARTICLE 3 – Dépôt - publicité – contestation
Les formalités de dépôt du présent protocole d’accord seront réalisées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Ainsi, à titre informatif et sous réserve d’une évolution des dispositions réglementaires :
Un exemplaire sera déposé au greffe des Conseils de Prud’hommes compétents ;
Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès des services des DIRECCTE compétentes ;
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Toute action en contestation du présent accord doit être présentée dans les conditions prévues aux articles L. 2262-9 et suivants du Code du travail et doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations syndicales et de la publication de l'accord dans tous les autres cas.
ARTICLE 4 – Adhésion, révision et dénonciation
4.1. Adhésion
Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L’adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
4.2. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires de l’accord.
Copie de l’accord portant révision devra être déposée aux services des DIRRECTE compétentes et au greffe des Conseils de Prud’hommes compétents dans le respect des dispositions règlementaires.
4.3. Dénonciation
Les dispositions à durée déterminée du présent accord pourront être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’observer un délai de deux mois au moins avant la date de la fin du mandat en cours.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord ou aux personnes substituées dans leurs droits ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.
Fait à Boulogne
Le ____ / _____ / _______
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire, soit 10 exemplaires originaux.
SIGNATURES
La Société Henkel Technologies France,
représentée par , en sa qualité de Adhesive Technologies,
La Société HENKEL FRANCE OPERATIONS,
représentée par en sa qualité de
Les organisations syndicales :
CFDT représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel Technologies France),
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations),
CFE-CGC représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations),
(délégué syndical de la société Henkel Technologies France),
CGT représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations – Etablissement de ),
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations - Etablissement d ),
UNSA représenté par :
(délégué syndical de la société Henkel France Opérations - Etablissement d’ ).
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