Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420002397
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA KAZ'BIO
Etablissement : 82342251400013
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
à compter du 2 juin 2020
Entre, d’une part,
LA KAZ’BIO
RCS : 823 422 514 00013
Siège social : 926 chemin Tour des Roches 97460 SAINT PAUL
Et d’autre part,
Les salariés de l’entreprise, présent dans l’effectif au 1er Juin 2020
Accord soumis à referendum auprès des salariés le 2 juin2020, validé par 6 d’entre eux, soit 100 % de l’effectif. (Cf en annexe le PV de référendum)
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture administrative de l’entreprise sa réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les postes identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
La réception du public et le service en salle
La cuisine
La gestion de l’économat, les approvisionnements, les achats, et les relations fournisseurs
L’entretien des locaux, des espaces, des surfaces, du linge, en respect des protocoles HACCP et sanitaire COVID
Dans la mesure où le nombre de couverts moyen de l’après confinement tourne autour de 10 repas avec un CA journalier moyen de 150 eur, il n’est possible de maintenir l’ensemble de l’effectif en poste.
Les horaires d’ouvertures du restaurant sont modifiés ainsi : ouvert les midis, du mercredi au dimanche, fermeture les lundi et mardi. Il est décidé l’arrêt du service gastronomique le soir pour l’instant, car les couts de production ne pourront pas être couverts avec un flux de clientèle restreint et incertain.
Sur 4 cuisiniers, un seul poste peut être conserver, pour assurer l’unique service du midi, avec des formules à emporter et sur place. La carte ayant été allégée sur un concept plus simple, les compétences demandées en cuisine sont sur la restauration healthy et indo-mauriciennes.
Le cuisinier désigné pour le service, devra aussi avoir des compétences en gestion de l’économat, des approvisionnements, des achats, et des relations fournisseurs.
Ainsi, c’est l’actuel chef de cuisine qui est désigné pour assurer le poste en cuisine, jusqu'à nouvel ordre.
Le chef de partie réintégrera son poste dès que le flux de clientèle nécessitera un renfort en cuisine.
Le commis et second de cuisine reprendront leur poste quand le service gastronomique du soir sera réintégré.
Quant à l’équipe en salle, dans la mesure où les règles d’hygiène sont considérablement renforcées, le maintien en poste est donc possible avec un élargissement du poste actuel sur des activités d’entretien, de nettoyage, de mise en place en respect des consignes sanitaires. Les postes en salle pourront être maintenu, en alternance de l’un et de l’autre, jusqu’à ce que la situation permette à nouveau une reprise normale du travail.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.
Les salariés ayant des qualifications et compétences correspondant aux priorités fixées.
Le planning de réservation des clients (notamment pour les brunch, les groupes, les événementiels)
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois, soit le 31 août 2020. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Réunion d’information collective
Signature du PV de référendum
Affichage dans le bureau back-office
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 est fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Saint Paul
Le 02/06/2020
Annexe
Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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