Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APA - AGIR POUR L'AUDITION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APA - AGIR POUR L'AUDITION et les représentants des salariés le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518000203
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR POUR L'AUDITION
Etablissement : 82325041000011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Pour l’Audition, dont le siège social est situé 13 rue Moreau – 75012 Paris – inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 823 250 410, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes, en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « La fondation »,
D'une part,
Et
Les membres du personnel de la Fondation Pour l’Audition statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 4 avril 2018 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après dénommés « Les salariés »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la Fondation Pour l’Audition n’a conclu aucun accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
Face à son développement et afin de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail avec les besoins spécifiques de la fondation, elle a proposé à ses salariés un projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail.
En conséquence le présent accord a pour objet de mettre en place et de déterminer le fonctionnement de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 Principe et périmètre
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la fondation ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la fondation, les catégories de salariés pouvant être soumis au forfait en jours concernent les cadres ainsi que les techniciens et agent de maîtrise. Dans le cadre de l’organisation actuelle de la fondation, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de direction, de secrétariat général, de responsable, de chargé d’étude ou de communication et d’office manager.
Ces catégories d’emploi sont mentionnées à titre indicatif et non exhaustif.
Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire.
Article 2 Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle.
En cas d’entrée ou de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Toute absence du salarié doit en principe être décompté en journée ou demi-journée de travail et ne peut être récupérée. La retenue sur salaire correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.
Le montant du salaire journalier est déterminé en suivant la formule suivante :
Salaire journalier : salaire annuel/(nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + le nombre de jours fériés chômés dans l’année)
Article 3 Prise des jours de repos
Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés et correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours, sont pris, à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs et après avoir respecté un délai de prévenance de 48 heures.
Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Ils peuvent être accolés aux congés légaux.
Article 4 Renonciation à des jours de repos des salariés soumis au forfait en jours sur l’année
Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 5 jours.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à une majoration à hauteur de 10%.
Article 5 Suivi du temps de travail
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et figurant en annexe.
Le document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos.
Ce document sera remis par les salariés concernés mensuellement, et visé par la direction.
Le document de suivi et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Par ailleurs, au minimum deux fois dans l’année, au cours d’entretiens individuels, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Article 6 Droit à la déconnexion
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la direction comme les salariés concernés s’engagent à veiller à respecter et à faire respecter les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la direction demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
- veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable ;
- organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;
- sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (astreintes, etc.), ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable, etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.
Il est également demandé aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année d’activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
Article 7 Validité de l’accord
Le présent accord a été proposé aux salariés de la fondation pour ratification, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
La validité du présent accord est conditionnée à sa ratification à la majorité des deux tiers des salariés de la fondation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018, après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visé ci-après.
article 8 Publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la fondation, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail et du procès verbal d’approbation de l’accord par les salariés de la fondation.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de la fondation.
Article 9 Dénonciation et révision
Article 9.1 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Article 9.2 - Révision
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Fait à Paris
Le 11 avril 2018
En 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
La Fondation Pour l’Audition, représenté par XXX, en sa qualité de Président
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