Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée Régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez MICRO FOCUS FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de MICRO FOCUS FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC
Numero : A09117006198
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTCO FRANCE
Etablissement : 82333727400026
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01
Accord collectif à durée indéterminée
Régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Entco France SAS dont le siège social est situé 1 avenue du Canada, 91947 Les Ulis, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 823337274 représentée par xx en sa qualité de xx.
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat x représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet l’adhésion des salariés d’Entco France ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce régime est souscrit auprès du GAN et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Entco France sans condition d’ancienneté.
Caractère obligatoire
L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
A compter du 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Régime général France | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
Taux | |||
TA | 0,97% | 1,53% | 2,50% |
TB/TC | 1,14% | 1,34% | 2,48% |
Répartition | |||
TA | 38,80% | 61,20% | 100,00% |
TB/TC | 45,97% | 54,03% | 100,00% |
Régime Alsace-Moselle | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
Taux | |||
TA | 0,78% | 1,23% | 2,01% |
TB/TC | 0,92% | 1,08% | 2% |
Répartition | |||
TA | 38,80% | 61,20% | 100,00% |
TB/TC | 45,97% | 54,03% | 100,00% |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure du taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 6%.
Cette évolution ultérieure du taux de cotisation ne sera déclenchée, à la baisse, qu'en deçà d'un rapport sinistres à primes de 98 %, ou au-delà, à la hausse, d'un rapport sinistres à primes de 102 %.
L’appréciation des comptes de résultats du régime frais de santé se fera sur la base de la sinistralité constatée sur les 9 premiers mois de l’année civile en cours pour une évolution ultérieure de la cotisation au 1er janvier de l’année civile suivante et pour la première fois au 1er Janvier 2019.
En cas de demande d’augmentation des taux de cotisation par l’organisme assureur au-delà de la limite maximale de 6%, quelle qu’en soit la cause, les représentants des organisations syndicales représentatives seront convoqués et amenés à décider des mesures à prendre en terme d’évolution des régimes qu’elle qu’en soit la nature pour la seule partie dépassant les 6%.
Six mois plus tard, après la présentation des comptes de résultats, à défaut d’accord ou en attente de sa signature, les prestations ou cotisations relatives aux garanties Frais de santé seront revues sur proposition de l’organisme assureur afin de remettre le contrat à l’équilibre.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc ….) la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations syndicales habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. Les organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, la DUP sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à les Ulis, le 1er décembre 2017
En 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
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