Accord d'entreprise "accord d'entreprise aménagement sur le temps de travail" chez RADIOLOGIE DE L'ORANGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIOLOGIE DE L'ORANGERIE et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719004239
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : RADIOLOGIE DE L'ORANGERIE
Etablissement : 82323137800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SCM RADIOLOGIE DE L’ORANGERIE

N° Siret : 823 231 378 00014

2, route Burkel

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Représentée par

  • Docteur

  • Monsieur

D'une part,

  • Madame en sa qualité de représentante du Personnel

  • Madame en sa qualité de représentante du Personnel

D'autre part.

En l’absence de délégué syndical et après consultation des représentants du personnel, les parties conviennent de la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail applicable dans l’entreprise de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Compte tenu de son activité et de son obligation de continuité de services, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine à l’autre. Cette obligation de continuité de services nécessite de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement soit à titre exceptionnel selon les activités. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité - et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le chômage partiel en période de basse activité – la SCM a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail en répartissant la durée du travail sur une période égale à l’année.

Le présent accord prévoit notamment :

  • La définition de la période annuelle de référence et la durée de travail correspondante pour les salariés à temps complet et à temps partiel ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

Afin de ne pas pénaliser les salariés, les parties soussignées conviennent de mettre en œuvre cet aménagement du temps de travail en maintenant dans son intégralité le pouvoir d’achat des salariés, et donc d’appliquer cet aménagement en maintenant le lissage de la rémunération.

  1. CHAMP ET DATE D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société SCM, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel. Cet accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel élus par les salariés.

L'accord entrera en application à compter du 1er janvier 2020.

  1. PRINCIPES GENERAUX

  1. DUREE DU TRAVAIL

  • Horaire hebdomadaire moyen

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis selon un horaire moyen hebdomadaire précisé dans le cadre de leur contrat de travail, dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

L'horaire de travail fera l'objet d'une répartition établie sur la base de l'horaire moyen de 35 heures de sorte que le temps effectué au-delà et en deçà se compense automatiquement sur la durée de l'annualisation fixée à 12 mois.

La moyenne de 35 heures sera calculée déduction faite des congés payés légaux, des jours fériés (11), des jours fériés locaux (2) et des dimanches avec 6 jours ouvrables par semaine. Il convient d’y ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Exemple à titre indicatif, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

366 jours dans l'année avec 52 dimanches, 13 jours fériés (dont un tombe le dimanche) et 30 jours de congés soit 271 jours de travail, ce qui correspond à

((271 / 6 j) x35h) + 7h = 1 587 heures annuelles correspondant à 35 heures en moyenne.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire de travail moyen est défini dans leur contrat de travail. La journée de solidarité sera à effectuer en plus, au prorata de leur horaire de travail par rapport à 35 heures par semaine.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié dont l’horaire contractuel moyen est de 17,5 heures par semaine, devra effectuer 3.5 heures au titre de la journée de solidarité. Cela sera intégré dans son planning lié à l’aménagement du temps de travail. 

  • Amplitude de l’horaire hebdomadaire

L’amplitude de l’horaire de travail sur une semaine peut varier de 0 heures à 48 heures, sans toutefois pouvoir excéder 44 heures sur douze semaines consécutives.

  • Régularisation en fin de période : heures complémentaires et supplémentaires

Si, à la fin de la période d'annualisation, les heures travaillées devaient être supérieures aux heures payées, le différentiel serait rémunéré avec la paie du mois suivant (janvier), le cas échéant, avec les majorations pour heures supplémentaires si la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire devait être dépassée.

Si à la fin de la période, l'horaire de travail annuel collectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, la situation serait considérée comme étant soldée.

S'il résulte que le solde d'heures est négatif du fait du salarié (à l'exception des absences justifiées assimilées à du travail effectif), la régularisation sera effectuée par retenue sur le salaire.

Les horaires pouvant différer d'un cabinet à un autre, il est annexé au présent document un tableau indicatif annuel reprenant les programmations d'ouverture des différents cabinets.

Le décompte des heures supplémentaires et complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence annuelle. Toutes les heures compensées dans le cadre de l’année ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires ou complémentaires dès lors elles ne bénéficient des contreparties pécuniaires ou sous forme de repos correspondantes et n’entrent pas dans le calcul du contingent annuel. Seul le décompte de fin d’année permettra de calculer les éventuelles heures excédentaires susceptibles d’être assimilées à des heures complémentaires ou supplémentaires.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année ne peuvent excéder le 1/10ème de la durée contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

  1. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail se fera à l'aide d'une feuille d'heures hebdomadaire, établie par le salarié et validée par la hiérarchie, reprenant les temps de travail effectifs de la semaine.

  1. PERIODE DE REFERENCE

Conformément à la loi du 20 août 2008, la période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel, est fixée sur l’année, soit 12 mois consécutifs. Pour des raisons pratiques, la date de début de l’aménagement annuel est fixée au 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit l’horaire de travail effectué, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel mensuel, malgré la variation de la durée de travail sur toute l’année.

Ainsi, un salarié à temps complet (soit 35 heures par semaine en moyenne) sera rémunéré sur la base de 151, 67 heures chaque mois.

Un décompte des heures effectivement réalisées sera établi et permettra le cas échéant de vérifier en fin d’année si la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures a été dépassé ou non. En cas de dépassement, une rémunération complémentaire sera versée en janvier de l’année suivante selon les modalités précisées dans l’article relatif à la durée du travail.

  1. PROGRAMMATION DES HORAIRES ET DELAI DE PREVENANCE

Les horaires de travail feront l'objet de programmation annuelle collective prévisionnelle.

Un calendrier prévisionnel annuel sera affiché.

Cette programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La société se réserve la possibilité de recourir à un délai de prévenance moindre (trois jours ouvrés) voire nul dans les situations assimilées à un cas d’urgence ou de force majeure.

  1. EN CAS D’ABSENCE, DE DEPART OU D’ARRIVEE EN COURS D’ANNEE

  • En cas de départ ou d’arrivée en cours de période

En cas d’embauche au cours de la période de référence :

  • S’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée ;

  • S’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 35 heures, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

  • En cas d’absence

En cas de suspension du contrat de travail, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen et la rémunération constante mensuelle.

  1. RECOURS AUX ASTREINTES

Compte tenu de l’activité, la Société doit recourir aux astreintes afin de garantir la continuité des services de santé publique. Les modalités de recours à ces astreintes seront conformes aux dispositions de la convention collective applicable, à savoir la convention collective des cabinets médicaux.

  1. PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises sur une année civile complète n devront normalement être prises au cours de l’année n+1.

  1. MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2020.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision ou dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant ou nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision ou dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.

La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois et déposée selon les modalités prévues au paragraphe E ci-après.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg. Une information sera faite aux salariés par voie d’affichage du présent accord.

Fait à Illkirch Graffenstaden, le 10 décembre 2019

Les représentants du Personnel Pour la Société

Madame Docteur

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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