Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES et le syndicat CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07721005827
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES
Etablissement : 82333396800027 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD d’entreprise relatif AU TRAVAIL DE NUITCD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MSCS : Représentée par Madame XXXXXXXX, Directrice de la Société MSCS, dont le siège est situé 2000 route départementale 57 Parc de Chanteloup 77 550 Moissy Cramayel S.A.R.L. au capital de 250 000 € - R.C.S. Paris 823 333 968,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :
Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical CGT
D’autre part.
PREAMBULE
Le CSE a été consulté préalablement le 30 juin 2021 sur le présent accord et a émis un avis favorable à l’unanimité.
Le présent accord est l’aboutissement de négociations qui ont donné lieu à différentes réunions ou échanges.
SOMMAIRE
4. Recours au travail de nuit 6
5. Définition du travail de nuit 6
6. Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures 7
6.2. Définition du travailleur de nuit 7
6.3. Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit 7
6.4. Organisation du travail de nuit 8
7. Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours 9
7.2. Définition du travailleur de nuit 9
7.3. Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit 10
8. Dispositions applicables communes à l’ensemble des salariés ayant le statut de travail de nuit 11
8.3. Changement d’affectation 11
8.6. Conditions de travail des salariés et articulation avec la vie personnelle 13
8.7. Dispositions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 13
10. Révision et dénonciation 14
12. Formalités de dépôt et de publicité 15
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités du travail de nuit au sein de la Société MSCS.
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux stipulations des accords d’entreprises pouvant exister précédemment.
Le présent accord remplace tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.
Champ d’application
Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société MSCS, à l’exception des cadres dirigeants, en fonction des différentes catégories d’emplois qu’ils occupent et des modalités d’organisation du travail déterminées pour celles-ci.
La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés ou dans un avenant à ce dernier.
CHAPITRE I : RECOURS ET DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Recours au travail de nuit
Le travail de nuit constitue une partie de l’activité exploitation ; il est exclusivement destiné à assurer la continuité de l’activité économique au service de l’entreprise et des clients.
Les signataires reconnaissent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il soit recouru à celui-ci dans la mesure où la continuité des prestations, vis-à-vis de l’entreprise et des clients, est indispensable à l’activité.
Cette nécessité ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence de nuit n’est pas impérative.
Ainsi, sont principalement, concernés par le travail de nuit habituel les salariés qui sont affectés à des tâches d’exploitation, de sécurité et partiellement des tâches administratives.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
CHAPITRE II : MODALITES DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT
Stipulations applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Salariés concernés
Les stipulations suivantes s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1°) Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes.
2°) Soit accompli, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix (270) heures de travail de nuit.
Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli en heures de nuit (exemple : 70h effectuées en heures de nuit sur le mois donneront lieu à 3h50 en repos compensateur).
Les heures de travail effectuées de nuit bénéficient d’une majoration de 20 % appliquée sur le taux horaire de base.
Sur la période de l’année 2021, soit du 31 mai au 31 décembre 2021, le collaborateur bénéficiera d’une prime de performance qui sera majorée à 250 euros bruts maximum par mois pour les Agents d’exploitation et 300 euros bruts maximum par mois pour les Chefs d’équipe.
Les conditions d’éligibilité et les critères d’octroi de la prime de performance sont définis dans l’accord NAO 2019, le PV de désaccord suite aux NAO 2020 et l’accord NAO 2021.
En cas de passage en horaire de jour ou en horaire de nuit en cours de mois, la majoration de la prime de performance sera proratisée au nombre de jours ouvrés du mois.
Organisation du travail de nuit
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire du travail du travailleur de nuit sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Pour 7h de travail effectif, le salarié bénéficie d’une pause de 30 minutes. Le non-respect des heures de pauses peut entrainer une sanction disciplinaire.
Lorsqu’un salarié de jour passe sur des horaires de nuit, un délai de prévenance de 3 semaines minimum sera respecté.
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté selon un dispositif de forfait-jours, tel que prévu aux article L.3121-58 et suivants du code du travail.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le travailleur dont le temps de travail est décompté en jours, dont les missions consistent à encadrer des salariés travaillant de nuit, et qui :
1°) Soit accompli, au moins 2 fois par semaine au minimum une journée de son temps de travail effectif en travail de nuit.
2°) Soit accompli, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins quarante journées de travail effectif en travail de nuit.
Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit
Le salarié en forfait-jours, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos calculée comme suit :
Nombre de nuits durant lesquelles le salarié a travaillé | Jours de repos accordés en conséquence |
---|---|
De 2 à 20 nuits | 1 jour |
De 21 à 40 nuits | 2 jours |
De 41 à 60 nuits | 3 jours |
De 61 à 80 nuits | 4 jours |
De 81 à 100 nuits | 5 jours |
Les mêmes modalités de calcul s’appliquent au-delà de 100 nuits : pour chaque tranche de 20 nuits travaillée, le salarié bénéficie d’un jour de repos supplémentaire.
Stipulations communes à l’ensemble des salariés ayant le statut de travail de nuit
Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie aux articles 5.1 et 6.1 du présent accord.
Suivi médical
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière prévue par le Code du travail.
Changement d’affectation
Le salarié en CDI occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent.
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Le salarié en CDI occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Inaptitude
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Etat de grossesse
La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Le passage en poste jour de la travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte pendant la période considérée un poste de jour, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité.
Conditions de travail des salariés et articulation avec la vie personnelle
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc) d’assurer leurs engagements.
La société MSCS mettra à disposition des navettes gratuites afin de faciliter les déplacements de la gare jusqu’au site.
Dispositions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;
L’employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des travailleurs de jour. A cet effet, il organisera des formations compatibles avec le cadre applicable au travail de nuit à destination des salariés ayant la qualité de travailleur de nuit.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée à compter du 30 juin 2021.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par avenant, d’un commun accord entre les parties.
Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues par le Code du Travail, et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 12 ci-après.
Commission de suivi
En tout état de cause, une commission de suivi composée des élus du CSE et des représentants de la Direction se réunira éventuellement une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.
Un compte-rendu formalisant cette rencontre sera rédigé.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société MSCS selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du siège de l’entreprise.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société MSC au CSE et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Moissy Cramayel, le 30 juin 2021.
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour la CGT
Madame XXX Monsieur XXX
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